Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 23/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 16 octobre 2023, N° 22/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.A.S. ETOILE AUTOBERNARD [Localité 4]
copie exécutoire
le 15 janvier 2025
à
Me THUILLIER
Me GUENIOT
EG/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04392 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I42L
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 16 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00126)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [B]
née le 28 Mars 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ETOILE AUTOBERNARD [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Audrey REMY, avocat au barreau de NANCY
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [B], née le 28 mars 1973, a été embauchée à compter du 20 octobre 2003 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Tenedor [Localité 6] en qualité de comptable.
Le contrat de travail a été transféré à la société Etoile autobernard [Localité 6] (la société ou l’employeur) le 1er juillet 2021.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions de responsable comptable.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des services de l’automobile. .
Par courrier du 11 janvier 2022, Mme [B] a fait l’objet d’un avertissement.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 3 mars 2022.
Suivant avis du 4 juillet 2022, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 6 juillet 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 juillet 2022.
Le 22 juillet 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 14 novembre 2022.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil l’a débouté de toutes ses demandes et a rejeté la demande de la société Etoile autobernard [Localité 6] au titre des frais de procédure.
Mme [B], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2023 ;
— annuler l’avertissement notifié le 11 janvier 2022 ;
— condamner la société Etoile autobernard [Localité 6] à lui payer 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée ;
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude en date du 22 juillet 2022 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Etoile autobernard [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
— 47 715,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 581,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 658,14 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 17 736,64 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
— condamner la société Etoile autobernard [Localité 6] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Etoile autobernard [Localité 6] aux entiers dépens.
La société Etoile autobernard [Localité 6], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [B] de toutes ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [B] à lui verser à titre reconventionnel la somme de 4 000 euros (2500 euros au titre de la première instance + 1 500 euros à hauteur d’appel) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur le bien-fondé de l’avertissement
Mme [B] conteste la matérialité des faits, affirme n’avoir jamais eu dans ses attributions la responsabilité du contrôle de la caisse et ne pas avoir opéré le précédent contrôle en juin 2021, rappelle qu’elle n’était pas la seule dans le service et qu’elle a plusieurs fois alerté sa hiérarchie sur ses difficultés à faire face à la nouvelle organisation mise en place en septembre 2021.
L’employeur répond que le contrôle de caisse, qui devait être réalisé chaque semaine, relevait par nature des missions de responsable comptable de la salariée qui ne pouvait l’ignorer au regard de son niveau de qualification et de ses années d’expérience, et que cette tâche lui avait précisément été confiée en juillet 2021.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’employeur a notifié un avertissement à Mme [B] par courrier du 11 janvier 2022 dans les termes suivants :
« Lors du contrôle de caisse de [Localité 8] que vous avez réalisé le mardi 14 décembre dernier, nous avons constaté un écart de caisse conséquent de -6139,83€.
Vous nous avez alors indiqué que la caisse n’avait pas été contrôlée depuis juin 2021 alors qu’il s’agit d’une tâche incontournable dans vos missions comptables, qui doit être réalisée toutes les semaines comme nous vous l’avons rappelé.
Lors de ce constat, Monsieur [G] [R] vous a demandé de ressortir tous les règlements de plus de 500€ effectués en espèces afin d’identifier d’éventuels dossiers problématiques et l’état des règlements fait notamment apparaître :
— plusieurs acomptes de VO pour lesquels rien n’a été retrouvé dans les dossiers
— des TEC atelier dans lesquels rien n’a été trouvé non plus,
Cette situation n’est absolument pas normale puisque ces montants ont été comptabilisés donc bien remis en caisse.
D’autre part, la caisse contrôlée au 30 juin n’était déjà pas juste à cette date puisque certains règlements de plus de 500€ qui n’ont pas été retrouvés datent d’avant le 30 juin comme le prouve l’état des règlements présentés lors de l’entretien. Cette situation aurait déjà du vous alerter mais vous n’avez absolument pas réagi à ce moment-là.
Lors de l’entretien du 28 décembre vous n’avez apporté aucune explication à cet écart de caisse et vous avez précisé que vous ne compreniez pas comment cela a pu arriver.
Monsieur [G] [R] vous a rappelé que le contrôle de caisse faisait partie de vos missions principales de comptable et que ce contrôle devait être fait de manière hebdomadaire et nous vous avons de nouveau fait parvenir la procédure détaillée correspondante.
Une telle erreur est inacceptable et le préjudice financier pour la concession est important.
Compte tenu des faits qui précèdent, nous avons décidé de vous notifier un avertissement. "
Mme [B] a contesté cet avertissement par courrier du 26 janvier 2022 affirmant que la responsabilité de la caisse et de son contrôle n’entraient pas dans ses attributions, qu’elle n’avait pas procédé au contrôle du 30 juin étant en congé du 14 juin au 25 juillet, et qu’aucune fiche de procédure ne lui avait été remise pour le contrôle de caisse avant le 16 décembre 2021.
S’il ressort de la fiche de poste de la salariée que le suivi de la trésorerie entrait dans ses attributions, ce qui avait été confirmé par courriel de son supérieur hiérarchique du 9 juillet 2021, ce même supérieur hiérarchique atteste que la tâche précise du contrôle de caisse était effectivement réalisée par l’hôtesse d’accueil jusqu’à son départ et la réorganisation du service comptable dans le cadre du « rachat » de la société Tenedor par le groupe [C] sans que la procédure afférente soit réécrite.
Il ajoute que lors d’un contrôle de la situation comptable début juin, il a constaté l’exactitude de la caisse avec Mme [B].
L’employeur n’apportant aucun élément permettant d’établir d’une part, que Mme [B], qui a pourtant réclamé des précisions sur le périmètre de ses responsabilités par courriel du 2 septembre 2021, avait été clairement informée qu’elle avait désormais la responsabilité d’un contrôle de caisse hebdomadaire, et d’autre part, qu’elle avait elle-même réalisé le contrôle du 30 juin sans se soucier de l’existence d’un écart, un doute sur l’existence d’un comportement fautif de la salariée subsiste.
Ce doute devant lui profiter, il convient d’annuler l’avertissement en cause et de condamner l’employeur à lui verser 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette sanction injustifiée, par infirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [B] soutient qu’en lui imposant de nouvelles tâches sur un second site sans nouvelle fiche de poste malgré ses demandes, en lui infligeant une sanction injustifiée, et en lui refusant la possibilité d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur ce site malgré ses problèmes de santé, l’employeur a provoqué son arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel.
L’employeur conteste tout manquement affirmant que la salariée avait connaissance du nouveau périmètre de ses tâches dès le mois de juillet 2021, qu’elle était à l’origine de l’extension de ses missions sur un second site sans qu’il en résulte une surcharge de travail, et que ses attributions étant conformes à la fiche du répertoire nationale des qualifications des services automobiles qu’elle connaissait nécessairement au regard de son expérience, il n’était pas nécessaire d’établir une nouvelle fiche de poste et de l’encadrer particulièrement.
Il ajoute que n’ayant pas connaissance des problèmes de santé de Mme [B] justifiant l’utilisation de son véhicule personnel, il ne lui a demandé de prendre un véhicule de fonction que pour réduire les frais professionnels à lui rembourser.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme [B] a été embauchée en qualité de comptable sur le site de [Localité 6] de la société Tenedor [Localité 6] le 20 octobre 2003.
Les bulletins de paie de sa dernière année d’exercice mentionnent l’emploi spécifique de responsable comptable, classification agent de maitrise.
Si aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur concernant le refus de laisser la salariée utiliser son véhicule personnel à défaut de preuve qu’il disposait d’une prescription médicale en ce sens, il ressort des attestations de M. [R], responsable du contrôle de gestion, et de M. [F], responsable administratif et financier, que le « rachat » de la société Tenedor [Localité 6] par le groupe [C] courant 2021 a entraîné une réorganisation importante des services comptables au sein des établissements de la société absorbée.
Au cas particulier de Mme [B], son périmètre d’intervention précisé dans un courriel de son supérieur hiérarchique du 9 juillet 2021 a été étendu au site de [Localité 7], et le licenciement de ce supérieur en août 2021 l’a amenée à changer d’interlocuteur.
Dans le cadre de cette réorganisation, la salariée a fait part de ses inquiétudes à M. [R], son nouveau supérieur hiérarchique, par courriel du 2 septembre 2021 sollicitant des éclaircissements sur ses responsabilités, son statut et la définition de ses fonctions pour les deux sites à travers l’établissement d’une fiche de poste.
La cour constate que la réponse qui lui est apportée par retour de courriel le 11 septembre 2021 ne contient aucune précision sur ces points et renvoie à une fiche de poste type de comptable groupe volontairement non spécifique.
Or, la salariée a fait l’objet d’un avertissement quelques mois plus tard le 11 janvier 2022 précisément pour avoir omis de réaliser une tâche entrant dans le champ de ses responsabilités alors qu’il a été retenu qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’elle avait été informée qu’elle lui incombait désormais.
Il se déduit de l’enchaînement de ces faits que non seulement l’employeur n’a pas répondu au besoin exprimé par la salariée d’un accompagnement au changement mais a sanctionné un incident provoqué par cette absence d’accompagnement alors que l’obligation de sécurité découlant de l’article L.4121-1 précité lui imposait de veiller à l’adaptation de la salariée à ses nouvelles conditions de travail.
Au vu des documents médicaux produits par la salariée qui font état d’un trouble anxiodépressif réactionnel à une situation professionnelle contemporain de ce manquement de l’employeur, il convient d’allouer à Mme [B] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur le bien-fondé du licenciement
Mme [B] fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
La cour rappelle qu’en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude causée par ce manquement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2022 à la suite d’un avis d’inaptitude du médecin du travail du 4 juillet 2022.
Il ressort du dossier de la médecine du travail et du certificat médical du Docteur [P] que cette inaptitude est directement en lien avec l’arrêt de travail débuté le 3 mars 2022 pour trouble dépressif réactionnel.
Or, le Docteur [M] atteste d’un suivi pour trouble anxiodépressif réactionnel à une situation professionnelle à compter de mai 2022.
Il résulte de ces éléments que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude ayant entraîné le licenciement de la salariée.
Il convient donc de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Au vu de cette requalification, la salariée peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents réclamés, non contestés dans leur quantum.
La société occupant habituellement plus de 10 salariés, Mme [B], qui bénéficie d’une ancienneté de 18 ans, peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d’un montant compris entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Elle justifie avoir été indemnisée au titre de l’assurance-chômage jusqu’au 31 octobre 2023.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa situation professionnelle depuis la rupture, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour fixe à 28 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-2/ sur l’indemnité spéciale de licenciement
Mme [B] affirme que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de ses arrêts-maladie et du lien entre ses manquements et l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
L’employeur répond que la dispense de recherche de reclassement mentionnée par le médecin du travail ne prouve pas l’origine professionnelle de l’inaptitude.
L’article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose notamment que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Les règles spécifiques au salarié inapte, victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
En l’espèce, même à considérer que l’inaptitude avait une origine professionnelle, aucune des pièces produites par la salariée, qui était en arrêt de travail ordinaire à compter du 3 mars 2022, ne permet d’établir que l’employeur en avait connaissance au jour du licenciement.
Il convient donc de débouter Mme [B] de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, les créances indemnitaires portant intérêts de plein droit à compter de la décision qui les prononce.
Le pourvoi n’étant pas suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
L’employeur succombant principalement, il convient d’infirmer le jugement quant aux dépens et frais de procédure, et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à la salariée 2 500 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et l’employeur de sa demande au titre des frais de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié le 11 janvier 2022,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Etoile autobernard [Localité 6] à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
— 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement,
— 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 6 581,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 658,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 28 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre des frais de procédure,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Etoile autobernard [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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