Confirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 23 juin 2015, n° 14/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/00459 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 15 novembre 2013, N° 2010J00116 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCOP BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Alain PONCET , Dominique MATHIOT épouse PONCET , SARL SGDA HOLDING |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 23 JUIN 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 mai 2015
N° de rôle : 14/00459
S/appel d’une décision
du Tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER
en date du 15 novembre 2013 [RG N° 2010J00116]
Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat
Y X, C D épouse X, XXX C/ SCOP BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Mots clés : XXX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
demeurant Chemin des Grettes – 39110 LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
demeurant Chemin des Grettes – 39110 LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE
XXX
dont le siège est XXX
APPELANTS
Représentés par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SCOP BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
dont le siège est sis XXX – XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – ROLAND, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER (magistrat rapporteur), et V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames V. GAUTHIER, et V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 mai 2015 a été mise en délibéré au 23 juin 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte sous seing privé du 8 avril 2005, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (BPBFC) a consenti à la SARL SGDA Holding un prêt d’un montant de 270 000 euros destiné au rachat des parts de la société Vieille Girardet. Ce prêt a été garanti par un nantissement sur les 5 000 actions de la société Vieille Girardet, et un cautionnement des époux X, chacun à hauteur de 50 % de l’encours restant dû.
Suite à des défaillances dans le remboursement de ce prêt, la BPBFC a assigné en paiement la SARL SGDA Holding et les cautions en juin 2010. Le 10 septembre 2010, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL SGDA Holding. La SCP Pascal Leclerc, mandataire judiciaire, a été appelé en intervention forcée.
Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a :
— constaté le désistement de la société SGDA Holding et des époux X à l’encontre d’Oseo,
— fixé la créance de la BPBFC au passif de la société SGDA Holding aux sommes suivantes :
* 151 270,96 euros à titre principal outre intérêts au taux contractuel au 1er octobre 2012 jusqu’au jour du parfait et complet paiement,
* 13 341,67 euros représentant les intérêts du 6 avril 2008 au 31 mai 2010,
* 574,83 euros représentant les intérêts au taux contractuel du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011,
* 806,25 euros représentant les intérêts au taux contractuel du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
— condamné Y X à payer à la BPBFC la somme de 82 996,85 euros outre intérêts au taux contractuel au 1er octobre 2012 jusqu’au jour du parfait et complet paiement,
— condamné C X à payer à la BPBFC la somme de 82 996,85 euros outre intérêts au taux contractuel au 1er octobre 2012 jusqu’au jour du parfait et complet paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— condamné solidairement Y X et C X à payer à la BPBFC la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Y X et C X à payer à Oseo la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes autres demandes.
Y X, C D épouse X et la SARL SGDA Holding ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 février 2014, à l’égard de la BPBFC.
Ils demandent à la Cour de débouter la BPBFC de ses demandes à l’égard des époux X, et de la condamner à payer à chacun des appelants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent :
— l’octroi par la BPBFC d’un crédit abusif consistant en un soutien abusif de l’entreprise dépassant les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce,
— le caractère disproportionné des garanties prises au regard du montant du prêt consenti,
— subsidiairement, la caractère disproportionné du cautionnement au regard des biens et revenus des époux X.
Ils considèrent qu’ils ne forment pas de nouvelles prétentions à hauteur d’appel, et que la société SGDA Holding peut agir à titre individuel en raison du préjudice personnel subi par elle. Selon eux, le crédit a été octroyé alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise, et a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actifs.
La BPBFC conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à l’irrecevabilité de la demande tendant à l’application de l’article L.650-1 du code de commerce,
— à la condamnation des époux X et de la société SGDA Holding à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
— que la demande fondée sur l’article L.650-1 du code de commerce est nouvelle en appel,
— qu’il n’existe pas en l’espèce de soutien abusif de sa part,
— qu’il n’y a pas de disproportion entre l’emprunt souscrit et les garanties obtenues,
— que l’engagement de caution des époux X était proportionné à leur patrimoine, et au succès escompté de l’opération financée.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des appelants transmises le 26 août 2014 et à celles de l’intimée transmises le 30 septembre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera liminairement constaté que l’appel n’a été formé que contre la BPBFC et que les dispositions du jugement relatives à la société OSEO sont donc définitives ;
— Sur le soutien abusif :
Attendu que les appelants invoquent les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce, selon lesquelles :
— lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci,
— pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ;
Attendu que l’article 564 du code de procédure civile permet aux parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que l’article 565 précise également que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que les développements relatifs au crédit abusif, figurant dans les conclusions des appelants devant la Cour, visent à faire rejeter les demandes en paiement formées par la BPBFC ; que les époux X et la société SGDA Holding concluaient déjà, en première instance, au débouté de la banque ; qu’en application des textes susvisés, l’argumentation reposant sur l’application de l’article L.650-1 du code de commerce est recevable ;
Attendu que le préjudice résultant du maintien abusif du concours de la banque est un préjudice collectif ne pouvant être indemnisé qu’à la demande du mandataire judiciaire, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
Attendu d’autre part que le soutien abusif de l’activité d’une entreprise en difficulté engage la responsabilité de la banque à l’égard de laquelle l’un des trois cas d’ouverture de l’action en responsabilité est retenue, vis-à-vis du garant appelé à payer ;
Attendu qu’ainsi, il convient de déclarer :
— irrecevable la demande formée par la SARL SGDA Holding sur le fondement de l’article L.650-1 du code de commerce,
— recevable l’action en responsabilité formée par Y X et C D épouse X ;
Attendu que la notion de soutien abusif a pour objet de sanctionner la faute commise par la banque qui apporte son concours à une entreprise dont elle n’ignore pas, ou ne peut ignorer, la situation irrémédiablement compromise, afin de poursuivre son activité déficitaire, concourant ainsi à l’aggravation du passif tout en donnant aux tiers une image de solvabilité parfaite ; que l’article L.650-1 susvisé limite toutefois la responsabilité pour soutien abusif aux cas suivants :
— la fraude, qui vise l’attitude nuisible du banquier privilégiant uniquement ses intérêts en se livrant à des man’uvres dans le seul but de maintenir artificiellement l’activité de l’entreprise, le temps de se désengager au détriment des autres créanciers,
— l’immixtion caractérisée du créancier dans la gestion de l’emprunteur, c’est-à-dire l’exercice en toute indépendance par le prêteur d’une action positive de direction dans l’entreprise débitrice,
— la prise de garanties disproportionnées ;
Attendu que l’affirmation des appelants selon laquelle la SARL SGDA Holding se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise lors de l’octroi du prêt litigieux est démentie par le fait qu’à ce jour la société exerce toujours son activité ; que d’autre part, la BPBFC disposait en avril 2005 d’un prévisionnel de développement pour la SA Vieille Girardet pour les années 2004-2006 faisant apparaître notamment une progression régulière du chiffre d’affaires et une augmentation de la capacité d’autofinancement ;
Attendu que ne sont pas démontrées non plus la fraude ou l’immixtion ; que le chef d’entreprise qui sollicite un crédit est réputé connaître l’incidence de ce crédit sur sa situation financière, et le risque financier auquel il s’expose ; qu’il n’est pas rapporté la preuve de man’uvres frauduleuses ; que la disproportion des garanties, qui s’apprécie au moment de l’octroi du crédit, n’est pas plus établie, les garanties prises étant en adéquation avec le montant du crédit consenti ;
Attendu que dès lors, il convient de constater qu’aucune faute consistant en l’octroi d’un crédit abusif n’est démontrée par les époux X à l’encontre de la BPBFC ;
— Sur le cautionnement des époux X :
Attendu que les époux X invoquent les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation et considèrent que la banque a commis une faute en leur faisant souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ;
Attendu qu’il sera en premier lieu relevé qu’Y et C X étaient des cautions particulièrement averties, puisque la création de la société SGDA Holding pour racheter les actions de la SA Vieille Girardet était leur projet ; qu’ils ont choisi ensemble de prendre un risque commercial, après avoir commandé une étude prévisionnelle laissant espérer des perspectives de gains ; qu’ils travaillaient d’ailleurs tous les deux dans la société Vieille Girardet ; que d’autre part, les époux X sont propriétaires ensemble d’une maison évaluée entre 130 et 150 000 euros ; que C X possède en outre des droits sur un second bien immobilier ; que la valeur des parts de la société Vieille Girardet était significative à la date du rachat ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement n’est pas établi ; qu’il y a lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point, ainsi que sur la condamnation de chacun des époux à un montant correspondant à 50 % de l’encours restant dû ;
— Sur les demandes en paiement :
Attendu qu’en l’absence de contestation des montants retenus par le premier juge, et au vu du rejet des arguments fondés sur le crédit abusif ou le caractère disproportionné des cautionnements, les condamnations en paiement prononcées contre Y X et C X née D, ainsi que la fixation de créance à l’égard de la SARL SGDA Holding, doivent être confirmées ;
— Sur les frais et dépens :
Attendu que les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 et des dépens seront confirmées ; que les époux X et la SARL SGDA Holding, qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros à la BPBFC au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle en cause d’appel ; que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande des appelants tendant à l’indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de l’appel formé, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 15 novembre 2013.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par la SARL SGDA Holding sur le fondement de l’article L.650-1 du code de commerce.
Déclare recevable, mais non fondée, la demande formée par les époux X sur le même fondement.
Condamne in solidum la SARL SGDA Holding, Y X et C D épouse X à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les époux X et la SARL SGDA Holding de leur demande fondée sur le même texte.
Condamne in solidum la SARL SGDA Holding, Y X et C D épouse X aux dépens d’appel, et autorise la SCP Letondor Goy-Letondor Roland à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame C Borowski, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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