Confirmation 24 juin 2020
Cassation 24 novembre 2021
Infirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 juin 2020, n° 18/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 3 septembre 2018, N° 16/01212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N° 146
du 24 JUIN 2020
N° RG 18/00681
N° Portalis DBVE-V-B7C-BZV7
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/01212
X
C/
Association AIR SOLEIL LOISIRS
[…]
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT
APPELANT :
M. C D X
né le […] à ALLAUCH
La Vetriccia
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e B e n o î t B R O N Z I N I D E C A R A F F A d e l ' A A R P I TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA- TABOUREAU-
GENUINI-LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Association AIR SOLEIL LOISIRS
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège
Préfecture du Rhône
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe NUGUE de la SCP ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON
COMMUNE DE CALCATOGGIO
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités
Hôtel de Ville
[…]
ayant pour avocat Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’affaire a été examinée en audience virtuelle du 14 mai 2020, par Judith DELTOUR, conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
C Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON REVERSEAU, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par C Jacques GILLAND, président de chambre, et par Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte du 7 septembre 2016, M. A X a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio l’association Air soleil loisirs pour obtenir le constat qu’il est propriétaire des parcelles cadastrées section D n°1000 et 1002, au lieudit Orcino, sur la commune de Calcatoggio (Corse-du-Sud), et sa condamnation au paiement des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 2 novembre 2016, il a assigné devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio la commune de Calcatoggio aux mêmes fins et obtenir en outre sa condamnation au paiement des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
— déclaré la demande de M. A X irrecevable « en application des dispositions 32, 122 et 126 du code de procédure civile »,
— condamné M. A X à payer à l’Association Air Soleil Loisirs la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A X à payer à la commune de Calcatoggio la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A X à payer les dépens.
Par déclaration reçue le 19 septembre 2018, M. X a interjeté appel de la décision en ses dispositions lui faisant grief.
Par conclusions communiquées le 17 septembre 2019, M. X a demandé, vu les articles 1134 et 1176 anciens du code civil, de :
— réformer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— juger qu’il est propriétaire des parcelles cadastrées section D N°1000 et 1002 sur la commune de Calcatoggio,
— condamner l’Association Air Soleil Loisirs et la commune Calcatoggio à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association Air Soleil Loisirs et la commune Calcatoggio à payer les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Bronzini de Caraffa.
Il a fait valoir le non-respect du contradictoire par le premier juge à défaut pour lui d’avoir pu répondre au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de publication de l’assignation, à laquelle il a été procédé.
Il a soutenu la recevabilité de sa demande, l’absence d’une mise en demeure de la part du vendeur, empêchant les parties de reprendre leur liberté, la signature le 7 août 2015 par l’association d’un avenant qui lui a été adressé, qu’il n’a jamais signé et qui ne lui est pas opposable mais qui proroge les délais fixés par le compromis initial auxquels le vendeur a ainsi renoncé, faisant disparaître la condition de délai, sans conférer à l’obligation un caractère perpétuel. Il a affirmé qu’il n’avait aucune obligation de déposer 10 000 euros, qu’aucune lettre recommandée avec accusé de réception ne lui avait été adressée pour caractériser la caducité du compromis, que l’association n’avait pas respecté son propre
avenant, que le compromis était toujours en vigueur.
Par conclusions communiquées le 12 mars 2019, l’association Air soleil loisirs a sollicité de :
— confirmer le jugement,
En tout état de cause de
— déclarer la demande irrecevable,
— constater que la promesse synallagmatique de vente conclue entre elle et M. X est caduque,
— dire que la promesse synallagmatique de vente conclue entre elle et M. X était frappée de caducité au jour de la délibération de préemption de la commune de Calcatoggio,
En conséquence,
— débouter M. X de ses demandes,
— condamner M. X au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Nugue,
— condamner M. X au paiement des dépens de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation qui peut être soulevée en tout état de cause, l’absence de preuve du respect de cette formalité, le respect du contradictoire par le premier juge.
Au fond, elle a soutenu l’expiration du délai et l’impossibilité de régulariser la vente, le non-respect d’une conditions dans un avenant à un compromis de vente entraînant sa caducité, l’absence de justification de l’obtention du financement, la prorogation du compromis par avenant du 7 août 2015, mais la caducité imputable à l’acquéreur, qui ne s’était pas exécuté dans les délais et n’avait pas justifié être en capacité de procéder à l’acquisition.
Elle a affirmé que le compromis était caduc lors de la procédure de préemption.
Par conclusions communiquées le 15 mars 2019, dont les motifs sont repris au dispositif, la commune de Calacatoggio a réclamé au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 1134 ancien du code civil,
In limine litis de
— dire et juger que le compromis de vente conclu entre M. X et l’association Air Soleil Loisirs est devenu caduc par la seule carence de l’acquéreur qui n’a justifié ni du dépôt de garantie, ni de l’obtention d’un prêt bancaire, que quelle que soit l’issue de la
procédure administrative, elle est manifestement sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors que la vente, querellée aux termes de la présente procédure, n’est pas issue
du droit de préemption communal, mais concerne une vente de gré à gré, que le compromis de vente étant devenu caduc par le seul fait de M. X, celui-ci ne dispose d’aucun droit à l’annulation de la vente ultérieurement conclue entre elle et l’association Air Soleil
Loisirs, que l’assignation introductive d’instance du 2 novembre 2016, portant revendication de l’ensemble immobilier cadastré section D, n°1000 et 1002 au lieudit Orcino sur la commune de Calcatoggio n’a pas fait l’objet d’une publicité auprès du bureau des hypothèques dans le délai de trois mois de sa délivrance,
— déclarer la demande irrecevable,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, qui sont irrecevables au sens des dispositions combinées des articles 32 et 122 du code de procédure civile,
subsidiairement au fond, de
— dire et juger que M. X ne justifie pas à l’appui de sa demande s’être acquitté du dépôt de garantie de 10 000 euros au 20 août 2015, pas plus qu’il ne justifie avoir obtenu un prêt bancaire au 31 août 2015, ni même au 30 septembre 2015 (date limite fixée de convention expresse pour la réitération de la vente par acte authentique), ni encore avoir effectué des démarches sérieuses en ce sens, que le compromis de vente initialement conclu le 1er juillet 2015 entre l’association Air Soleil Loisirs et M. X est devenu caduc, faute pour ce dernier d’avoir procédé au versement du dépôt de garantie de 10 000 euros prévu à l’avenant de prorogation du 7 août 2015 et faute de réalisation de la condition suspensive tendant à l’obtention d’un prêt bancaire par ce dernier dans les délais contractuellement prévus, que le compromis de vente conclu entre M. X et l’association Air Soleil Loisirs était déjà caduc au jour de la délibération du conseil municipal de la commune le 31 octobre 2015, qu’en tout état de cause, à supposer que M. X B à obtenir l’annulation de la délibération devant la juridiction administrative, cette circonstance serait sans effet sur la caducité du compromis de vente intervenue de son seul fait de sorte qu’il ne dispose d’aucun droit pour s’entendre déclarer propriétaire des parcelles cadastrées section D n°1000 et 1002 sur le territoire de la commune
— débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions, y compris ses conclusions de sursis à statuer,
— condamner M. X à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2020.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 mai 2020. Les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée selon les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Sans opposition, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a retenu qu’à défaut de publication de l’assignation à la conservation des hypothèques l’action était irrecevable.
Le jugement a été rendu suivant ordonnance de clôture du 25 mai 2018 et par conclusions communiquées le 24 mai 2018, l’association a soulevé l’irrecevabilité des demandes à défaut de publication.
D’une part, s’il est démontré que M. X a établi des conclusions récapitulatives sollicitant notamment d’écarter les conclusions adverses et de rejeter la fin de non-recevoir, il l’a fait le 23 juillet 2018, alors que la clôture était intervenue le 25 mai 2018 et n’a pas pris de
conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture.
D’autre part, il s’agissait d’une formalité qu’il pouvait réaliser et joindre à une demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre l’admission d’une pièce.
Enfin, sans demande d’annulation de ce jugement et sans démonstration que cette sanction est justifiée, la critique de la procédure antérieure est sans pertinence.
En application des dispositions des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, sont obligatoirement publiés tout acte, même assorti d’une condition suspensive, et toute décision judiciaire, portant ou constatant entre vifs notamment, mutation ou constitution de droits réels immobiliers et les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
La nécessité de la publication n’est pas contestée, mais sa réalité est discutée.
En effet, la seule pièce produite par M. X est une copie de l’assignation adressée le 16 juillet 2018 au service de la publicité foncière à Ajaccio (pièce N°7).
Ce document porte un cartouche vierge, sans numéro de dépôt, ni date ou numéro de publication, sans précision des droits payés et sans le timbre du service, de sorte qu’il n’est pas établi que M. X a procédé à la publication.
En outre, ce document est intitulé « formule de publication pour l’établissement d’expéditions, copies, extraits d’actes ou décisions judiciaires à publier » de sorte qu’il constitue une demande de publication, mais ne réalise pas la formalité obligatoire.
La fin de non-recevoir retenue par le premier juge, subsiste en cause d’appel, à défaut pour M. X d’établir la preuve qu’il a procédé à la publication, en recevant un numéro de dépôt, une date et un numéro de publication, en payant les droits.
M. X prouve qu’il a demandé la publication, mais non qu’il y a procédé et qu’il a effectivement procédé à la publication.
Le jugement doit être confirmé.
L’irrecevabilité exclut de procéder aux constats sollicités.
M. X qui succombe est condamné au paiement des dépens, avec autorisation de recouvrer prioritairement ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision.
M. X est débouté de ses demandes de distraction des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à payer à la commune de Calcatoggio d’une part et à l’association Air soleil loisirs, d’autre part une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Déboute M. A X de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. A X au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Nugue, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne M. A X à payer à la commune de Calcatoggio d’une part et à l’association Air soleil loisirs, d’autre part une somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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