Infirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 25 sept. 2019, n° 17/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00005 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 22 novembre 2016, N° 13/01198 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 25 Septembre 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/00005 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2JUQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 13/01198
APPELANT
Monsieur K L X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
INTIMEE
7-9 allées de l’Europe
[…]
représentée par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, magistrat, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Bruno BLANC, président
Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller
Olivier MANSION, conseiller
Greffier : Mme Claudia CHRISTOPHE, lors des débats
ARRET :
— contraditoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Fanny MARTINEZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
M. K L X, né en 1968, a été engagé le 26 janvier 2006 par la société JMB Services en qualité de cariste manutentionnaire. Le 18 juin 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Geodis Euromatic avec reprise d’ancienneté.
Le 5 septembre 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 18 septembre 2013, avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir assisté à un vol de produits Marionnaud commis par deux collègues sans avoir réagi ni tenté de les empêcher de commettre ce délit.
Contestant son licenciement et estimant avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Meaux le 27 novembre 2013.
La cour est saisie de l’appel du salarié, en date du 21 décembre 2016 contre le jugement du 22 novembre 2016 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2017 par M. X qui demande à la cour de :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Geodis Euromatic à lui verser les sommes suivantes :
— 3.083,47 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.894,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 389,49 € au titre des congés payés afférents,
— 1.947,46 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 194,74 € au t:itre des congés payés y afférents,
— 46.000 € nets titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Geodis Euromatic aux dépens,
Vu les conclusions déposées au greffe le 23 mai 2017 pour le compte de la société Geodis Euromatic, aux fins de voir :
— dire le licenciement de M. X fondé sur une faute grave,
— constater l’absence de discrimination syndicale,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Meaux,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 19 juin 2019, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
M. X – qui ne fait plus référence à la discrimination syndicale et a abandonné ses prétentions quant à la nullité de son licenciement – invoque le non respect du délai d’un mois – prévu à l’article L.1332-2 du code du travail – entre l’entretien préalable et la notification d’une sanction disciplinaire. Il fait également valoir, au fond, qu’il a été licencié comme supposé complice des vols, c’est-à-dire sur la base d’un grief dont la matérialité n’est pas prouvée
Sur la régularité du licenciement :
Le licenciement pour faute grave, de nature disciplinaire, ne peut être notifié au salarié plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable.
En l’espèce, cependant il ressort des pièces versées aux débats que M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2013 auquel il s’est présenté assisté et qu’il a été licencié par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 8 octobre 2013, postée le 9 et revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La mesure disciplinaire lui a donc bien été notifiée avant l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la date de l’entretien, peu important l’initiative prise par la société Geodis Euromatic de lui transmettre à nouveau la lettre de licenciement le 6 novembre suivant en même temps que les documents de fin de contrat.
Sur le bien fondé du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
Quant à elle, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier I les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« (..) Le 30 août dernier, en fin de journée, le responsable du service retour, Monsieur E F est alerté par la disparition de 4 bacs manquants du client Marionnaud distributeur de produits cosmétiques et parfumerie, pourtant présents dans la zone de traction.
Afin de retracer le cheminement de ces derniers, Monsieur Y, Directeur de l’Agence de Mitry décide de visionner les vidéos des caméras installées dans l’entrepôt.
Il découvre alors que les produits Marionnaud manquants ont en réalité été dérobés par Messieurs G A et H B, intérimaires au sein de notre société, et que vous n 'êtes pas intervenu pour mettre un terme à ce méfait se déroulant pourtant sous vos yeux.
Ainsi, (alors que) vous êtes à votre poste de travail (…), Messieurs Z, préparateur de commande, et C, pré installateur, ainsi que l’intérimaire Monsieur G A arrivent dans l’allée donnant sur la porte de sortie 353 proche de votre poste de travail.
Cet intérimaire est suivi par un autre intérimaire conduisant un chariot sur lequel se trouve un carton qui est déposé par Monsieur A près de la sortie.
Monsieur A demande au second intérimaire, Monsieur B, de reculer le chariot en montrant par un signe de tête la caméra, tandis que Monsieur C vient vous rejoindre entamant une discussion avec Monsieur I J et vous-même.
Quelques secondes plus tard, Monsieur C toujours en votre compagnie et celle de Monsieur I J se dirige à proximité de la porte de sortie 353 face à laquelle l’intérimaire Monsieur A soulève avec le chariot automoteur une de musculation (…) aux fins de masquer la caméra filmant le périmètre de cette porte.
Vous assistez defaçon tranquille et décontractée, votre main droite dans la poche, aux manoeuvres opérées par l’intérimaire avant de sortir à l’extérieur (…).
La caméra ayant été partiellement masquée par la machine à musculation, nous sommes toutefois en mesure de continuer à visionner la séquence.
Or, alors que vous êtes toujours dehors, l’intérimaire Monsieur A sort par la porte 353 avec entre les mains le carton déposé préalablement près de la sortie et revient quelques instants plus tard les mains vides.
Il procède alors à la remise en place de la machine de musculation et vous repartez, les mains dans les poches, à votre poste de travail (…).
Lors de notre entretien, vous avez dans un premier temps adopté une attitude d’incompréhension (…).
Toutefois, après avoir visionné la vidéo, plusieurs fois à votre demande, vous nous avez fourni une version selon laquelle les agissements de vos collègues n’avaient suscité aucune réaction de votre part en raison de leur caractère normal.
Vous avez ainsi précisé avoir le 30 août, procédé au changement de place des cartons de clicks, en les déposant sur d’autres racks, face à la porte 353 répondant ainsi aux instructions d’une personne sans pouvoir la nommer.
(…) Vos arguments ne sont toutefois pas recevables.
Après enquête, il s’avère qu’à aucun moment, vous n 'avez reçu un ordre de votre hiérarchie vous demandant de ranger sur un autre rack des cartons de clicks dont vous avez la responsabilité.
Vous savez d’ailleurs parfaitement que ces cartons sont toujours rangés sur le rack à proximité directe de votre bureau.
Vous n’aviez donc aucune raison d’ordre professionnel de vous trouver devant la porte 353 au moment de la manoeuvre d’obstruction de la caméra (…).
Vous ne pouvez en outre nier que sur le mur où est située la caméra, il n’y a aucun rack de rangement de marchandise justifiant de soulever à cet endroit une machine de musculation, sans par ailleurs que cette situation ne vous alerte.
Par ailleurs, (…) Avec votre collègue M. I J, vous êtes les seuls dans la zone proche des portes et des quais, et qu’à ce titre, vous avez la responsabilité de la fermeture et l’ouverture des portes.
Or, durant tout le visionnage, la porte 353 est restée ouverte, sans le moindre contrôle de votre part, alors que son ouverture est dédiée exclusivement aux conducteurs livreurs vous informant de leur arrivée.
Aucun salarié ne peut donc effectuer des sorties de marchandises par cette porte ou encore moins procéder à l’ouverture de celle-ci pour se rendre à l’extérieur fumer.
(…) Outre un non respect des consignes de sécurité, votre comportement lors du déroulement du vol, se caractérisant par un manque de réaction, est pour le moins anormal.
À aucun moment, vous n’avez tenté de dissuader vos collègues de poursuivre leur méfait en votre présence (…).
En réalité, vous saviez parfaitement ce qui se passait. Votre collègue Monsieur I J a finalement avoué lors de son entretien préalable avoir assisté à des situations anormales de même nature, ce dont vous ne pouviez prétendre ignorer étant, comme lui, sur place.
(…) Outre les conséquences préjudiciables sur le plan financier, ce vol précis représentant une perte sèche pour l’entreprise de près de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le client, nous déplorons surtout l’entachement de notre image de professionnel (…) '.
Le conseil des prud’hommes de Meaux a estimé que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté ainsi qu’à l’interdiction, posée à l’article 7 du règlement intérieur de l’entreprise, de sortir sans autorisation ou instruction toute chose appartenant ou confiée à l’entreprise. Les premiers juges ont en effet considéré que le salarié ne justifiait pas du caractère régulier de la sortie de la marchandise visée dans la lettre de licenciement, qu’il aurait dû être interpellé par la manipulation du chariot élévateur afin d’obstruer la caméra de vidéo surveillance, et qu’il résultait des éléments fournis qu’il avait été présent au moment d’un acte manifeste de malveillance commis par des collègues de travail.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir en substance qu’il ne pouvait être licencié pour des faits de complicité supposés, que l’enregistrement du système de vidéosurveillance produit par l’employeur est un moyen de preuve illicite faute de déclaration du système à la CNIL et
d’information individuelle relative à ce dispositif et que l’attestation de M. D (affirmant que son supérieur hiérarchique ne lui avait pas donné de consignes concernant la réorganisation de la zone de travail) n’était pas probante.
De son côté, l’employeur se réfère au règlement intérieur qui prévoit expressément, en son article 7,
— la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans un but de sécurité des biens et des personnes, compte tenu de la nature sensible de l’activité de l’entreprise particulièrement exposée au risque de vol et des caractéristiques des quais d’exploitation,
— la responsabilité du personnel quant au respect des procédures, devant notamment prendre toute disposition en vue de la garde du matériel et la préservation des marchandises manipulées,
— l’interdiction de sortir sans instruction ou autorisation toute chose appartenant ou confiée à l’entreprise.
La société Géodis Euromatic oppose pour l’essentiel que le salarié n’a pas respecté les consignes le 30 août 2013, qu’elle a déposé plainte pour vol de marchandise le 4 septembre suivant, que la retranscription de l’enregistrement de la vidéosurveillance a été consigné par écrit par un huissier de justice, qu’il est justifié qu’aucun ordre n’avait été donné par le manager à M. X de réorganiser les rangements des marchandises et qu’il ne pouvait le faire d’initiative eu égard aux dispositions de l’article 8 du règlement intérieur.
Force est de constater que l’employeur reproche essentiellement au salarié une complicité supposée avec les deux intérimaires visés dans la lettre de licenciement comme étant les auteurs d’un vol de marchandises, par une attitude passive face à des faits dont le caractère frauduleux était selon lui manifeste.
Le grief n’est donc pas précis et matériellement vérifiable alors surtout que la société Geodis Euromatic se fonde essentiellement sur le procès verbal de constat d’huissier portant retranscription d’enregistrements de vidéo surveillance du 30 août 2013 à 12H11 et du 30 août 2013 à 12H13 ainsi que des photographies dont – à défaut de précision de la part de l’employeur – il y a lieu de considérer qu’elles proviennent également de ces enregistrements.
Or elle ne justifie pas avoir déclaré ce dispositif d’enregistrement à la CNIL ni l’avoir porté à la connaissance individuelle des salariés, dont M. X.
Reste la plainte pour vol, déposée par le représentant de la société, qui ne vise d’ailleurs pas le salarié.
En l’état de ces seuls éléments, la cour estime que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant – non contesté – de la rémunération mensuelle brute moyenne versée (1.947,46 €), de l’âge de M. X (45 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise (8 ans) au moment de la rupture, de l’absence d’information sur sa situation professionnelle ultérieure ainsi que de la taille de la société Geodis Euromatic – au vu de l’attestation destinée au Pôle Emploi -, cette dernière sera condamnée à verser au premier la somme de 23.400 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu’il est précisé au dispositif.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du même code, le remboursement par l’employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que M. X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société Geodis Euromatic qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le conseil des prud’hommes de Meaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Geodis Euromatic à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3.083,47 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 3.894,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut,
— 389,49 € au titre des congés payés afférents, en brut,
— 1.947,46 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, en brut,
— 194,74 € au t:itre des congés payés y afférents, en brut,
— 23.400 € nets titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement, somme nette de tous prélèvements sociaux,
Ordonne le remboursement par la société Geodis Euromatic au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois ;
Dit que le secrétariat greffe adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne la société Geodis Euromatic aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. X la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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