Infirmation partielle 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2020, n° 18/05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/05389 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 8 novembre 2018, N° 11-18-628 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/05389 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IBUT
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-18-628
TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 08 Novembre 2018
APPELANT :
Monsieur A Y exerçant sous l’enseigne Camping 'Ferme de la Hêtraie'
[…]
[…]
représenté assisté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assistée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT ODEKERKEN THEUBET SARL, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Lea TRIVES, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001380 du 05/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Mars 2020 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseillère
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Pauline GIRARDEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 Juin 2020 en raison du confinement Covid-19
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Madame Catherine CHEVALIER, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Par contrat en date du 9 février 2011, M. A Y, exerçant son activité sous l’enseigne 'Camping ferme de la Hêtraie’ à Bec de Mortagne (76), a donné en location un emplacement de son terrain de camping à M. C X afin que ce dernier puisse y stationner le 'mobil home’ qui constituait son habitation principale.
Cette location, stipulée renouvelable tacitement de mois en mois, était accordée moyennant un loyer mensuel de 268 euros.
Dans la nuit du 12 au 13 février 2017, la branche d’un arbre du terrain de camping s’est abattue sur le mobil home de M. X et y a causé d’importants dégâts, le rendant inhabitable.
M. X a été aussitôt relogé dans un autre mobil home de location situé sur le même terrain de camping.
Par courrier du 4 avril 2017, M. X a autorisé M. Y à détruire le mobil-home sinistré.
La société Axa France, assureur en responsabilité civile de M. Y, a accepté à la demande de son assuré de prendre en charge le sinistre à hauteur de la somme de 4398,03 euros, dont à déduire la franchise contractuelle d’un montant de 380 euros, selon un 'accord de règlement’ qui a été signé par M. X et M. Y le 26 avril 2017.
Ces derniers s’étant accordés préalablement par écrit du 7 avril 2017 pour que M. Y soit
autorisé à percevoir l’indemnité d’assurance avant de la reverser à la victime sous déduction des sommes qui lui étaient dues au titre des loyers, la société Axa France a réglé par chèque du 27 avril 2017 une somme de 3998,03 euros à son assuré.
Ayant retrouvé un logement en appartement, M. X a cessé de résider au Camping ferme de la Hêtraie le 27 septembre 2017.
Le jour de son départ, soit le 27 septembre 2017, M. Y lui a remis un chèque de 1674,03 euros dont il avait fixé le montant pour prendre en compte les créances respectives des parties. Estimant avoir trop versé, il a cependant fait opposition aussitôt après à ce chèque qui a en conséquence été rejeté au paiement le 2 octobre 2017, puis a remis à M. X un autre chèque, d’un montant de 1008,90 euros, qui a pu être crédité au bénéfice de ce dernier.
Un litige est survenu entre les parties quant au montant du solde de leurs créances respectives.
Par acte du 15 mai 2018, M. X a assigné M. Y aux fins de le voir condamner à lui payer, compte tenu de la déduction des la somme déjà perçue de 1008,90 euros, la somme de 5169,13 euros en indemnisation de son préjudice ainsi qu’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y n’a pas comparu en première instance.
Par jugement rendu le 8 novembre 2018, le tribunal d’instance du HAVRE a adopté le dispositif suivant :
Condamne M. A Y, exerçant sous l’enseigne Camping ferme de la Hêtraie, à payer à M. C X la somme de 3.369,13 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamne M. A Y, exerçant sous l’enseigne Camping ferme de la Hêtraie, à payer à M. C X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A Y, exerçant sous l’enseigne Camping ferme de la Hêtraie, aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
M. Y a interjeté le 26 décembre 2018 un appel visant l’ensemble des dispositions de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2020.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par M. Y le 17 février 2020 et à celles remises au greffe par M. X le 28 février 2020.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
M. Y sollicite l’annulation pure et simple du jugement entrepris.
En tout état de cause, il conclut à l’infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’appelant demande à la cour de débouter M. X de toutes ses demandes et notamment de son appel incident, de lui donner acte de ce qu’il se reconnaît débiteur de la somme de 380 euros tenant au remboursement de la franchise injustement imputée à l’intimé et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande à la cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il reconnaît la responsabilité de M. Y et le condamne à l’indemniser pour la perte de son mobil home à hauteur de 4000 euros.
Sur son appel incident, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le préjudice de jouissance ainsi que la valeur des meubles et demande la cour de condamner M. Y à lui payer les sommes de :
— 1000 € au titre de la perte des meubles ;
— 1124,25 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 2500 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur la demande de nullité du jugement entrepris
Pour solliciter l’annulation du jugement entrepris sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile, M. Y fait valoir :
— qu’il n’était pas présent à l’audience du 4 septembre 2018 ;
— qu’en conséquence, seules les pièces visées dans l’assignation délivrée pouvaient être utilisées par le juge pour fonder sa décision ;
— que cependant, le jugement fait état à plusieurs reprises d’un courrier du 11 mai 2018, qui a été remis à l’audience par M. X, sans débat contradictoire.
Toutefois l’appelant, qui avait été assigné le 15 mai 2018 à l’audience du 4 septembre 2018 par acte d’huissier délivré à domicile par remise à sa secrétaire et qui expose vainement d’une part que l’assignation était lointaine par rapport à l’audience et d’autre part qu’il était en pleine saison touristique à la date de cette audience, n’a pas comparu devant le tribunal d’instance.
S’agissant d’une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés sauf preuve contraire avoir été contradictoirement débattus à l’audience et nul ne peut à cet égard se prévaloir d’une absence de contradiction exclusivement imputable à sa propre carence, alors qu’il résulte en l’espèce du jugement entrepris que la pièce invoquée, qui émanait de M. Y puisqu’il s’agissait d’un courrier adressé par lui le 11 mai 2018 à M. X, avait été produite lors de l’audience.
En l’absence de violation du principe du contradictoire, l’appelant sera débouté de sa
demande tendant à voir prononcer l’annulation du jugement entrepris.
Sur la responsabilité contractuelle de M. Y
L’appelant souligne à juste titre que son obligation de réparer le préjudice, dès lors qu’une contrat liait les parties, ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. M. X est mal fondé à prétendre en effet que l’événement, s’agissant de la chute d’un arbre, n’entrerait pas dans les prévisions de ce contrat alors que les dommages ont été occasionnés à son mobil home sur l’emplacement objet de la location.
Pour contester sa responsabilité contractuelle, l’appelant valoir d’une part qu’il existait une clause d’exonération de responsabilité stipulant que : 'l’exploitant ne sera en aucun cas responsable des dommages consécutifs à la tempête ou à l’inondation du terrain de camping, ni davantage des risques naturels', et invoque d’autre part un cas de force majeure exonératoire résultant d’un événement climatique imprévisible et irrésistible.
Toutefois, ainsi que le souligne l’intimé, le contrat litigieux comporte deux pages dont seule la première a été signée par lui, la seconde page contenant la clause litigieuse n’ayant été signée que par le seul exploitant M. Y.
Il s’ensuit que la clause figurant sur la page 2 du contrat est inopposable à M. X.
S’agissant de la force majeure, l’appelant ne produit pas la moindre pièce de nature à en établir l’existence, alors que M. X conteste que les conditions de la force majeure soient réunies, soutenant même que les arbres du terrain n’étaient pas entretenus.
Les moyens de défense de M. Y étant écartés, sa responsabilité contractuelle, qu’il a d’ailleurs reconnue implicitement en acceptant d’indemniser M. X et en lui adressant un chèque correspondant à cette indemnisation après avoir déduit en compensation diverses sommes qu’il considérait comme lui étant dues, sera retenue.
En sa qualité d’exploitant du terrain de camping, M. Y était en effet tenu d’assurer à M. X une jouissance paisible de la parcelle louée, en toute sécurité pour sa personne et ses biens.
Sur les préjudices de M. X
— préjudice matériel
Le premier juge, constatant que la société Axa avait chiffré l’indemnisation au titre du préjudice matériel de M. X à la somme globale de 4378,03 euros au vu d’une attestation évaluant le mobil home sinistré à 4000 euros en son état antérieur, en a déduit que l’indemnité avait été chiffrée à 4000 euros au titre du mobil home et à 378,03 euros au titre des meubles.
M. Y conteste le montant des sommes allouées en soutenant que le lien de causalité entre la chute de l’arbre et la destruction du mobil home, faite à la demande expresse de M. X, n’est pas établi.
Il fait en outre valoir qu’un mobil home acquis en 2011 au prix de 4000 euros ne pouvait conserver la même valeur en 2017.
Toutefois, l’appelant expose lui-même en page 13 de ses conclusions que la société Axa France lui a indiqué avoir fixé son évaluation sur la valeur de réparation du mobile, soit 4000
euros, et la valeur résiduelle des meubles.
À cet égard, M. Y est mal fondé à prétendre que M. X ne peut être indemnisé sur la base du coût de réparation du mobil home dès lors qu’il a fait le choix de le détruire.
En effet, seule l’indemnisation du coût de réparation du mobile home était de nature à permettre la réparation intégrale du préjudice de M. X, sans qu’il importe que ce dernier, pour des motifs qui lui appartiennent et qui seront évoqués ci-après, ait fait le choix de ne pas le faire réparer et d’utiliser son indemnité, à supposer qu’elle lui soit réglée, pour un autre usage.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice lié aux dégradations subies par le mobil home à la somme de 4000 euros.
S’agissant de la valeur des meubles, le premier juge a constaté que M. X ne justifiait pas de la somme de 1000 euros qu’il sollicitait.
Sur son appel incident, M. X réitère sa demande à hauteur de 1000 euros de ce chef au vu de l’attestation déjà produite en première instance, émanant de son ami M. Z.
Toutefois, cette attestation, qui ne cite aucun meuble et affirme seulement que la liste jointe détaillée qui a été présentée au témoin semble correspondre en quantité et qualité à ce qu’il a pu constater, sans que la moindre valeur soit précisée, a un caractère probant très limité.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice lié aux dégradations du mobilier à la somme de 378,03 euros, non contestée par l’appelant principal.
— préjudice de jouissance
Sur son appel incident, M. X fait valoir que, à la suite du sinistre, il a dû être relogé dans un autre mobil home et s’est vu facturer par M. Y à ce titre une somme totale de 3500,25 euros pour la période de janvier à septembre 2017, alors qu’il n’aurait supporté qu’une somme de 2376 euros au titre des loyers de son ancien emplacement.
Pour contester l’existence de ce préjudice, M. Y fait valoir à nouveau que M. X a fait le choix de détruire son mobil home plutôt que de le réparer et qu’il ne peut valablement invoquer un préjudice de jouissance alors qu’il lui appartenait de réaliser les travaux nécessaires.
Toutefois, l’appelant ne précise pas comment M. X aurait pu financer les travaux nécessaires alors qu’il a exigé que l’indemnisation lui soit préalablement adressée afin qu’il puisse déduire les loyers dus par la victime après le sinistre et alors que c’est précisément cette situation qui a vraisemblablement amené cette dernière à renoncer aux travaux de réparation.
Le préjudice évoqué par M. X, qui correspond aux coûts supplémentaires ainsi engendrés par le sinistre, doit donner lieu à indemnisation.
Son chiffrage, qui n’est pas contesté à titre subsidiaire, sera entériné pour un montant de 1124,25 euros.
Sur les comptes entre les parties
Le préjudice de M. X peut être récapitulé ainsi :
— mobil-home : 4000,00 €
— meubles : 378,03 €
— préjudice de jouissance : 1124,25 €
Total : 5 502,28 €
M. Y invoque les créances suivantes qui ne sont pas contestées par l’intimé :
— location de mobil home du 13/01/2017 au 30/04/2017 : 1577,70 €
— frais de destruction du mobil home sinistré : 400,00 €
— location de mobil home du 01/05/2017 au 30/09/2017 : 746,25 €
— location d’un terrain du 01/10/2017 au 31/10/2017 : 306,00 €
Total : 3029,95 €
L’appelant déduit lui-même de ces créances les sommes de 15 euros au titre du remboursement de la location pour la période du 27 au 30 septembre 2017 et de 25,82 euros au titre du trop perçu sur la consommation d’électricité, soit un solde après ces déductions de 2989,13 euros.
Après compensation des créances respectives ainsi déterminées et déduction de la somme déjà versée de 1008,90 euros, M. Y sera condamné à payer à M. X la somme de 1504,25 euros (5 502,28 € -2989,13 € -1008,90 €).
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
M. Y, qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions, sera débouté de sa demande faite au titre des frais irrépétibles et sera condamné à payer à M. X la somme mentionnée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déboute M. A Y de sa demande d’annulation du jugement entrepris,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné M. A Y à payer à M. C X la somme de 3369,13 euros au titre de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare M. A Y responsable dans le cadre de ses obligations contractuelles du sinistre survenu en février 2017 au préjudice de M. C X,
Fixe à 4378,03 euros le préjudice matériel de M. C X et à 1124,25 euros son
préjudice de jouissance,
Constate que M. A Y justifie de créances personnelles à l’encontre de M. C X pour un montant de 2989,13 euros et qu’il justifie avoir réglé à ce dernier à valoir sur son préjudice la somme de 1008,90 euros,
Condamne en conséquence M. A Y à payer à M. C X une somme de 1504,25 euros,
Déboute M. A Y de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A Y à payer à M. C X une somme de 2500 euros en application de l’article 37 de la loi du 30 juillet 1991,
Condamne M. A Y à payer les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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