Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 22/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 mars 2022, N° F19/02332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02084 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OF6W
S.A.R.L. MILD BATIMENT
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Mars 2022
RG : F 19/02332
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société MILD BATIMENT anciennement dénommée MCM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [Z]
né le 05 Décembre 1982 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [Z] a été engagé sans contrat écrit le 6 septembre 2016 par la société Mild Bâtiment, qui a pour activité les travaux de revêtement de sols et de murs, emploie plus de 10 salariés et exerce sous le nom commercial MCM, en qualité de carreleur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
M. [Z] a fait l’objet d’un avertissement le 20 juin 2017 et d’une mise à pied disciplinaire de trois jours le 14 février 2018.
Il a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2018.
Il a repris ses fonctions en mars 2019.
Il a été destinataire d’un nouvel avertissement le 24 avril 2019.
Avoir été convoqué le 24 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 7 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 18 juin 2019.
Contestant notamment le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 18 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 1er mars 2022, a :
— annulé la mise à pied disciplinaire du 20 février 2018 (sic) ;
— annulé l’avertissement du 24 avril 2019 ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Mild Bâtiment à payer au salarié les sommes de :
— 273,08 euros brut, outre 27,30 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied disciplinaire,
— 91,03 euros brut, outre 9,10 euros brut de congés payés, au titre de la journée du 24 avril 2019,
— 91,03 euros brut, outre 9,10 euros brut de congés payés, au titre des 1er et 8 mars 2019,
— 1 638,50 euros brut, outre 163,85 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
— 3 944,58 euros brut, outre 394,46 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 397,03 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société Mild Bâtiment des indemnités de chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ;
— ordonné sous astreinte à la société Mild Bâtiment de remettre à la caisse de congés payés le complément d’informations comptables sollicité par la caisse ;
— condamné la société Mild Bâtiment à communiquer à M. [Z] le justificatif d’envoi du complément d’information susvisé ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Mild Bâtiment a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2022 par la société Mild Bâtiment ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022 par M. [Z] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur les sanctions disciplinaires :
Attendu que l’article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' '
Qu’aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
— S’agissant de la mise à pied disciplinaire du 14 février 2018 :
Attendu qu’en l’espèce M. [Z] a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de trois jours par courrier du 14 février 2018 pour les motifs suivants :
'Le 26 janvier 2018 après service, votre Directeur, Monsieur [B], a souhaité s’entretenir avec vous ainsi qu’avec l’ensemble des salariés de l’entreprise afin de faire un bilan des différents chantiers.
Étaient également présents vos supérieurs hiérarchiques, Messieurs [A] et [U].
Or, durant les échanges, vous avez pris la parole et avez délibérément insulté l’ensemble de vos collaborateurs, en leur présence et par des mots qui dépassent l’entendement vous en conviendrez.
Sachez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements.
Non seulement cela nuit considérablement à l’image de la société qui doit être gage de professionnalisme et de respect envers tous, mais nuit également au climat social des équipes de travail.
Ce comportement injurieux a donc contraint Monsieur [B] à mettre fin à la réunion avec tous les collaborateurs craignant que cela dégénère davantage. Ceci est intolérable.
Comprenez que ces faits constituent une faute et perturbent le bon fonctionnement de l’Entreprise.' ;
Attendu que la société Mild Bâtiment ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des faits ainsi reprochés à M. [Z], alors même que ce dernier les conteste ;
Que la faute du salarié n’est donc pas établie et que la demande tendant à voir prononcer la nullité de cette sanction, non justifiée, est accueillie, de même que celle tendant au paiement de la rémunération correspondante dont il a été privé, à savoir 273,08 euros brut, outre 27,31 euros brut de congés payés ;
— S’agissant de l’avertissement du 24 avril 2019 :
Attendu que M. [Z] a été sanctionné d’un avertissement par courrier du 24 avril 2019 pour les motifs suivants :
'En effet, vous vous êtes absenté sans en informer votre supérieur hiérarchique les 23 et 24 avril 2019 ; vous êtes arrivé en retard ce jour le 24 avril 2019 en indiquant avoir eu un contrôle de police.
N’ayant pas informé votre responsable hiérarchique de la durée de votre absence, celui-ci ne pouvait pas prévoir votre planification ; lorsque nous vous avons demandé un justificatif pour justifier votre retard, vous avez répondu aller le récupérer et ce mercredi 24 avril 2019, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, abandonnant ainsi votre poste.' ;
Attendu que la société Mild Bâtiment ne conclut pas sur l’absence du 23 avril 2019 tandis que M. [Z] verse aux débats un arrêt de travail pour ce jour là ; que cette absence ne peut donc être retenue comme étant fautive ;
Attendu que, s’agissant du retard puis de l’absence du 24 avril, s’il est constant que le salarié est arrivé en retard et a donné comme explication un contrôle de police, les versions des parties divergent sur l’ampleur du retard (20 minutes selon l’employeur , 2 minutes selon le salarié) et sur la suite donnée à cette arrivée tardive (une demande de justificatif suivie d’un départ et d’une absence de retour du salarié selon l’employeur, une injonction de quitter l’entreprise et de rentrer à son domicile selon le salarié) ; qu’en l’absence de toute pièce justificative, et étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail que si un doute subsiste il profite au salarié, la cour retient que le retard et puis l’absence de M. [Z] en date du 24 avril 2019 ne sont pas fautifs ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour annule l’avertissement du 24 avril 2019 et condamne la société Mild Bâtiment à payer à M. [Z] la somme de 91,03 euros brut, outre 9,10 euros brut de congés payés, retenue sur la paie de l’intéressé au titre de cette journée ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [Z] a été licencié par courrier recommandé du 18 juin 2019 pour les motifs suivants :
'Dès le 26 avril 2019, vous avez eu un comportement agressif à l’égard d’une de nos collaboratrices ' assistante administrative ' ne supportant pas qu’elle vous réclame des éléments (bonne tenue de votre dossier en termes de ressources humaines), ou qu’elle vous reproche quoi que ce soit. Cette salariée se plaint d’un véritable harcèlement de votre part, ce qui la met en situation de souffrance au travail.
En date du 15 mai 2019 alors que vous étiez en poste, une énième fois, vous interpelliez via le standard téléphonique, Madame [D], cette dernière indique avoir été injuriée et violemment prise à partie par vous-même, accentuant ' une nouvelle fois ' votre harcèlement vis-à-vis de votre collaboratrice. Ce jour-ci, vous avez qualifié Madame [D] en des termes dont je suis contraint de retranscrire de « connasse ».
Par ailleurs, lors de votre remise en mains propres de votre convocation à entretien préalable le 27 mai 2019 à 8 heures 05, vous êtes allé jusqu’à me menacer personnellement et physiquement en disant : « ne t’inquiète pas, je vais te croiser, on se retrouvera et on réglera ça ».
Malheureusement, ce n’est pas la première fois que vous adoptez un tel comportement agressif, mettant en danger la sécurité de tous vos compagnons, puisque sous l’égide de l’ancienne Direction, vous aviez déjà été averti et mis à pied à titre disciplinaire en février 2018.
Un tel comportement est inacceptable et constitutif à lui seul d’une faute grave.
Mais dans la même période, nous avons dû, une nouvelle fois, constater des manquements dans l’exécution de votre contrat de travail puisque vous êtes arrivé, sans motif valable, en retard de 30 minutes, successivement les 15 et 16 mai derniers.
Il ne s’agit pas de la première fois.
Enfin, nous constatons que vous avez passé des appels insistants lors de votre temps de travail au standard téléphonique, attitude s’apparentant, là encore, à du harcèlement, et vous vous permettez, comme cela a été relevé par une collègue, d’adresser des mails pendant les heures de travail alors que vous êtes censé exercer vos fonctions sur chantier (mail en date du 23 mai et envoyé à 12 heures 51 !). La vérité est que vous faites ce que vous voulez et que vous êtes incapable de respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise.
Enfin, nous avons découvert que muni d’un bon de commande, vous avez retiré un malaxeur chez l’un des fournisseurs de MCM. Or à ce jour, vous n’avez toujours pas restitué le dit malaxeur. Mettant à mal la bonne exécution de nos chantiers, vous êtes donc prié de nous restituer, sans délai, l’outillage propriété de la société MCM et en votre possession.
Pour terminer, alors même que nous sommes toujours dans les délais légaux, vous nous avez adressé un courrier en date du 12 juin 2019 dans lequel vous exacerbez votre attitude provocatrice mettant en avant, encore une fois, votre comportement plus qu’inacceptable et impétueux.' ;
Attendu, d’une part, que, si la société Mild Bâtiment produit l’attestation de M. [F] [G] concernant les menaces qu’auraient proférées M. [Z] envers le gérant de l’entreprise M. [N] [G] le 27 mai 2019 et les retards du salarié les 15 et 16 mai 2019, celle-ci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas les lieu de naissance, profession, lien de parenté et de subordination, ne comprend pas un justificatif d’identité et ne précise pas que le témoin a connaissance qu’une fausse déclaration l’expose à des sanctions pénales ; que la cour estime que cette pièce ne présente pas des garanties suffisantes pour être retenue comme établissant la réalité des faits qu’elle rapporte, alors même que le témoin est de la famille du gérant et que l’attestation n’est corroborée par aucun autre document ; qu’au contraire, s’agissant des faits du 29 mai, deux collègues de M. [Z] déclarent qu’ils étaient présents lorsque M. [N] [G] a demandé à l’intéressé de rentrer chez lui et lui a remis une convocation à un entretien préalable et que, si M. [Z] a refusé de signer et recevoir la convocation, il est resté très calme et n’a ni insulté ni menacé le gérant ;
Attendu, d’autre part, que, concernant le grief portant sur l’envoi de mails pendant les heures de travail, seuls deux courriels sont produits ; qu’au surplus ils sont en lien avec le travail puisqu’ils sont afférents à un acompte et à des indemnités journalières ; qu’aucune faute n’est donc caractérisée de ce chef ;
Attendu, également, que, si le grief concernant l’absence de restitution du malaxeur n’est pas prescrit en ce que le défaut de restitution serait toujours actuel au jour de l’envoi du courrier de rupture, il n’est pas établi, la seule production d’un bon de livraison et d’un bon de commande manuscrit portant pour le premier la mention '[P]' et le second la mention 'Récupérer par [P] [Z]' étant à cet égard insuffisante alors même que la société Mild Bâtiment ne conclut pas sur ce grief ; que M. [Z] soutient pour sa part avoir restitué l’appareil avant même ses congés payés ayant débuté le 19 mars 2019 et remarque à juste titre que ce reproche n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable et que les lettres recommandées que lui a adressées la société Mild Bâtiment suite à la notification de son licenciement n’ont jamais fait état de ce qu’il détiendrait indûment un malaxeur ;
Attendu, en outre, que, dans le courrier daté du 11 juin et réceptionné le 12 par l’employeur, le salarié ne fait que répondre aux griefs qui lui ont été présentés lors de l’entretien préalable ; qu’il ne révèle aucune attitude provocatrice de la part de M. [Z] et qu’au demeurant la société Mild Bâtiment n’a pas conclu sur ce grief ;
Attendu, enfin, que les témoignage et main courante de Mme [C] [D] sont à eux seuls insuffisants à rapporter la démonstration de la matérialité du comportement agressif de M. [Z] à son égard en avril et mai 2019 ainsi que de l’insulte proférée le 15 mai 2019, alors même que l’attestation n’est pas datée, qu’il existe une contradiction de date concernant l’insulte – M. [Z] la datant d’avril et la lettre de rupture la datant du 15 mai, que la maincourante n’est pas uniquement dirigée contre M. [Z] , mais également trois autres salariés, et est imprécise concernant M. [Z], et que plusieurs salariés indiquent que ce dernier est calme et n’emploie pas de termes vulgaires et agressifs ; qu’en tout état de cause, à supposer même que M. [Z] se soit montré insistant envers Mme [D] – voire ait prononcé à son égard une insulte à une reprise compte tenu d’une certaine exaspération de sa part, ce seul fait ne constituerait ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [Z] est bien fondé à solliciter les sommes de 1 638,50 euros brut, outre 163,85 euros brut de congés payés, telles qu’allouées par le conseil de prud’hommes au titre de la mise à pied conservatoire – montants sur lesquels la société Mild Bâtiment ne formule aucune observation ;
Que, s’agissant de ses autres demandes, le salaire mensuel de référence doit être fixé à la somme de 1 972,29 euros comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, l’indemnité de petit déplacement n’ayant pas à être prise en compte dès lors qu’elle tend simplement à indemniser le salarié de frais qu’il aurait déboursés s’il avait continué à travailler ; que les dispositions du jugement lui accordant 3 944,58 euros brut, outre les congés payés y afférents, correspondant à deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 397,03 euros net à titre d’indemnité de licenciement – montants sur lesquels là encore la société Mild Bâtiment ne formule aucune observation – sont donc confirmées ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (2 ans et 10 mois), M. [Z] peut enfin prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire ; qu’en considération de sa rémunération mensuelle brute et du fait qu’il a été au chômage jusqu’à ce qu’il crée, le 5 novembre 2019, une entreprise de travaux de revêtements de sols et murs, son préjudice est évalué à la somme de 5 916,87 euros correspondant à 3,5 mois de salaire ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Mild Bâtiment des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ;
Attendu que le caractère brutal et vexatoire du licenciement n’est pas établi, la seule circonstance que M. [Z] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire étant à cet égard insuffisante ; que les autres reproches invoqués à ce titre par le salarié à l’encontre de son employeur sont inopérants à l’appui d’une demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire ; que, par confirmation, la cour déboute M. [Z] de sa réclamation de ce chef ;
— Sur le rappel de salaire des demi-journées des 1er et 8 mars 2019 :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a à bon droit accueilli la demande de M. [Z] de ce chef ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ;
— Sur la réformation de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 5 novembre 2019 :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 1454-16 du code du travail, invoquées par M. [Z] lui-même à l’appui de sa demande de réformation de l’ordonnance, que les décisions prises par le bureau de conciliation et d’orientation ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond ; qu’ainsi une ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation ne peut être contestée devant le conseil de prud’hommes lui-même ;
Attendu que, conformément au texte susvisé, le conseil de prud’hommes n’avait pas compétence pour statuer sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation en date du 5 novembre 2019 ; que, par substitution de motifs, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’information de l’ordonnance ;
— Sur la remise du complément d’informations comptables sollicité par la caisse des congés payés et la communication au salarié du justificatif d’envoi du complément d’informations :
Attendu que la société Mild Bâtiment verse aux débats en pièce 35 un certificat de congés payés établi par la caisse de congés intempéries BTP Rhône-Alpes le 27 mai 2020 comprenant l’ensemble des renseignements utiles, et notamment le salaire brut perçu, concernant M. [Z] pour la période du 1er avril au 18 juin 2019 – date de son licenciement ; que le salarié ne fournit aucune observation sur ce document ; que la société Mild Bâtiment a donc bien remis le certificat de congé dont la réception subordonnait le paiement de l’indemnité de congé de M. [Z] ainsi qu’il ressortait du courrier de la caisse en date du 28 novembre 2019 ; que la demande tendant à la remise du complément d’informations comptables sollicité par la caisse des congés payés et à la communication au salarié du justificatif d’envoi du complément d’informations est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étnat quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied disciplinaire, sauf à dire que celle-ci est en date du 14 février 2018,
— annulé l’avertissement du 24 avril 2019,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Mild Bâtiment à payer au salarié les sommes de :
— 273,08 euros brut, outre 27,30 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied disciplinaire,
— 91,03 euros brut, outre 9,10 euros brut de congés payés, au titre de la journée du 24 avril 2019,
— 91,03 euros brut, outre 9,10 euros brut de congés payés, au titre des 1er et 8 mars 2019,
— 1 638,50 euros brut, outre 163,85 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
— 3 944,58 euros brut, outre 394,46 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité
compensatrice de préavis,
— 1 397,03 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la société Mild Bâtiment des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [P] [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois,
— - débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société Mild Bâtiment aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Condamne la société Mild Bâtiment à payer à M. [P] [Z] les sommes de 5 916,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande tendant à la remise du complément d’informations comptables sollicité par la caisse des congés payés et à la communication au salarié du justificatif d’envoi du complément d’informations,
Condamne la société Mild Bâtiment aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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