Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 19 janvier 2021, n° 18/10540
INPI 2 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 19 janvier 2021
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CA Paris
Confirmation 19 janvier 2021
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CASS
Cassation 1 février 2023
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INPI 18 septembre 2025
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CASS 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des règlements sur les certificats complémentaires de protection

    La cour a estimé que la société ONO avait déjà obtenu un CCP pour le nivolumab, ce qui constitue un obstacle à l'octroi d'un nouveau CCP pour le même produit, même si les titulaires des brevets sont différents.

  • Rejeté
    Protection du produit par le brevet de base

    La cour a jugé que le produit n'était pas spécifiquement identifiable par l'homme du métier à partir du brevet de base, ce qui ne permet pas d'accorder un CCP.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté le recours formé par la société ONO PHARMACEUTICAL et M. H, prix Nobel de médecine, contre la décision de l'INPI refusant la délivrance d'un certificat complémentaire de protection (CCP) pour le produit nivolumab, un médicament anticancéreux. La question juridique centrale concernait l'interprétation des articles 3 a) et 3 c) du règlement CE n° 469/2009, notamment si un produit peut être protégé par un brevet de base en vigueur lorsqu'il est défini de manière fonctionnelle et si un CCP peut être accordé pour un produit ayant déjà fait l'objet d'un CCP précédent. L'INPI avait rejeté la demande sur deux fondements : le produit avait déjà fait l'objet d'un CCP (article 3 c)) et n'était pas protégé par le brevet de base (article 3 a)). La Cour a confirmé la décision de l'INPI, estimant que la société ONO avait déjà été récompensée par un CCP antérieur pour le même produit et que le nivolumab n'était pas spécifiquement identifiable par l'homme du métier à partir du brevet initial, nécessitant une activité inventive autonome postérieure. La Cour a jugé inutile de saisir la CJUE pour une question préjudicielle, trouvant la jurisprudence existante suffisamment éclairante.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 19 janv. 2021, n° 18/10540
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10540
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2021, 1154, IIIB-1
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 2 mars 2018, N° CCP15C0088
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 2 mars 2018
  • Cour de cassation, Ch. com., 1er février 2023, 21-13.664
  • Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 27 septembre 2024, 23/08707
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR15C0088 ; EP1537878 ; EP03741154.3
Titre du brevet : Nivolumab ; Compositions immunostimulantes ; Anticorps monoclonaux humains pour mort programmée 1 (PD-1) et procédés de traitement du cancer à l'aide d'anticorps anti-PD-1 seuls ou combinés à d'autres formulations immunothérapeutiques
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P ; C07K ; C12N ; C12P ; C12Q ; G01N
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20210003
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) )
  2. Règlement (CE) 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
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