Désistement 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mai 2022, n° 21/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 9 novembre 2021, N° 11-21-000196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 24]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°284
DU : 18 Mai 2022
N° RG 21/02416 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWX7
VD
Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 9 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 11-21-000196)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de Mme Rémédios GLUCK lors de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [V] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Jean-Michel de ROCQUIGNY, membre de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitutant Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011486 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
APPELANTE, appelante également dans la procédure RG n° 22/00289 et intimée dans la procédure RG n° 22/00219
M. [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Jean-Michel de ROCQUIGNY, membre de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitutant Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011485 du 24/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
APPELANT, appelant également dans la procédure RG n° 22/00219 et intimé dans la procédure RG n° 22/00289
ET :
LA [13]
Unité contentieuse LBPF
[Adresse 15]. D- Etage 3
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée – AR signé
[17]
Chez [25]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée – AR signé
CONSUMER FINANCE
A.N.A.P. Agence 923
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société [23]
Chez [25]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée – AR signé
[Adresse 19]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée – AR signé
LA [13]
Service surendettement
[Localité 5]
Non comparante, non représentée – AR signé
Société [Adresse 14] chez [22]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée – AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 Mars 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Au mois de décembre 2020, Mme [V] [I] et M. [L] [F] ont saisi la [18] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 24 février 2021.
Dans sa séance du 28 avril 2021, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux de 0 %, avec un effacement partiel des créances restantes à l’issue du délai, outre la liquidation de l’épargne d’un montant de 5 157 euros au premier palier du plan.
Les débiteurs ont contesté ces mesures le 23 juin 2021.
Par jugement du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a déclaré leur recours irrecevable comme formé hors délai.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs le 12 novembre 2021 et ils en ont chacun interjeté appel.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 17 mars 2022.
A cette audience, le conseil des appelants a déposé des conclusions aux fins de désistement.
Aucun créancier n’a comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/02416, 22/00219 et 22/00289 sous le premier numéro.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf disposition contraire. Il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/02416, 22/00219 et 22/00289 sous le premier numéro ;
Constate le désistement de Mme [V] [I] et M. [L] [F] ;
Condamne Mme [V] [I] et M. [L] [F] aux dépens d’appel.
Le GreffierLa Présidente
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