Infirmation partielle 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 avr. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 janvier 2024, N° 21/04539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°145
DU : 16 Avril 2025
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GES2
SN
Arrêt rendu le seize Avril deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement au fond du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 29 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/04539
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau D’AJACCIO
APPELANT
ET :
M. [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de Marseille
MANAGEMENT AGENCY SPORTS INTERNATIONAL – ASI MANAGEMENT
SARL immatriculée au RCS de Bordeaux n° 530 832 062
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [W] est un joueur de football professionnel.
La Sarl Agency Sports International Management, ayant pour dirigeant M. [Z] [L], exerce une activité de management de sportifs et d’assistance sous toutes ses formes à des sportifs pour la gestion, la promotion et le suivi de leur carrière notamment dans le milieu du football professionnel.
M. [M] [W] et la Sarl ASI Management ont été liés par un contrat d’agent sportif.
Dans le cadre de l’exécution de ce mandat, M. [M] [W] a signé un contrat de travail avec la SASP [Localité 4] Foot 63 pour les saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.
Le 22 juillet 2021 M. [M] [W] a conclu un nouveau contrat d’agent sportif avec M. [E] [O] et a signé le 9 août 2021, par l’intermédiaire de ce dernier, un renouvellement de son contrat de travail avec la SASP [Localité 4] Foot 63 à compter du 13 juin 2019.
Le 20 décembre 2021, M. [Z] [L] et la Sarl ASI Management ont assigné M. [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— rejeté les demandes de communication de pièces sous astreinte de M. [Z] [L] et la Sarl ASI Management ;
— rejeté les demandes de M. [M] [W] ;
— condamné M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management la somme de 156 568 euros au titre de la clause pénale ;
— dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année échue ;
— condamné M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management – Agency Sports International Management – la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné M. [M] [W] à payer à M. [Z] [L] la somme la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management – Agency Sports International Management la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [W] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le tribunal a considéré que :
— bien que M. [M] [W] conteste avoir signé le contrat du 29 avril 2019, aucun élément ne démontre que sa signature a été imitée
— il est suffisamment établi que les parties se sont entendues pour entretenir des relations contractuelles entre le 15 avril 2019 et le 14 décembre 2021
— dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexistence du contrat d’agent sportif doit être écarté
— le contrat signé le 29 avril 2019 et son avenant du 16 décembre 2019 ne sont pas nuls puisque la rémunération stipulée au profit de l’agent est déterminable
— le contrat conclu entre les parties s’analyse en un mandat d’intérêt commun qui, à la différence du mandat simple, ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ou encore pour une cause légitime reconnue en justice, or M. [M] [W] ne rapporte pas la preuve d’une cause légitime ou d’une faute grave puisqu’il ne démontre pas que l’agent a fait signer et parapher le contrat du 29 avril 2019 par une autre personne et que la perte de confiance alléguée n’est donc pas suffisamment caractérisée
— la résiliation unilatérale du contrat par M. [M] [W] est donc abusive
— la clause pénale stipulée à l’article 7.6 du contrat du 29 avril 2019 (10% des sommes perçues ou à percevoir par le joueur au titre du nouveau contrat signé directement avec le club ou par l’intermédiaire d’un tiers autre que ASI, pendant toute la durée dudit contrat) soit 156 568 euros sur la base de l’avenant signé avec le [Localité 4] Foot 63 le 9 août 2021 est applicable compte-tenu de la rupture abusive du contrat, le fait que la base de calcul du montant réclamé par M. [M] [W] soit le fruit de négociations menées par son nouvel agent ne démontre pas le caractère excessif de cette clause pénale
— la rupture brutale des relations par M. [M] [W] revêt un caractère vexatoire et a porté atteinte à la réputation de M. [Z] [L] et la Sarl ASI Management vis à vis des autres joueurs et clubs de football, leur causant ainsi un préjudice élevé.
Le 12 mars 2024, M. [M] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025 M. [M] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer que le contrat d’agent du 29 avril 2019 et, par voie de conséquence, de son avenant
de prolongation du 16 décembre 2019 n’est pourvu d’aucune existence juridique ;
En conséquence,
— déclarer que la relation contractuelle est régie par le contrat d’agent sportif signé le 1er juin
2019 et qu’elle a pris fin le 31 mai 2021 ;
— débouter la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— déclarer que sa rupture anticipée du contrat du 29 avril 2019 repose sur une cause légitime.
En conséquence,
— débouter la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire ;
— déclarer que la Sarl ASI Management ne démontre pas que son intervention dans les négociations a abouti à la conclusion de l’avenant N° 3-V1 au contrat de travail professionnel du 9 août 2021 ;
En conséquence,
— déclarer que la clause pénale stipulée dans le contrat d’agent du 29 avril 2019 présente un caractère manifestement excessif au regard du comportement de la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] et la réduire à de plus justes proportions au regard des circonstances de l’espèce, à savoir un euro ;
En tout état de cause :
— déclarer que la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] ne démontrent pas le caractère réel et certain de leur préjudice moral et, en voie de conséquence, les débouter de leurs demandes sur ce fondement ;
— débouter la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner solidairement la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Infirmer ces chefs de jugement et statuant à nouveau :
— condamner M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
— débouter M. [M] [W] de toutes ses prétentions contraires, additionnelles et reconventionnelles ;
— condamner M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel outre les entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur l’existence d’un contrat signé entre les parties le 29 avril 2019 :
A titre principal, M. [M] [W] fait valoir au visa notamment des articles 1128 et 1178 du code civil qu’il n’a jamais signé le contrat d’agent sportif du 29 avril 2019 sur lequel est fondé l’avenant du 16 décembre 2019 ayant fixé la fin de la relation contractuelle au 14 décembre 2021.
Il affirme qu’il n’a jamais eu connaissance de l’existence de ce contrat avant le début de l’année 2021 et qu’il n’a jamais signé un autre contrat d’agent sportif avec la SARL Agency Sports International Management (ASI Management) que celui en date du 1er juin 2019 dont le terme était fixé au 31 mai 2021.
Il soutient qu’un rapport d’expert assermenté du 11 mai 2021 démontre que la signature apposée sur le contrat d’agent sportif du 29 avril 2019 n’est pas de sa main et ajoute que les conclusions de cette expertise sont corroborées par un faisceau d’indices.
Ilajoute qu’en toute hypothèse, le contrat d’agent sportif du 1er juin 2019 porte sur le même objet et couvre à quelques semaines près la même période que le contrat du 29 avril 2019 de sorte qu’il est venu éteindre les obligations du premier contrat par l’effet de la novation.
La Sarl ASI Management et M. [Z] [L] répondent que :
— M. [M] [W] a signé avec M. [Z] [L] un premier mandat d’intérêt commun n°1-9-17 le 29 avril 2019 portant sur la période du 15 avril 2019 au 14 avril 2021
— ils ont ensuite signé un deuxième mandat d’intérêt commun n°2-19 le 1er juin 2019 prenant effet au 31 mai 2021
— le 16 décembre 2019, ils ont signé un avenant faisant expressément référence au mandat n°1-9-17 prorogeant la durée de la relation contractuelle en cours jusqu’au 14 décembre 2021
— le dépôt de plainte pour faux et usage de faux de M. [M] [W] n’a connu aucune suite pénale
— M. [M] [W] a bien signé le contrat d’agent sportif du 29 avril 2019
— la Sarl ASI Management n’a fait enregistrer ce contrat par la Fédération française de football qu’après avoir appris que M. [M] [W] entendait en contestait l’authenticité
— le rapport d’expertise produit par M. [M] [W] n’est pas contradictoire et n’est pas affirmatif sur le fait que les ' mentions manuscrites’ figurant sur le contrat d’agent sportif du 29 avril 2019 n’émanent pas de lui
— en toute hypothèse, M. [M] [W] ne conteste pas avoir signé le contrat d’agent sportif du 1er juin 2019 et l’avenant du 16 décembre 2019 ayant prolongé la durée du mandat jusqu’au 14 décembre 2021
— or, cet avenant fait expressément référence au contrat du 29 avril 2019
— la référence faite dans cet avenant au mandat n°1-9-17 est une erreur matérielle n’ayant pas d’incidence sur sa ' l’égalité'
— cet avenant caractérise l’intention commune des parties de poursuivre la relation contractuelle jusqu’au 14 décembre 2021
— l’article 1109 du Code civil ne subordonne pas la validité d’un contrat à l’exigence d’un écrit.
La cour relève que, selon les conclusions du rapport d’expertise graphologique produit par M. [M] [W], les mentions manuscrites et la signature attribuées à M. [M] [W] sur le contrat d’agent sportif daté du 29 avril 2019 d’émanent pas de ce dernier.
Cependant, selon l’expert lui-même, cette conclusion doit être considérée avec réserve, liée au fait que l’exemplaire du contrat du 29 avril 2019 sur lequel il a travaillé est une photocopie qui ne lui a pas permis de 'procéder à des recherches de traces de falsification sous-jacente (trait, décalque, sillon, caviardage ou autre montage) ni apprécier la qualité du trait, élément important en comparaison des signatures'.
En revanche, la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] produisent la copie d’un courriel adressé le 29 avril 2019 à 21h29 par M. [Z] [L] à M. [M] [W] rédigé ainsi : '[M], tu trouveras en pièce jointe une copie signée du contrat ASI. Peux tu STP m’envoyer ton adresse postale'. Les premières et dernières pages de la pièce jointes figurent sur ce courriel et révèlent qu’il s’agit bien du contrat n° 1-9-17 produit par M. [M] [W] en pièce 1, hormis l’adresse du domicile de M. [M] [W].
La Sarl ASI Management et M. [Z] [L] versent également aux débats un échange de SMS entre M. [Z] [L] et M. [M] [W], également daté du 29 avril 2019, qui débute à 22h37 par la réponse de M. [M] [W] à la demande d’adresse réclamée par M. [L] et se poursuit par le message suivant de M. [M] [W] : 'j’ai tout imprimé guillaume je t’envoie la signature par mail'.
Ces éléments établissent que M. [M] [W] a bien signé le contrat d’agent sportif du 29 avril 2019, ce qui est confirmé par :
— le fait que l’ 'avenant au contrat d’agent n°1-9-17" signé entre les parties le 16 décembre 2019, dont la signature n’est pas contestée par M. [M] [W], fait expressément référence au 'contrat d’agent sportif n°1-9-17 conclu en date du 29/04/2019", dont il modifie la durée d’exécution pour la porter jusqu’au 14 décembre 2021 ;
— un courriel de M. [L] adressé à M. [M] [W] le 10 mai 2019 par lequel le premier adresse au second 'la proposition de contrat pour le club de [Localité 4] Foot 63 évoluant en L2" et lui demande de lui renvoyer signé et paraphé le document par email et par courrier
— le fait que les clauses de cette proposition de contrat produite en pièce 24 correspondent exactement à celles du premier contrat de joueur professionnel que M. [M] [W] a signé le 13 juin 2019 avec la SASP [Localité 4] Foot 63 (pièce 2 de M. [M] [W]) sur lequel M. [Z] [L] apparaît comme l’agent sportif par lequel le contrat a été conclu.
Sur la demande de nullité du contrat d’agent du 29 avril 2019 et de l’avenant de prolongation en date du 16 décembre 2019 :
Selon l’article L222-17 du code du sport : 'Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7.
Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise :
1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif (…).
Le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.'
M. [M] [W] fait valoir que, à le supposer signataire du contrat d’agent sportif du 29 avril 2019, ce contrat est nul, tout comme l’avenant du 16 décembre 2019 qui en est l’accessoire.
Il invoque la violation des dispositions de l’article L 222-17 du code du sport en ce que, dans le contrat du 29 avril 2019 :
— le montant de la rémunération de l’agent stipulé à l’article 3 de ce contrat n’est ni déterminée, ni déterminable
— l’article 3.3 de ce contrat ne permet pas de connaître le débiteur de l’obligation de paiement de la rémunération de l’agent sportif.
La Sarl ASI Management et M. [Z] [L] répondent que :
— les clauses du contrat du 29 avril 2019, qui s’interprètent les unes par rapport aux autres, sont parfaitement intelligibles et permettent de calculer de manière précise la rémunération de l’agent à savoir un taux de 8% HT auquel il convient d’ajouter la TVA calculée sur la base d’une assiette constituée de la différence entre l’ancienne rémunération et la nouvelle lorsque cette dernière a été renégociée à la hausse tenant compte de la totalité des revenus (salaires et primes)
— l’article 3.3 stipule que l’obligation de paiement la rémunération de l’agent sportif pèse à titre principal sur le club et à titre subsidiaire sur le joueur.
L’article 3 du contrat d’agent sportif n°1-9-17 signé entre les parties le 19 décembre 2017 est rédigé ainsi :
'Article 3 – Rémunération de ASI :
En contrepartie de la bonne exécution de son mandat et des prestations mentionnées à l’article 1.1, ASI recevra une commission calculée sur les revenus du joueur comme suit :
3.2 une commissions de 8 % sur les négociations à la hausse des revenus du joueur entreprise par ASI, étant entendu que la commission ne sera appliquée que sur la proportion d’augmentation entre le revenu initial et le revenu résultant de la négociation à la hausse. Cette commission sera calculée sur la totalité des revenus (salaires, primes …) ainsi augmentés, restant à courir jusqu’au terme du contrat entre le joueur et son club.
3.3 Conformément à la législation applicable, le paiement de la commission se fera par l’entremise du club qui calculera directement sur les salaires bruts du joueur la part revenant à ASI.
Le règlement de la commission de ASI sera effectué en totalité au début de la période couverte par le contrat de travail sur présentation de la facture augmentée de la TVA au taux en vigueur à l’ordre du club après signature du contrat de travail et accord donné par le joueur avec le club.
Il est expressément convenu que dans l’hypothèse où le club ne prendrait pas en charge pour quelque raison que ce soit l’entière rémunération de ASI, le solde de la rémunération de ASI sera à la charge du joueur, étant convenu que cette rémunération complémentaire pourra lui être versée par le club pour ordre et compte du joueur. En toute hypothèse, ASI émettra dans ce cas une facture de ce solde à l’ordre du joueur, qui lui sera réglée selon la même échéance que le principal.
3.4 Il est convenu que ASI sera en droit de percevoir sa commission sur tout contrat ou toute extension de contrat dont la date effective de conclusion interviendrait postérieurement au terme des présentes, et pour lesquels des discussions ont été initiées par son intermédiaire antérieurement aux termes du présent mandat, sauf en cas de résolution judiciaire à l’initiative du joueur sur le fondement des articles 1184 et suivants du Code civil, faisant l’objet d’une décision de justice définitive.'
Ainsi que le fait justement valoir M. [M] [W], l’article 3 du contrat est lacunaire en ce qu’il ne mentionne qu’une partie de la rémunération de l’agent à savoir les commissions dues sur les négociations à la hausse des revenus du joueur et non pas la rémunération de l’agent correspondant à l’exécution de la mission stipulée à l’article 1.1 alinéa 1 (mandat de représentation en vue de la recherche, la négociation et la conclusion de contrats relatifs à l’exercice rémunéré de son activité sportive), c’est à dire pour le premier contrat de travail conclu entre M. [M] [W] et le SASP [Localité 4] Foot 63.
À cet égard, le premier juge a relevé que l’article 3.1 de ce contrat était manquant et qu’il a été rajouté dans le contrat signé le 1er juin 2019, lequel stipule en son article 3.1 'une commission de 8 %, calculée sur l’intégralité des revenus bruts du joueur (en ce compris les salaires et primes de signature) stipulés dans le contrat de travail que le joueur sera amené à signer avec un club amateur de professionnels.
Il est entendu que cette commission demeurera acquise dans sa totalité au titre de la négociation du contrat de travail initial même si le joueur est transféré ou prêté à un autre club avant l’arrivée du terme de son contrat de travail.'
En conséquence et en application des dispositions de l’article L222-17 du code du sport, le contrat d’agent sportif 1-9-17 du 29 avril 2019 est nul.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Cependant, l’avenant du 16 décembre 2019 n’en est pas nul pour autant. En effet, il n’est pas contesté que les parties ont signé un nouveau contrat d’agent sportif n°2-19 le 1er juin 2019.
Ce second contrat est complété en son article 3 consacré à la rémunération de l’agent par l’ajout de l’article 3.1 manquant dans le contrat du 29 avril 2019 dans les termes retranscrits ci-dessus.
M. [M] [W] conclut également à la nullité du contrat du 1er juin 2019 pour les mêmes motifs que ceux invoqués au soutien de la nullité du contrat du 29 avril 2019.
Cependant, la rémunération de l’agent stipulée au contrat du 1er juin 2019 est déterminable par référence aux éléments précisément listés à l’article 3 qui stipule que l’agent recevra une commission de 8% de l’intégralité des revenus bruts du joueur mentionnés dans le contrat de travail de ce dernier (salaires et primes de signature compris) pour ce qui concerne la négociation du contrat de travail initial et, pour ce qui concerne les négociations à la hausse des revenus du joueur, une commission de 8% de la portion d’augmentation entre le revenu initial et le revenu résultant de la négociation en tenant compte de la totalité des revenus (salaires, primes…) ainsi augmentés et restant à courir jusqu’au terme du contrat.
S’agissant du débiteur de l’obligation de paiement de la rémunération de l’agent, il résulte sans ambiguïté de l’article 3.3 qu’il s’agit du club de football et, de façon subsidiaire, le joueur si le club ne prenait pas en charge l’intégralité de la rémunération.
Dès lors, le contrat du 1er juin 2019 n’est pas nul.
Le fait que l’avenant signé le 16 décembre 2019 entre les parties fasse une référence expresse au contrat d’agent n°1-9-17 du 29 avril 2019 ne suffit pas à établir que cet avenant est l’accessoire du contrat du 29 avril 2019, dont la nullité entraînerait automatiquement celle dudit avenant.
En effet, d’une part, il résulte des motifs ci-dessus que les parties étaient liées par un contrat signé le 1er juin 2019, d’autre part, l’objet de l’avenant du 16 décembre 2019 – modification de la durée du contrat et résiliation anticipée – n’est pas incompatible avec les termes de ce contrat qu’il vient modifier sur certaines dispositions.
En toute hypothèse, M. [M] [W] se contredit en soutenant tout à la fois qu’il n’a jamais signé le contrat d’agent sportif du 29 avril 2019 et que l’avenant du 16 décembre 2019 fait expressément référence à ce contrat.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de nullité de l’avenant de prolongation du 16 décembre 2019.
Sur la demande de M. [M] [W] tendant à voir juger que la relation contractuelle est régie par le contrat d’agent sportif signé le 1er juin 2019 et qu’elle a pris fin le 31 mai 2021:
M. [M] [W] demande à la cour de juger que la relation contractuelle s’étend du 1er juin 2019 au 31 mai 2021, tandis que la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] soutiennent que le terme de cette relation contractuelle a été contractuellement fixé au 14 décembre 2021.
Il résulte des motifs ci-dessus que l’avenant du 16 décembre 2019 est valable de sorte que le terme de la relation contractuelle a été contractuellement fixé au 14 décembre 2021.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de M. [M] [W] tendant à voir juger que la relation contractuelle est régie par le contrat d’agent sportif signé le 1er juin 2019 et qu’elle a pris fin le 31 mai 2021.
Sur la rupture anticipée du contrat du 29 avril 2019 :
Selon l’article 1217 du Code civil : 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
La stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en 'uvre des solutions issues du droit commun des obligations.
En l’espèce, M. [M] [W] invoque, à titre subsidiaire, une rupture du contrat d’agent sportif fondée sur une cause légitime à savoir un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat par son agent et une perte définitive de confiance à son égard.
De façon plus précise il reproche à M. [L] d’avoir falsifié un contrat daté du 29 avril 2019 en imitant sa signature et son écriture et de s’être par la suite prévalu de ce contrat auprès de la Fédération française de football pour reporter le terme du contrat au-delà du 31 mai 2021.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que le contrat d’agent sportif du 29 avril 2019 a bien été signé par M. [M] [W].
En conséquence, M. [M] [W] ne justifie d’aucun motif légitime de rupture anticipée du contrat et cette rupture est donc abusive.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause pénale :
Selon l’article 1231-5 du code civil : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
A titre infiniment subsidiaire, M. [M] [W] demande à la cour de réduire la clause pénale à 1 euro aux motifs que :
— la base de calcul de la clause pénale stipulée à l’article 7.6 du contrat, calculée sur la base des sommes perçues ou à percevoir par le joueur au titre du nouveau contrat signé avec le club [Localité 4] Foot 63 le 9 août 2021 s’entend nécessairement en net ;
— il a toujours contesté devoir cette clause pénale
— la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] ne rapportent pas la preuve de la pratique généralisée conduisant à retenir des montants bruts pour le calcul de la clause pénale
— la clause pénale stipulée au contrat est claire sur une base de calcul en net
— l’avenant au contrat de travail signé avec la SASP [Localité 4] Foot 63 le 9 août 2021 ne peut servir de base de calcul à la clause pénale dans la mesure où cet avenant résulte exclusivement des diligences accomplies par son nouvel agent, M. [O], et que M. [L] ne rapporte pas la preuve que la conclusion de ce contrat est intervenue de son seul fait.
M. [M] [W] fait également valoir que, dans la mesure où l’avenant au contrat de travail signé avec la SASP [Localité 4] Foot 63 le 9 août 2021 est postérieur au terme du contrat d’agent sportif signé avec la Sarl ASI Management, la clause pénale ne trouve pas à s’appliquer.
La Sarl ASI Management et M. [Z] [L] répondent que :
— M. [M] [W] a rompu le contrat avant son terme, sans aucun motif légitime, pour d’engager auprès d’un autre agent le 22 juillet 2021 et conclure un nouveau contrat de travail le 11 août 2021, en méconnaissance de l’obligation d’exclusivité dont ils bénéficiaient jusqu’au 14 décembre 2021
— l’article 7.6 du contrat les liant stipule une clause pénale en cas de signature d’un contrat de travail directement ou indirectement avec un club de football, en méconnaissance des dispositions, d’un montant de 10 % des sommes perçues à percevoir au titre du nouveau contrat pendant toute la durée de celui-ci
— la rupture abusive du mandat d’intérêt commun par M. [M] [W] les a privés de la rémunération relative aux nouveaux contrats conclus avec le club de [Localité 4] Foot 63
— le terme ' à percevoir’ vise les sommes que le club [Localité 4] foot 63 s’engageait à verser au joueur et la pratique généralisée en la matière est systématiquement de retenir les montants bruts figurant dans les propositions ou les contrats pour le calcul des commissions de l’intermédiaire.
— il s’agit aussi de la commune intention des parties tel que cela ressort de la clause de rémunération de l’article 3.3 du contrat
— le montant de la clause pénale n’est pas manifestement excessif au regard de la violation de l’obligation essentielle que constitue la clause d’exclusivité, du préjudice financier subi, du fait que l’agent sportif n’est rémunéré qu’en cas de signature par le joueur d’un contrat de travail rémunéré et que l’agent supporte auparavant toutes les diligences nécessaires à la signature de tels contrats sans être rémunéré pendant cette phase, ni remboursé de ses nombreux frais.
Il résulte des motifs ci-dessus que, le 5 juin 2021, M. [M] [W] a rompu abusivement le contrat d’agent sportif signé avec la Sarl ASI Management, dont le terme était fixé le 14 décembre 2021, pour signer un avenant à son contrat de travail avec la SAPS [Localité 4] Foot 63 le 9 août 2021 par l’intermédiaire d’un autre agent sportif, M. [E] [O].
Le contrat d’agent sportif n°2-19 signé entre les parties 1er juin 2019 comporte en son article 7.6 une clause pénale rédigée ainsi : 'Il est expressément convenu que si le joueur, en violation des dispositions des présentes négocie son contrat directement ou par l’intermédiaire d’un tiers avec un club sans l’intervention de l’agent, l’agent sera en droit de facturer au joueur, à titre de clause pénale, une indemnité compensatoire égale à 10 % des sommes perçues ou à percevoir par le joueur au titre du nouveau contrat signé directement avec le club ou par l’intermédiaire d’un tiers autre que l’agent, pendant toute la durée dudit contrat'.
En l’espèce, il résulte de l’avenant au contrat professionnel signé le 9 août 2021 entre M. [M] [W] et la SAPS [Localité 4] Foot 63 par l’intermédiaire de M. [E] [O] que le contrat de travail de M. [W] a été automatiquement prolongé jusqu’au 30 juin 2024 (soit pour 2 saisons) si le club se maintenait en ligue 1 à l’issue de la saison 2021/2022 et jusqu’au 30 juin 2023 (soit pour une saison) si le club évoluait en ligue 2 lors de la saison 2022/2023.
Or, il n’est pas justifié de ce que le contrat de travail de M. [M] [W] avec la SAPS [Localité 4] Foot 63 a été rompu avant le 30 juin 2024.
Il ressort également des termes de l’article 7.6 du contrat d’agent sportif signé entre les parties le 1er juin 2019 que la clause pénale de 10% s’applique sur toutes les sommes perçues ou à percevoir par M. [M] [W] au titre du nouveau contrat, lesquelles doivent s’entendre en brut.
La cour relève à cet égard que la commission perçue par l’agent au moment de la signature avec un club est calculée sur les revenus bruts du joueur.
Cette clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] du fait de la rupture anticipée abusive du contrat d’agent sportif dans la mesure où ces derniers démontrent que juste avant la rupture du contrat, ils avaient reçu une proposition de prolongation de contrat de M. [M] [W] émanant de la SASP [Localité 4] Foot 63 datée du 30 mai 2021 pour 4 saisons c’est-à-dire jusqu’à la saison 2024/2025.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management – Agency Sports International Management – la somme de 156 568 euros au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par la Sarl ASI Management et M. [Z] [L] :
La Sarl ASI Management et M. [Z] [L] ne justifient d’aucune atteinte à leur image, leur crédibilité ou à leur réputation causée par la rupture abusive du contrat d’agent sportif, par le fait que M. [W] a posé pour une photographie avec son nouvel agent, publiée sur l’application Instagram, ou encore par un article de presse publié dans le journal l’équipe du 20 août 2021 dans lequel M. [L] a révélé lui-même l’existence et les termes du litige l’opposant à M. [M] [W].
Le caractère vexatoire et infamant de la rupture n’est pas non plus démontré.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, rejette les demandes de dommage et intérêts pour préjudice moral formées par Sarl ASI Management et par M. [Z] [L].
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, M. [M] [W] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, la SARL Agency Sports International Management (ASI Management) a dû, pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [M] [W] à payer à la SARL Agency Sports International Management (ASI Management) la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [W] à payer à la SARL Agency Sports International Management (ASI Management) sur le même fondement une indemnité de 5 000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du contrat d’agent sportif 1-9-17 du 29 avril 2019 ;
— condamné M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management – Agency Sports International Management la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné M. [M] [W] à payer à M. [Z] [L] la somme la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Prononce la nullité du contrat d’agent sportif 1-9-17 du 29 avril 2019 conclu entre M. [M] [W] et la SARL Agency Sports International Management (ASI Management) ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formées par la Sarl ASI Management – Agency Sports International Management – et par M. [Z] [L] ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la Sarl ASI Management – Agency Sports International Management – la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Cancer ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acte de vente ·
- Polynésie française ·
- Décès ·
- Date ·
- Droit de préemption ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Cadastre ·
- Cession ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Vente ·
- Région ·
- Congés payés ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Travailleur handicapé ·
- Reclassement ·
- Distributeur ·
- Travailleur ·
- Handicapé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consultation ·
- Contestation ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Minute ·
- Notoriété
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Résidence ·
- Validité ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Victime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Réquisition ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Instance ·
- Affaire pendante ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Dire ·
- Médiateur ·
- Appel ·
- Dépens
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Taxation ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Dessaisissement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.