Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 1er juil. 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 16 janvier 2023, N° 21/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
01 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00261 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6QF
[P] [W]
/
[9]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 16 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00274
Arrêt rendu ce PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
APPELANT
ET :
[Adresse 8]
Hôtel du Département
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [C] [Z] titulaire d’un pouvoir du 02 janvier 2025
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport à l’audience publique du 05 mai 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 avril 2020, Monsieur [P] [W], titulaire de l’allocation adulte handicapé (l’AAH), en a demandé le renouvellement à la [10] (la [12]), demandant l’allocation correspondant à un taux supérieur ou égal à 80 %, et en conséquence le bénéfice de la carte Mobilité-Inclusion-mention Stationnement.
Par décision du 04 janvier 2021, la [7] (la [6]) a accordé le renouvellement pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2025, en retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et a accordé le bénéfice de la carte Mobilité-Inclusion-mention Priorité.
M.[W] a saisi la commission d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision, qui a été rejetée par décision du 23 août 2021.
Le 02 novembre 2021, M.[W] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
Par ordonnance du 11 février 2022, le juge chargé de l’instruction a confié une mesure d’expertise au Dr. [K], qui a déposé son rapport le 02 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal s’est déclaré incompétent concernant la contestation relative à la carte Mobilité-Inclusion, au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le tribunal a rejeté les demandes présentées par M.[W] de révision du taux, de nouvelle expertise, et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé que les frais d’expertise seront pris en charge par la [5], et condamné M.[W] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 19 janvier 2023 à M.[W], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2023, l’appel ne portant pas sur la disposition du jugement relative à la carte Mobilité-Inclusion.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 05 mai 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 05 mai 2025, M.[P] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau d’infirmer la décision de la [6], de fixer son taux d’incapacité au premier septembre 2020 à 80 % au minimum, et de condamner la [13] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 05 mai 2025, la [13] demande à la cour de rejeter les demandes de M.[W], de confirmer le jugement, et de condamner M.[W] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles portant guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions :
— déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction ;
— incapacité, entendue comme toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité ;
— désavantage, c’est-à-dire les limitations, voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre):
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le tribunal a entériné le rapport d’expertise médicale déposé par le Dr [K], qui a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Le tribunal a rappelé que les pièces produites ne concernaient pas l’état de santé au jour de la demande, et que M.[W] avait en tout état de cause obtenu l’allocation qu’il demandait.
A l’appui de son appel et de sa contestation sur le taux d’incapacité, M.[W] expose que, contrairement à ce qu’a indiqué en substance le tribunal, il a un intérêt à agir, en ce que la reconnaissance d’un taux supérieur à 80 % n’est pas indifférente. Il indique à ce titre que cette reconnaissance lui ouvrirait le droit à l’AAH sur le fondement de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, permettant le cumul avec une pension de retraite, alors que depuis son 62eme anniversaire il ne perçoit plus l’AAH sur le fondement de l’article L.821-2, comme tel était le cas auparavant, mais uniquement une pension de retraite de 250 euros, n’ayant pas droit au minimum vieillesse au motif que son épouse perçoit une pension de retraite mensuelle de 1.100 euros.
M.[W] maintient qu’il est affecté d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, en ce qu’il présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il relève que le Dr [K] a admis qu’il n’était que partiellement autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et soutient qu’il s’en déduit qu’il présente un taux égal ou supérieur à 80 %. Il ajoute que l’expert a en outre sous-estimé ses troubles, en ce qu’il doit être constamment accompagné par son épouse et ne peut plus exercer aucune activité professionnelle. Il invoque les conclusions d’un bilan mémoire réalisé en juin 2022 par le Dr [M].
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [13] soutient en substance que les critères fixés par le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ne sont pas remplis, les éléments ressortant de l’instruction du dossier et du rapport du Dr [K] faisant apparaître que M.[W] ne présente pas d’atteinte de l’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne, de contrainte thérapeutique majeure ou d’abolition d’une fonction, les limitations qu’il présente étant importantes mais ne présentant pas une gravité de nature à limiter son autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
SUR CE
La cour constate qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise médicale du Dr [K] que M.[W] présente une rachiarthrose étagée, une polyarthralgie et un syndrôme anxiodépressif chronique, justifiant un taux d’incapacité situé entre 50 et 80 %.
Néanmoins, comme le souligne M.[W], l’expert le décrit dans ses développements comme « partiellement autonome pour les actes élémentaires de la vie courante», en ce qu’il persiste « un état anxiodépressif, avec des troubles de la concentration, des troubles cognitifs et une lenteur de l’idéation ».
La cour en déduit en premier lieu que l’autonomie en question, n’étant que partielle, n’est pas conservée intégralement et donc, en second lieu, au regard des critères rappelés ci-dessus, que le taux de 80 % est atteint, comme le soutient M.[W], sans qu’il n’y ait lieu à ordonner l’expertise qu’il demande. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité inférieur à 80% à la date du premier septembre 2020 et il sera fait droit à la demande en ce sens de M.[W].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[W] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des raisons d’équité, l’assuré ayant été contraint d’exposer des frais en première instance et en appel, il y a lieu de faire application à ce titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, et de condamner la [12] à lui payer la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[P] [W] à l’encontre du jugement n°23-20 prononcé le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité de M.[P] [W] à moins de 80 % à la date du premier septembre 2020,
Statuant à nouveau :
— Dit que le taux d’incapacité de M.[P] [W] à la date du premier septembre 2020 est supérieur à 80 %,
— Constate que la demande d’expertise est devenue sans objet,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M.[P] [W] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Condamne la [Adresse 11] aux dépens de première instance,
— Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la [10] aux dépens d’appel,
— Condamne la [Adresse 11] à payer à M.[P] [W] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le premier juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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