Infirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 29 nov. 2018, n° 15/09745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09745 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CREATION BATI-JARDIN c/ SA AXA FRANCE IARD, Société SCI DU MOULIN JEAN MARIE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°435
N° RG 15/09745
N°Portalis DBVL-V-B67-MSX2
H R / F D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2018, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Andrée GEORGEAULT, magistrats tenant seuls l’audience, en la formation rapporteur sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL CREATION BATI-JARDIN
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société SCI DU MOULIN C D
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me C-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANT :
Maître Guillaume Z
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI DU MOULIN C D
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me C-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
FAIT ET PROCÉDURE
En 2008, la société civile immobilière du Moulin C D (la SCI), propriétaire d’un immeuble sis […] à Guérande, a confié des travaux d’aménagement de jardin d’une superficie de 30 000 m² à la société Création Bâti-Jardin assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.
Les travaux ont débuté au printemps 2009. La SCI a fait constater les désordres les affectant par un huissier de justice le 23 juillet 2009, puis le 16 août 2010.
Par une ordonnance en date du 16 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire statuant en référé a fait droit à la demande d’expertise de la SCI, désignant monsieur X pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2012.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2012, la SCI a fait assigner la société Création Bâti-Jardin devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire afin de la voir condamner réparer son préjudice. Cette dernière a fait assigner en garantie son assureur.
Par un jugement en date du 23 juillet 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise de monsieur E X,
— ordonné le retour du dossier à l’expert pour complément d’expertise,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état pour retrait du rôle dans l’attente du dépôt du nouveau rapport,
— dit que l’affaire sera reprise sur la demande de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 décembre 2015, la société Création Bâti-Jardin a interjeté appel de cette décision.
Le tribunal de grande instance de Laval a placé la société du Moulin C D en redressement judiciaire le 26 avril 2017. Le 10 octobre suivant, le juge-commissaire a relevé de forclusion la société Création Bâti-Jardin qui a déclaré une créance de 83 253,74 €. La SCI a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2017.
La société Guillaume Z, mandataire liquidateur, assignée en intervention forcée le 12 février 2018, a repris l’instance. Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2018.
A l’audience, la cour a soulevé le moyen pris de l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts des époux Y en invitant les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré. La société Création Bâti-Jardin a adressé une note le 12 novembre 2018 pour dire que la demande de débouté de la demande des époux Y figurant dans le dispositif de ses conclusions était assise sur le moyen d’irrecevabilité développé dans le corps de celles-ci.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2018, la société Création Bâti-Jardin demande à la cour, au visa des articles 16, 237 et 276 du code de procédure civile et 1134 et 1147 du code civil de :
A titre principal,
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire en date du 23 juillet 2015; infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise de monsieur X;
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— débouter la société Z ès qualités ainsi que monsieur et madame Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société du Moulin C D;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de
83 253,74 € TTC ou, si mieux ne plaise à la cour, à 39 215,85 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions, et à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Z ès qualités aux entiers dépens de 1re instance et d’appel;
A titre subsidiaire,
— renvoyer les parties, s’agissant de l’examen de leurs demandes financières, devant le tribunal de grande instance qui a ordonné un complément d’expertise;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties;
— déclarer recevable et bien fondé son recours en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard; en conséquence, condamner la société Axa France Iard à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre;
— débouter la société Axa France Iard de ses demandes dirigées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2016, la société du Moulin C D représentée par la société Z ès qualités demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1604 du code civil, de :
A titre principal,
— juger irrecevable et en tous les cas infondé l’appel interjeté par la société Création Bâti-Jardin à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire en date du 23 juillet 2015;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de monsieur X;
— condamner la société Création Bâti-Jardin au paiement au profit de Maître Z ès qualités, de la somme de 121 075,75 € TTC au titre du préjudice matériel subi par la SCI;
— condamner la société Création Bâti-Jardin au paiement de la somme de
50 000 € au titre du préjudice moral subi par monsieur et madame Y résidant dans l’immeuble constituant la société du Moulin C D;
— condamner la société Création Bâti-Jardin au paiement au profit de Maître Z ès qualités, de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la
première instance et d’appel;
A titre subsidiaire, si la cour de céans estimait qu’il soit nécessaire d’obtenir un complément d’information sur le compte entre les parties,
— confirmer le jugement dont appel, ordonner le retour du dossier à monsieur X avec pour mission de compléter son travail, et dans l’attente du rapport, surseoir à statuer;
En tout état de cause,
— débouter la société Création Bâti-Jardin de toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2018, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de nullité du rapport présenté par la société Création Bâti-Jardin ;
— si la juridiction de céans devait confirmer la décision déférée, débouter la société Création Bâti-Jardin de ses demandes à son encontre ;
— condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande des époux Y
La SCI du Moulin C D a fait assigner au fond la société Création Bâti-Jardin devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire. Monsieur et madame Y n’étant pas à la cause, ils n’ont pas qualité à présenter une demande en leur nom personnel.
Cette prétention sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes de la SCI du Moulin C D
La SCI invoque deux fondements. L’article 1604 du code civil est inapplicable en l’absence de contrat de vente entre les parties. Il convient donc d’examiner si la responsabilité de la société Création Bâti-Jardin est engagée sur le fondement contractuel à raison des travaux d’aménagement du jardin de la propriété de la SCI sise à Guérande. Cette dernière s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire dont l’annulation est sollicitée.
Sur l’annulation du rapport d’expertise
Sur la violation des articles 16 et 276 du code de procédure civile
Aux termes des articles 16 et 276 du code de procédure civile, l’expert doit respecter le principe contradictoire. A ce titre, il doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties en faisant mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée. Il est de jurisprudence constante que le rapport définitif doit être établi sur la base des dires des parties après que l’expert eût communiqué un chiffrage provisoire des travaux ou sollicité des devis contradictoirement discutés par les parties.
La violation du principe contradictoire est une formalité substantielle. Sa violation entraîne la nullité
du rapport d’expertise à condition que celui qui l’invoque justifie d’un grief.
Il ressort du dossier que M. X a adressé un pré-rapport aux parties le 21 novembre 2011 en leur demandant de lui faire parvenir leurs dires pour le 12 décembre au plus tard, qu’à cette date, le conseil de la société Création Bâti-Jardin a dénoncé le caractère inexploitable du pré-rapport au motif qu’il ne contenait ni la liste des désordres, ni le coût des travaux de reprise et n’évoquait pas l’apurement des comptes, que, le 14 décembre, le conseil de la SCI a envoyé à l’expert un devis de la société Loirat, que le rapport a été établi le 31 janvier 2012 en validant le devis à peu de choses près et en procédant à l’apurement des comptes.
Au regard des textes rappelés plus haut, l’expert judiciaire aurait dû, soit rejeter le devis, soit accorder un délai supplémentaire au conseil de la société Création Bâti-Jardin pour lui communiquer ses observations afin d’y répondre dans le rapport. Le principe contradictoire n’a donc pas été respecté.
Toutefois, l’expert n’ayant pas non plus répondu aux questions qui lui étaient posées, le tribunal pouvait lui demander de reprendre ses opérations d’expertise.
Sur la violation de l’article 237 du code de procédure civile
L’article 237 du code de procédure civile dispose que l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Les éléments suivants du rapport établissent le manque d’objectivité et d’impartialité de M. X à l’égard de la société Création Bâti-Jardin. Il convient de préciser que seules les parties les plus saillantes du rapport sont citées ci-après et qu’il a été fait abstraction des commentaires désobligeants de l’expert à l’égard du conseil de la société qui auraient justifié des poursuites disciplinaires si ce dernier n’avait pas déjà été radié de la liste des experts de la cour d’appel de Rennes.
— page 8 : 'Ces travaux n’ont fait l’objet d’aucun préalable digne de ce nom, on n’y ressent aucune réflexion et beaucoup d’immaturité professionnelle' ;
Il s’agit là d’un jugement péjoratif sur la personne du gérant qui n’a pas sa place dans un rapport d’expertise. En outre, les paragraphes qui suivent montrent que l’expert entendait par là son inexpérience lorsqu’il a accepté le chantier.
— page 13, en réponse à un dire de la société expliquant que le défaut d’altimétrie des massifs provenait de l’intervention d’une autre société sur les voiries qu’il n’avait jamais été question de refaire : 'Nous ne le saurons jamais. Mais il n’en reste pas moins que les traversées de voiries ont été faites avec si peu de soins, un tel amateurisme, une telle négligence, qu’il a fallu recouvrir ces désordres d’une couche d’enrobé bitumineux pour cacher les malfaçons'.
M. X n’ayant procédé à aucun constat personnel des désordres avant la réalisation des travaux, il n’a pu que reprendre les allégations des gérants qui ne sont pourtant étayées par aucune pièce.
— page 14, en réponse à un dire de la société expliquant qu’elle n’avait pu faire l’engazonnement qu’en juin 2010, une fois les travaux de voirie terminés : 'Absolument faux ! Selon attestation de l’entreprise… ces travaux se sont achevés le 2 mai 2010, nous sommes convaincus que la société aurait pu intervenir à partir du 15 avril pour mettre en place les compléments en terre végétale qu’elle n’a jamais fournis puis faire les pelouses correctement'.
Dès lors que le renforcement végétal consécutif aux travaux de voirie n’avait pas été convenu entre les parties, il n’avait pas à être assuré par la société sans faire l’objet préalablement d’un devis. Si l’expert qui n’est pas un juriste peut se livrer à une appréciation erronnée des droits respectifs des
parties, encore faut-il qu’il donne son avis sur un ton dénué d’animosité et sans donner l’impression d’écouter une seule version des faits ayant donné lieu au litige.
— page 15 : 'C’est avec la plus grande maladresse et beaucoup d’audace que la société Création Bâti-Jardin prend l’attache de maître de Portzamparc, huissier de justice, qui se présente le 15 juillet 2010 sans rendez-vous et sans avertir les époux Y pour procéder à une réception des travaux imposée alors que ce dernier recevait des amis'.
Là encore, il s’agissait de la version des gérants de la SCI que M. X ne pouvait reprendre à son compte faute d’avoir été présent ce jour-là. Or, il ressort du procès-verbal de l’huissier et de sa réponse à la chambre départementale suite à la dénonciation des époux Y que les parties étaient convenues de procéder à la réception des travaux le 15 juillet et que c’est uniquement la présence de l’huissier, dont M. Y n’avait pas été prévenu, qui l’avait conduit à la refuser, avant finalement d’accepter une visite des lieux qui s’était bien passée selon la relation qu’en fait maître de Portzamparc.
— page 11 : l’expert établit les comptes en retenant la version de la SCI sans aucune justification du bien-fondé de sa position ; il conclut en page 17, en caractères gras, que le solde en faveur de cette dernière s’élève à 94 381,09 € 'montant à parfaire des préjudices de jouissance et préjudice moral et/ou financier qu’il serait certainement légitime d’appeler' sans objectiver ceux-ci.
La cour relève, enfin, une contradiction dans le rapport qui constitue une nouvelle illustration de la partialité de l’expert : il avait annoncé à la fin de la première réunion sur site du 6 janvier 2011 que la réception des travaux aurait lieu lors de la réunion suivante, le 4 février. Or, à cette date, il a estimé que les travaux étaient inachevés à un point tel que la réception était impossible et ce, sans explication. Si le jardin était inachevé, il avait pu en juger dès la première réunion.
La société Création Bâti-Jardin a subi un grief en ce que son point de vue n’a pas été entendu de manière juste et équitable par l’expert qui, de plus, a conclu à son entière responsabilité sans étayer son avis sur un constat contradictoire précis des désordres et des manquements, en procédant par voie d’affirmations et sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations avant qu’il rende son rapport définitif.
Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal a renvoyé le dossier à M. X. Compte tenu de la violation des dispositions des articles 16, 276 et 237 du code de procédure civile, le rapport est annulé.
Il y a lieu de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société Création Bâti-Jardin
Il convient de rappeler qu’un rapport annulé vaut à titre de simple renseignement.
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux d’aménagement ont commencé au printemps 2009 et devaient s’achever au mois d’octobre, qu’un procès-verbal de réception a été signé par la SCI le 13 octobre 2009 ne comportant aucune réserve et précisant que les travaux d’engazonnement restaient à effectuer, que l’intimée n démontre pas qu’elle avait informé l’appelante qu’elle avait l’intention de refaire la voirie, ce que cette dernière conteste, que les travaux de voirie ont modifié la configuration des lieux en créant notamment des bordures sensiblement plus hautes que le niveau du sol ainsi que cela résulte des photographies.
L’inachèvement des travaux est contredit par la réception partielle d’octobre 2009 et la décision des parties de procéder à la réception définitive le 15 juillet 2010, réception refusée sans motif légitime
par la SCI, peu important que son gérant n’ait pas été prévenu de la présence d’un huissier.
L’abandon de chantier ne résulte d’aucune pièce.
Le manque de cohérence et de vision n’est pas fondé dès lors que la SCI avait remis à la société Création Bâti-Jardin un plan d’ensemble du jardin qui avait été établi par un paysagiste (page 6 du rapport d’expertise et pièce 64 de l’appelante), ce dont il résulte qu’elle avait fait le choix de recourir à un exécutant plutôt qu’à un concepteur-exécutant.
Le constat de maître Chastel du 23 juillet 2009 est dépourvu d’intérêt pour la solution du litige compte tenu de sa date d’établissement. Celui du 16 août 2010 fait état de quatre séries de désordres :
— des pelouses clairsemées, mais le gazon avait été semé le 25 juin précédent,
— la présence de mauvaises herbes, ce qui relevait de l’entretien des maîtres de l’ouvrage,
— un palmier et une plante morts : l’absence de reprise des végétaux constitue un aléa en matière de plantation et ne caractérise pas en soi l’existence d’une faute du jardinier ;
— l’absence de réalisation du comblement des massifs avec du paillage d’ardoises ou de gravier décoratif : d’après le procès-verbal de maître de Portzamparc du 15 juillet 2010, la seule doléance exprimée par le gérant de la SCI était le manque de paillage et de gravier décoratif dans les massifs. Cependant, il résulte des photographies annexées au constat du 16 août que l’absence de paillage ne concernait que les bordures.
Comme l’insuffisance de terre végétale dans les massifs, l’absence de paillage près des bordures était la conséquence d’un défaut de coordination des travaux, mission qui n’avait pas été confiée à l’appelante.
Aucun des griefs n’étant fondé, le mandataire liquidateur de la SCI sera débouté de sa demande en paiement.
La demande de garantie de la société Axa France Iard devient sans objet.
Sur l’apurement des comptes
Sur le montant des travaux dûs à la société Création Bâti-Jardin
Pour apurer les comptes, il importe de se référer aux factures, a fortiori lorsque des modifications sont intervenues postérieurement à la signature des devis et que des travaux supplémentaires ont été commandés pendant le chantier.
La cour relève que l’appelante n’a pas été constante dans sa présentation des sommes qui lui ont dues. Elle retiendra les sommes déclarées dans son dire du 31 mai 2011, soit 226 662,95 € TTC au titre de la facturation des travaux initialement convenus plus 35 196,38 € de travaux supplémentaires.
La SCI ne peut prétendre que la preuve des travaux supplémentaires n’est pas rapportée alors que, pendant les opérations d’expertise, elle a admis qu’ils avaient été réalisés et que les deux parties s’étaient accordées sur le montant de 35 196,38 € (cf page 15 du rapport).
Il n’est pas discuté que la société Création Bâti-Jardin avait consenti une remise lors de la signature des devis en novembre 2008 (123 783,70 € TTC au lieu de 155 726,69 € TTC selon sa pièce 8). C’est à tort que l’expert a appliqué un pourcentage de 20,51 % à l’ensemble de la facturation alors que la preuve n’est pas apportée que la remise avait été consentie pour les autres travaux, ce que la SCI ne
soutient même pas. La déduction sera donc limitée à 31 942,99 €. L’appelante admet cette remise sans en tirer les conséquences dans son décompte.
Il n’y a pas lieu de déduire de ces sommes celle de 20 629,03 € TTC correspondant à des travaux non réalisés dès lors que la SCI n’établit pas ni même n’allègue qu’ils lui auraient été indûment facturés.
Le montant total de la somme due à la société Création Bâti-Jardin s’élève dont à 229 916,34 € TTC ( 226 662,95 € – 31 942,99 € + 35 196,38 €).
Sur le montant des acomptes
L’appelante indique avoir perçu 178 605,59 € d’acomptes tandis que l’intimée prétend avoir versé 200 702,68 €, la différence consistant en deux factures de 8 418,09 € et de 3 679 € et un règlement en espèces de 10 000 €.
La société Création Bâti-Jardin indique que la première facture a été établie à la suite de travaux commandés en urgence sur un autre chantier. Chacune des parties la produit, pièce numérotée 4 par l’appelante et 13 par l’intimée. Il s’avère que la facture produite par cette dernière est libellée au nom de la 'SCI du Moulin C-D’ sans autre précision, alors que celle produite par l’appelante comporte l’adresse des travaux, à Saint Berthevin en Mayenne. La cour retiendra comme probante la pièce 4 de l’appelante car l’adresse de Guérande est indiquée sur toutes les autres factures. La preuve est ainsi rapportée que cette facture est étrangère au litige.
L’appelante déclare ne jamais avoir encaissé la somme de 3 679 €. L’intimée se prévaut d’une facture avec le tampon 'payé le 22 octobre 2018" (sa pièce 12). Cependant, la seule autre facture que la SCI verse aux débats comprend la même mention complétée du mode de règlement apposé à la main ainsi que le cachet de la société Création Bâti-Jardin. La preuve du paiement n’est pas suffisamment rapportée.
La preuve de la remise de 10 000 € en espèces n’est pas davantage apportée, étant observé que la SCI écrit en page 14 de ses conclusions qu’elle a eu lieu en mai 2009 et en page 17, le 20 novembre 2008. Elle n’établit pas que le tableau en pièce 16 émanerait de la société Création Bâti-Jardin, étant observé que les documents émanant de cette dernière sont établis sur son papier à en tête (cf ses pièces 1 ou 69).
Le montant des acomptes s’élève donc à 178 605,59 €.
Sur les déductions sollicitées par la SCI
La SCI demande que soit déduite une somme totale de 10 322,75 €.
Elle n’explique pas pourquoi le montant de deux factures pour des travaux de jardin réalisés par d’autres entrepreneurs devrait être imputé à l’appelante. La somme au titre de la mise à disposition de machines de chantier appartenant à M. Y n’avait pas davantage lieu de lui être facturée, les travaux ayant été réalisés au bénéfice de sa société. La demande est rejetée.
Il s’ensuit que c’est une somme de 51 310,75 € TTC qui est due à l’appelante par l’intimée. Elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de l’appelante jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa
France Iard.
Le mandataire liquidateur succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise annulée et du référé, et d’appel et à payer la somme de 6 000 € à l’appelante au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par les époux Y,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE le rapport d’expertise de M. X du 31 janvier 2012,
Evoquant,
DEBOUTE maître Z pris en qualité de mandataire liquidateur de la SCI du Moulin C D de sa demande en paiement à l’encontre de la société Création Bâti-Jardin,
FIXE la créance de la société Création Bâti-Jardin au passif de la liquidation judiciaire de la SCU du Moulin C-D à 51 310,75 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective,
CONDAMNE maître Z ès qualités à payer à la société Création Bâti-Jardin la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE maître Z ès qualités aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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