Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/06028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06028 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/00178
APPELANTE
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
INTIMÉ
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 12 août 2014, la société Lecomte Transport Service a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la société Mercedes-Benz Financial portant sur un véhicule Mercedes-Benz Financial classe E berline ligne exécutive immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 59 940 euros.
Le véhicule a été livré à la société Lecomte transport service le 29 août 2014.
Suivant acte sous seing-privé en date du 31 mars 2018, le contrat de location a été transféré à M. [W] [I] moyennant le paiement de 23 mensualités de 967,68 euros avec option d’achat d’un montant de 8 991 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2018, la société Mercedes-Benz Financial a mis en demeure M. [I] de s’acquitter de ses mensualités impayées.
La déchéance du terme avec obligation de restitution du véhicule a été prononcée par courrier en date du 6 novembre 2018 par la société Mercedes-Benz Financial.
Suivant acte en date du 19 décembre 2019, la société Mercedes-Benz Financial a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la résiliation du contrat, sa condamnation à lui payer la somme principale de 26 159,70 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2018 et jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Mercedes-Benz Financial de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a retenu le défaut de production aux débats de l’historique complet du prêt débutant en août 2014 et la production uniquement d’un document débutant le 27 octobre 2017, ce qui ne permettait de vérifier ni le premier impayé non régularisé, ni le montant de la dette.
Suivant déclaration en date du 27 mars 2023, la société Mercedes-Benz Financial a formé appel du jugement rendu.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 mai 2023, la société Mercedes-Benz Financial demande à la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2022,
— statuant à nouveau,
— constater la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre M. [I] et la société Mercedes- Benz Financial,
— prononcer la condamnation de M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme principale de 26 159,70 euros, outre intérêts de retard au taux légal conformément aux dispositions légales en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2018 et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342-3 du code civil.
A l’appui de ses prétentions, elle indique verser aux débats un historique complet remontant à 2014, permettant de vérifier le premier incident de paiement ainsi que le montant de la dette et un décompte actualisé.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte du 30 mai 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la réformation
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Or, la société Mercedes-Benz Financial, appelante, n’a jamais déposé au greffe de la juridiction ses pièces à l’appui de ses demandes, ni avant l’audience comme il est d’usage ni après l’audience, et ce malgré les trois rappels qui lui ont été faits à ce sujet par RPVA les 10 septembre, 10 octobre et 22 octobre 2024.
La cour souligne que le dernier rappel a été envoyé avec une date butoir pour le dépôt du dossier, soit le 23 octobre 2024 à 16 heures, sans succès.
Ainsi, alors que le bordereau accompagnant les conclusions énonce la communication de douze pièces (pièce n° 1 : contrat en date du 12/08/2014 (et pièces annexes) , pièce n° 2 : procès-verbal de réception en date du 29/08/2014, pièce n° 3: rapport d’enquête en date du 26/04/2017, pièce n° 4 : transfert du contrat en date du 31/03/2018 , pièce n° 5 : relevé d’échéances, pièce n° 6 : tableau des valeurs de rachat, pièce n° 7 : LRAR mise en demeure en date du 20/09/2018, pièce n° 8 : LRAR résiliation en date du 06/11/2018, pièce n° 9 : décompte et historique de compte actualisés au 12/07/2019, pièce n°10 : jugement du 31/08/2022 , pièce n°11 : historique du compte à compter de 2014, pièce n°12 : décompte actualisé au 14/10/2022), force est de relever que la cour ne dispose d’aucune de ces pièces.
Dès lors, la cour n’est pas en mesure d’examiner le bien-fondé de l’appel formé et la société Mercedes-Benz Financial sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions.
Au vu de la solution apportée au litige, la société Mercedes-Benz Financial conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Mercedes-Benz Financial de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Mercedes-Benz Financial.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Erreur ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Confusion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- École ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Email ·
- Diplôme ·
- Certification ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Management ·
- Titre
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Impôt ·
- Conseil constitutionnel ·
- Fraude fiscale ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Suisse ·
- Procès équitable ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère ·
- Diligences
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Indemnités journalieres ·
- Achat ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Correspondance ·
- Saisie ·
- Fichier ·
- Message ·
- Adresses ·
- Scellé ·
- Siège social ·
- Secret ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Pays ·
- Public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Restitution ·
- Demande d'avis ·
- Partie ·
- Client ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Rôle
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien propre ·
- Partage ·
- Prime ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Médecine du travail ·
- Chef d'équipe ·
- Médecin du travail ·
- Classification ·
- Salaire ·
- Employeur
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Versement ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Clause bénéficiaire ·
- Rachat ·
- Quotité disponible ·
- Atteinte ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.