Infirmation partielle 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 22/07460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 juin 2022, N° 20/01158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07460 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/01158
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0016
INTIME
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Laurent LEGUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
Exposé du litige
La société [7] a engagé M. [X] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 en qualité de directeur du développement commercial, statut cadre, avec une période d’essai de huit mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La société [7] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 21 octobre 2019, la société [7] a rompu la période d’essai de M. [J] avec une fin de contrat au 31 octobre 2019. M. [J] a été dispensé d’activité pendant le surplus du délai de prévenance, jusqu’au 20 novembre suivant, une indemnité compensatrice lui étant versée.
Par lettre du 30 juin 2020, M. [J] a contesté la validité de la rupture de sa période d’essai.
Par requête parvenue le 25 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement du 28 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DIT que la période d’essai n’était pas opposable au salarié ;
En conséquence,
FIXE la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [J] [X] à 6 033,33 € brut;
ORDONNE le paiement des sommes suivantes :
— 18.099,99 € (dix-huit mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.809,99 € bruts de congés payés afférents ;
— 6.000 € (six mille euros nets) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1.300 € (mille trois cent euros) euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE la remise d’une attestation [8], bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros à compter de la notification du jugement;
RAPPELLE que l’intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, conformément aux articles 1231 6, 1231 7 et 1343.2 du Code civil :
— à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires ;
— à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement vertu de l’article 515 du CPC.
DEBOUTE Monsieur [J] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la Société [6] de l’ensemble de ses demandes.
MET les dépens à la charge de la Société [6].'
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er août 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [7] demande à la cour de :
' CONSTATER que :
— Les parties ont contractuellement donné leur accord exprès sur l’existence d’une période d’essai conformément à l’article L1221-23 du Code du travail ;
— La rupture de la période d’essai a respecté les délais impératifs fixés par l’article L1221-19 du Code du travail ;
— Les délais de prévenance applicables ont été respectés conformément à l’article L1221-25 du Code du travail.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
— 18.099,99€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.809,99€ bruts au titre de congés payés afférents ;
— 6.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.300€ au titre de l’article 700 du CPC.
o INFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation [8], bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros à compter de la notification du jugement.
o JUGER Monsieur [J] mal fondé en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions.
o CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de ses demandes.
o DÉBOUTER Monsieur [J] de sa demande de condamnation de la société [6] à lui payer les sommes de :
-8.000,32€ bruts à titre de paiement de 160 heures supplémentaires effectuées du 1er juillet au 21 octobre 2019 ainsi que 800,03€ bruts de congés payés afférents ;
— À titre subsidiaire : 8.800€ de dommages et intérêts en réparation, toutes causes confondues, des préjudices subis pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 36.199,98€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
EN CONSÉQUENCE,
— DÉBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société [6] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
— ORDONNER la restitution des sommes versées par la société [6] au titre de l’exécution provisoire, intérêts légaux compris '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
'- Juger la société [6] non fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
— L’en débouter intégralement ;
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL du 28 juin 2022 en ce qu’il a jugé que la période d’essai figurant au contrat de travail de Monsieur [J] lui était inopposable, et en ce qu’il a condamné en conséquence la société [6] à lui régler les sommes suivantes :
— 18.099, 99 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.809,99 € bruts de congés payés afférents ;
— 6.000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.300 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et en ce qu’il a ordonné « la remise d’une attestation [8], bulletin de salaire conforme au jugement sous astreinte » et débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL du 28 juin 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [J] de ses autres demandes ;
— Condamner la société [6] à régler à Monsieur [X] [J] les sommes de :
— 8.000,32 € bruts à titre de paiement des 160 heures supplémentaires effectuées du 1er juillet au 21 octobre 2019, ainsi que 800,03 € bruts de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
— 8.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation toutes causes confondues des préjudices subis pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
— 36.199,98 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Y ajoutant,
— Condamner la société [6] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [6] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la période d’essai
M. [J] conteste la validité de la période d’essai au motif que la durée prévue au contrat est supérieure à la durée maximale prévue par le code du travail. Il soutient que la période d’essai est inopposable et que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [7] fait valoir que la durée de la période d’essai prévue au contrat correspond à la durée totale de la période d’essai et du renouvellement possible, que la durée prévue pour la période d’essai est sans conséquence dès lors que la rupture de la période d’essai est intervenue avant l’expiration du délai initial maximal prévu par le code du travail.
L’article L. 1221-19 du code du travail prévoit que pour les cadres la durée maximale de la période d’essai est de quatre mois.
La période d’essai de huit mois prévue par le contrat de travail est d’une durée supérieure à la durée maximale de la période d’essai prévue par le code du travail. La possibilité d’un renouvellement de la période d’essai pour la même durée, qui doit être expressément prévue et faire l’objet d’un processus spécifique, est sans conséquence sur la non-conformité de la clause prévoyant la période d’essai.
La période d’essai prévue au contrat ne respectant pas les dispositions impératives du code du travail, elle est inopposable à M. [J].
La clause prévoyant la période d’essai étant privée d’effet dès son origine, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur au motif de la rupture de la période d’essai qui est survenue le 21 octobre 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand bien même elle est intervenue pendant le délai maximal prévu par la loi.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les conséquences financières
M. [J] est fondé à demander le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une durée de trois mois pour les cadres qui n’est pas contestée.
Le salaire mensuel fixe perçu étant de 5 833,33 euros avec un avantage en nature de 200 euros, le jugement qui a condamné la société [7] à payer à M. [J] la somme de 18 099,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 809,99 au titre des congés payés afférents est confirmé de ce chef.
L’indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L.1235-3 du code du travail est d’un mois.
M. [J] a perçu des indemnités versées par [8], mais ne produit pas d’élément relatif à sa situation professionnelle. Compte tenu de ces éléments, la société [7] doit être condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
M. [J] demande le paiement d’heures supplémentaires.
La société [7] expose en premier lieu que la demande est irrecevable au motif que le reçu pour solde de tout compte a été signé et n’a pas été dénoncé par le salarié.
Aucune prétention d’irrecevabilité n’étant énoncée au dispositif des conclusions de l’appelante, conformément à l’article 954 du code de procédure civile la cour n’a pas à statuer sur ce moyen.
La société [7] soutient également que M. [J] doit être débouté de sa demande, au motif qu’il n’a pas dénoncé le solde de tout compte dans le délai de six mois.
En application de l’article L. 1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte n’a valeur libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées et n’a pas pour effet d’empêcher le salarié de revendiquer le paiement d’autres sommes.
Le reçu pour solde de tout compte ne comportant pas de mention relative aux heures supplémentaires, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [7] que M. [J] soit débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour ce motif.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail prévoit une durée de 151,67 heures de travail mensuel. Le temps de travail hebdomadaire de M. [J] était de 35 heures.
M. [J] explique dans ses conclusions qu’il travaillait chaque jour de 8h30 à 18h30/19h avec une pause d’une heure le midi, ce qui porterait le volume d’heures supplémentaires à 10 heures hebdomadaires, soit 160 heures supplémentaires.
Il verse aux débats l’attestation de sa compagne qui indique qu’il était présent à son travail à 8h30, venait déjeuner avec elle, puis qu’il venait la chercher en fin de journée à 19h30.
M. [J] donne ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société [7] produit deux attestations de salariés, sans autre élément permettant de vérifier le temps de travail accompli par le salarié. La première attestation, établie par la directrice d’agence, indique que M. [J] n’était pas présent à l’ouverture des locaux à 9h, alors qu’elle ouvrait les portes chaque matin, et qu’il déjeunait régulièrement dans le local de pause de la société. La supérieure de M. [J] indique qu’il n’a jamais fait état d’heures supplémentaires et qu’il prenait régulièrement ses repas dans l’espace dédié de l’entreprise.
Il résulte des éléments produits par l’une et l’autre des parties que M. [J] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais dans une moindre mesure que celles dont il demande le paiement.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en appliquant le taux salarial perçu par l’appelant et le taux de majoration applicable, à la somme de 4 000 euros, la société [7] devant dès lors être condamnée à payer à cette somme au titre du rappel d’heures supplémentaires outre celle de 400 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M. [J] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur les autres demandes
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [5] travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu à ordonner de restitution de sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [7] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— fixé à 6 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [J] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [7] à payer à M. [J] les sommes suivantes:
— 3 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et 400 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [5] travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel,
Condamne la société [7] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Recours ·
- Revenu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Paix ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Identification ·
- Tribunaux administratifs
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Blanchisserie ·
- Exploitation ·
- Or ·
- Hôtel ·
- Facture ·
- Société anonyme ·
- Restitution ·
- Stock ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Protection ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Frontière
- Décès ·
- Consorts ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Résumé ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Victime ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Souche ·
- Test ·
- Sociétés ·
- Champignon ·
- Savoir-faire ·
- Objectif ·
- Commercialisation ·
- Transfert ·
- Condition suspensive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Saisie des rémunérations ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Grâce ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Insulte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Sri lanka ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Domicile ·
- Budget ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Ordinateur portable ·
- Document ·
- Intérêt à agir ·
- Dictaphone ·
- Restitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.