Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 18 août 2023, N° 23/299;11-22-000228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FINANCE, R c/ S.A. CA CONSUMER, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2025
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEB6
— DA- Arrêt n°
[H] [R], [Z] [E] épouse [R] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du PUY-EN -VELAY, décision attaquée n° 23/299 en date du 18 Août 2023, enregistrée sous le n° RG 11-22-000228
Arrêt rendu le MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [R]
et
Mme [Z] [E] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Sophie CLAUZIER de la SELARL CLAUZIER AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, et par Maître Amélie GONCALVES, de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant bon de commande signé le 10 novembre 2021 lors d’un démarchage à domicile, M. [H] [R] a conclu avec la SAS Open Énergie un contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque pour 24 500 EUR comprenant les démarches administratives.
Cette installation a été financée par un prêt souscrit par les époux [H] et [Z] [R] auprès de la SA CA Consumer Finance, pour un montant de 24 500 EUR, remboursable en 132 mensualités au taux de 4,799 %.
Le procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé par M. [R] le 29 novembre 2021.
Considérant que le contrat ne respectait pas les dispositions du code de la consommation, qu’ils n’avaient pas reçu les aides financières espérées, et qu’ils ne constataient aucune économie sur leurs factures d’électricité, les époux [R], alléguant un dol, ont mis en demeure la SAS Open Énergie le 25 avril 2022, avec copie à la SA CA Consumer Finance, de leur restituer dans les huit jours les sommes versées et de récupérer le matériel vendu, le contrat étant résolu.
Faute d’accord, les époux [R] ont assigné la SAS Open Énergie et la SA CA Consumer Finance les 30 juin et 1er juillet 2022 devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin d’obtenir à titre principal l’annulation du contrat de vente, et par voie de conséquence l’annulation du contrat de crédit. À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103 et 1224 du code civil, les époux [R] sollicitaient la résolution des contrats de vente et de crédit, sans restitution du capital à la banque prêteuse.
À l’issue des débats, par jugement du 18 août 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, pour dol et irrégularité formelle du contrat, la nullité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque conclu entre M. [H] [R] et la SAS Open Energie le 10 novembre 2021 ;
PRONONCE subséquemment la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [H] [R] et son épouse née [Z] [E] et la SA CA Consumer Finance le 10 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS Open Energie à payer à M. [H] [R] la somme de 24 500 € en restitution du prix payé ;
CONDAMNE la SAS Open Energie à procéder, après règlement du prix de 24 500 € à M. [H] [R], à la désinstallation à ses frais du matériel objet du bon de commande en date du 10 novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [H] [R] et son épouse née [Z] [E] à payer à la SA CA Consumer Finance, en deniers ou quittances valables, au titre de la restitution du solde du capital du prêt annulé, la somme de 21 328,13 € avec intérêt au taux légal à compter du 18 août 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SAS Open Energie et la SA CA Consumer Finance aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [H] [R] et à son épouse née [Z] [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que les époux [R] n’avaient jamais perçu l’avantage fiscal de plus de 5000 EUR qui leur avait été promis par la SAS Open Énergie et qui les avait déterminés à consentir au contrat, en conséquence de quoi il a retenu l’existence d’une man’uvre dolosive de la part du vendeur, justifiant l’annulation du contrat.
Le tribunal a ensuite constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit, en raison de l’interdépendance des deux conventions, et retenu l’existence d’une faute du prêteur consistant à ne pas se rendre compte de l’erreur affectant le bon de commande sur le point de départ du délai de rétractation.
Le premier juge a cependant refusé de dispenser les époux [R] du remboursement du prêt, au motif qu’ils ne démontraient pas que la faute de la banque leur avait causé un quelconque préjudice. De ce chef, le tribunal a jugé que la perte des primes n’était pas en lien de causalité directe avec la faute du prêteur, et qu’il n’était pas prouvé que la centrale photovoltaïque était atteinte de désordres.
***
Les époux [H] et [Z] [R] ont fait appel de cette décision le 13 février 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel : Condamne Mr [H] [R] et son épouse née [Z] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, en derniers ou quittances valables, au titre de la restitution du solde du capital du prêt annulé, la somme de 21 328,13 € avec intérêt au taux légal à compter du 18 AOÛT 2023. »
Dans leurs conclusions nº 3 ensuite du 23 mai 2025, les époux [H] et [Z] [R] demande à la cour de :
« Infirmer la décision rendue par le Juge des Contentieux et de la Protection du PUY EN VELAY en date du 18 août 2023, en ce qu’elle a condamné les consorts [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, en derniers ou quittances valables, au titre de la restitution du solde du capital du prêt annulé, la somme de 21.328,13 € avec intérêt aux taux légal à compter du 18 août 2023.
En conséquence,
Débouter la Société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du montant du capital du crédit.
Condamner la Société CA CONSUMER FINANCE à rembourser l’intégralité des sommes d’ores et déjà acquittées par les consorts [R].
À TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la consommation,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à produire un nouvel échéancier tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts
Dire et juger que les intérêts indûment versés seront imputés sur le capital restant dû.
Constater l’absence de déchéance du terme intervenue au titre du contrat de crédit auprès de la CA CONSUMER FINANCE.
Condamner la Société CA CONSUMER FINANCE à produire un nouveau tableau d’amortissement au taux légal existant au jour de l’assignation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Exclure l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier
Condamner la Société CA CONSUMER FINANCE à verser aux consorts [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Prononcer l’exécution provisoire de droit. »
***
En défense, dans des conclusions du 9 juillet 2024, la SA CA Consumer Finance demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY en date du 18 août 2023,
En conséquence, y ajoutant :
DÉBOUTER Monsieur [H] [R] et Madame [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [Z] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [Z] [R] aux entiers dépens. »
***
La SAS Open Énergie n’a pas fait appel de cette décision, et personne ne l’a intimée.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance, dans le contexte du litige entre les époux [R] et la SA CA Consumer Finance.
Une ordonnance du 3 juillet 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier que la SAS Open Énergie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 8 août 2023. Elle n’a pas fait appel de la décision du juge des contentieux de la protection, et personne ne l’a intimée, moyennant quoi l’annulation du contrat qui avait été conclu entre cette entreprise et les époux [R] est acquise aux débats.
La seule question dont la cour est donc saisie relève de la relation entre les époux [R] et la SA CA Consumer Finance, étant rappelé qu’en pareil cas l’annulation du contrat de fourniture entraîne automatiquement l’annulation du contrat de crédit affecté, et le principe des restitutions réciproque s’applique alors.
Les époux [R] allèguent une faute commise par la banque, qui priverait celle-ci de tout remboursement de la somme empruntée, et à tout le moins des intérêts. Ils soutiennent que « La banque n’aurait pas dû débloquer les fonds au regard de l’irrégularité formelle du contrat ». Ils ajoutent : « Par ailleurs, elle [la banque] ne peut justifier de la libération des fonds par un document signé le 29 novembre 2021 par M. [R]. L’attestation de livraison n’est pas assez précise, et ne permettait à M. [R] de se rendre compte que la prestation liée au raccordement de l’installation, n’était pas achevée » (conclusions page 7).
Ces explications tendent à mettre en jeu la responsabilité de la banque, d’une part pour n’avoir pas avoir été suffisamment attentive à l’irrégularité formelle du contrat ; d’autre part pour avoir débloqué les fonds sur la base d’une attestation de livraison trop imprécise, alors que le raccordement de l’installation n’était pas achevé.
En vertu de l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation convenue, de sorte que le prêteur ne doit libérer les fonds que si le contrat principal a été exécuté, le contrat de fourniture et de livraison, ainsi que le contrat de crédit sont donc intimement liés.
L’abondance de ces conventions, notamment depuis plusieurs années dans le domaine de la fourniture d’installations photovoltaïques, a donné lieu à des débats juridiques nombreux et récurrents qui ont nourri un contentieux important d’où la Cour de cassation a dégagé au fil du temps des principes essentiels qu’il convient en premier lieu de rappeler.
De l’interdépendance des contrats de fourniture d’installation photovoltaïque et de crédit affecté, instituée à l’article L. 311-1, 11° du code de la consommation, il résulte que l’établissement de crédit qui consent un crédit affecté doit s’assurer, avant de débloquer les fonds, non seulement de la validité du contrat principal, mais également de sa bonne exécution (1re Civ., 3 mai 2018, 17-13.308 ; 1re Civ., 12 décembre 2018, 17-20.907 ; 1re Civ., 9 janvier 2019, 17-27.215 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, 20-11.970).
Il résulte aussi de cette interdépendance que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut, en raison de sa faute et sous certaines conditions, être privé en tout ou partie de sa créance de restitution du capital (1re Civ., 16 janvier 2013, 12-13.022, publié ; 1re Civ., 5 janvier 2022, 20-11.970).
Ainsi, commet une faute, le prêteur qui délivre les fonds prêtés au vendeur-installateur de panneaux photovoltaïques sans avoir vérifié que la prestation a été complètement accomplie (1re Civ., 1 juin 2016, 15-13.997 ; 1re Civ., 16 mai 2018, 17-16.257 ; 1re civ., 6 juin 2018, 17-17.199). Commet aussi une faute la banque qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (1re civ., 27 juin 2018, 17-16.352 ; 1re Civ., 12 décembre 2018, 17-20.907).
Cependant, l’emprunteur qui détermine le prêteur à verser les fonds au prestataire de services au vu d’une attestation de fin de travaux signée par lui n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le contrat principal n’a pas été correctement exécuté (1re Civ., 11 mai 2017, 16-16.680, 16-13.444) ; à la condition toutefois que l’attestation soit suffisamment précise pour rendre compte d’une telle exécution (1re Civ., 12 décembre 2018, 17-20.882). Et l’arrêt qui ne procéderait pas à cette recherche encourt la cassation (1re Civ., 1er juin 2016, 15-18.043 ; 1re Civ., 26 septembre 2018, 17-14.943).
La faute de la banque a ainsi été retenue, malgré attestation de fin de travaux signée de l’emprunteur, lorsque l’attestation de « livraison-demande de financement » était insuffisante à rendre compte de la complexité de l’opération financée, ou du fonctionnement de l’installation vendue (par exemple : 1re Civ., 10 décembre 2014, 13-22.679 ; 1re Civ., 14 novembre 2019, 18-20.459).
Aucune faute ne saurait en revanche être retenue à l’encontre du prêteur, lorsque celui-ci a débloqué les fonds après avoir reçu une attestation signée par l’emprunteur dans laquelle celui-ci confirme avoir accepté sans réserve la livraison des marchandises et précise expressément que tous les travaux et les prestations qui devaient être effectués après livraison ont été entièrement réalisés. (1re Civ., 6 octobre 2021, 20-11.061). Par cet arrêt, la Cour de cassation juge que la cour d’appel, en considération d’une telle attestation, a pu déduire que la banque n’avait pas commis de faute en libérant les fonds, de sorte que les sommes allouées au titre du prêt devaient lui être remboursées. Dans le même sens : 1re Civ., 8 décembre 2021, 20-11.894 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, 19-25.731.
Par ailleurs, la privation en tout ou partie de la créance de restitution du prêteur ayant versé les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution ne peut être prononcée que si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, 19-14.908, publié).
Il incombe ainsi à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice consécutif à la faute du prêteur, les juges du fond devant apprécier si la faute commise par le prêteur a engendré ou non un préjudice subséquent. En d’autres termes, la faute du prêteur ne justifie pas à elle seule une privation de sa créance de restitution des fonds, laquelle est un mode de réparation du préjudice.
Ce préjudice ne se présume pas et il est apprécié souverainement par les juges du fond (1re civ. 27 juin 2018, 17-10.108 ; 1re Civ., 22 mai 2019, 18-16.150, publié ; 1re Civ., 22 janvier 2020, 18-17.836 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, 20-11.970). Seuls les emprunteurs démontrant avoir subi un réel préjudice peuvent ainsi utilement s’opposer au remboursement du capital prêté. Tel ne sera pas le cas notamment si les panneaux photovoltaïques acquis fonctionnent et si le contrat de vente a été correctement exécuté (1re Civ., 11 mars 2020, 19-10.870).
Concernant enfin la vérification de la régularité formelle du contrat, la Cour de cassation a pu juger que le devoir de non-ingérence fait interdiction à un établissement de crédit d’intervenir, même pour empêcher son client d’accomplir un acte illicite (Com. 14 octobre 2008, 07-16.522).
C’est à la lumière de ces éléments textuels et jurisprudentiels qu’il convient maintenant de trancher le litige.
En premier lieu, à propos des anomalies du bon de commande, le tribunal a considéré que la banque avait commis une faute, qu’il décrit en ces termes dans les motifs de sa décision page 11 :
Ainsi il appartenait à la SA CA Consumer Finance de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du prestataire, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute susceptible de la priver au moins partiellement du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté. En effet, il lui était facilement loisible de se rendre compte que l’information donnée par le bon de commande sur le point de départ du délai de rétractation était erronée.
Or cette analyse ne saurait être suivie par la cour. Il convient en effet de rappeler que la SA CA Consumer Finance n’est pas partie au contrat de fourniture de produits et services qui a été conclu entre les époux [R] et la SAS Open Énergie suivant bon de commande du 10 novembre 2021, et qu’aucun texte n’oblige la banque à vérifier la conformité de ce bon de commande à la législation en vigueur.
Il convient maintenant de rechercher si la SA CA Consumer Finance a commis une faute en libérant les fonds, c’est-à-dire en payant la SAS Open Énergie. Des jurisprudences ci-dessus rappelées il se déduit, globalement, que la banque qui consent un crédit affecté doit s’assurer, avant de débloquer les fonds, de la bonne exécution du contrat principal, qui résulte de l’attestation de fin de travaux signée de l’emprunteur. Mais encore faut-il que cette attestation rende compte de manière suffisamment précise de la complexité de l’opération financée et du bon fonctionnement de l’installation vendue.
Dans le cas présent, les pièces contractuelles produites au dossier, dans la stricte relation entre les époux [R] et la SAS Open Énergie, montrent que celle-ci s’engageait à fournir à ses clients une centrale photovoltaïque d’une puissance déterminée, avec tous les éléments nécessaires à son fonctionnement (cf. bon de commande du 10 novembre 2021) ; à représenter les époux [R] pour le raccordement de leur site au réseau public de distribution d’électricité (cf. mandat de représentation pour le raccordement en date du 10 novembre 2021) ; à les assister dans l’accomplissement des démarches administratives nécessaires à l’obtention d’aides financières liées à l’acquisition du matériel (cf. mandat d’assistance du 10 novembre 2021) ; et à les assister dans diverses démarches administratives concernant les travaux (déclaration préalable, dépôt du dossier en mairie et récupération du récépissé, cf. mandat d’assistance administrative du 10 décembre 2021).
Le bon de commande est en date du 10 novembre 2021. Le procès-verbal de réception des travaux « sans réserve » a été signé par les deux parties, les époux [R] et la SAS Open Énergie, le 29 novembre 2021. À cette date les travaux étaient donc terminés, ce qui signifie que les démarches administratives préalables avaient été accomplies ; en tout cas les époux [R] ne démontrent pas le contraire.
Le même jour, 29 novembre 2021, M. [H] [R] a signé un document intitulé « DEMANDE DE FINANCEMENT », par lequel il déclare : « Le bien et/ou la prestation de services financé(e), pour un montant de 24 500,00 € par une offre de contrat de crédit acceptée par l’acheteur le 10/11/2021 a été livré ou exécutée, et au surplus est conforme au bon de commande et/ou à la facture. » C’est sur la foi de ce document que la SA CA Consumer Finance a libéré les fonds entre les mains de la SAS Open Énergie.
Or il convient d’observer que la fourniture, la pose et la mise en fonctionnement d’une centrale photovoltaïque chez un particulier, sont des opérations désormais courantes, dont la technique est parfaitement maîtrisée, et qui ne présentent, de ce point de vue, aucune difficulté particulière. À la réception de la demande de financement du 10 novembre 2021, indiquant très clairement que le contrat avait été exécuté conformément au bon de commande et à la facture, la SA CA Consumer Finance n’avait donc aucune raison de douter de la bonne réalisation de la convention, ni encore moins de solliciter une preuve supplémentaire. Ce document témoignait clairement de la parfaite exécution de l’ouvrage, il était donc suffisant pour permettre à la banque de débloquer les fonds sans autre vérification.
Surabondamment la cour observe que les époux [R] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice qu’ils auraient subi en raison d’une supposée faute de la banque, quel qu’en soit le motif. En effet, ils sont toujours en possession de la centrale photovoltaïque, dont rien démontre qu’elle ne fonctionne pas. La SAS Open Énergie a été placée en situation de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 8 août 2023. Les époux [R] ont conclu en dernier lieu le 23 mai 2025, soit presque deux années après cette liquidation. Or à la date de leurs écritures aucun liquidateur n’était venu récupérer le matériel installé par la SAS Open Énergie en conséquence de l’annulation du contrat de fourniture. Et même s’il voulait le faire, il devrait, conformément à la décision du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, procéder préalablement au règlement du montant du prix de 24 500 EUR à M. [H] [R]. Il est très peu probable que cela se produise. En l’état du dossier par conséquent les époux [R] n’ont subi aucun préjudice : ils ont payé une prestation qui a été fournie et qui donne satisfaction ; en tout cas ils ne rapportent pas la preuve contraire.
Il convient maintenant d’examiner les demandes subsidiaires des époux [R] tendant essentiellement à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Leur argumentation concernant la déchéance du terme est hors de propos puisque le contrat principal a été annulé. La fiche d’information précontractuelle a été délivrée aux emprunteurs, puisque ceux-ci la produisent eux-mêmes à leur dossier avec leur signature à la date du 10 novembre 2021 (pièce nº 3). La non-conformité alléguée de ce document procède d’un raisonnement pour le moins spécieux, d’autant plus que cette fiche est établie sur un modèle européen normalisé en matière de crédit aux consommateurs. L’offre de crédit affecté signée par les emprunteurs le 10 novembre 2021 mentionne plus de 2200 EUR de revenus mensuels, sans loyer ni crédits en cours, moyennant quoi la solvabilité de l’emprunteur pour régler des déchéances de 243,99 EUR a été suffisamment vérifiée (cf. fiche de dialogue : revenus et charges). Les éléments financiers du contrat de prêt sont parfaitement indiqués dans l’encadré sur l’offre de contrat (cf. page 1/4). La « formation du dispensateur de crédit » imposée par l’article L. 314-24 du code de la consommation n’est assortie d’aucune sanction civile par ce texte, seule une peine d’amende est prévue, et rien n’oblige le prêteur à justifier de cette formation auprès de l’emprunteur. Enfin, aucune raison ne justifie de faire application du taux d’intérêt légal. Les demandes subsidiaires des époux [R] ne peuvent donc prospérer.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé, par substitution partielle des motifs.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Les époux [R] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [R] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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