Infirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 mai 2024, n° 23/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELEURL LL Avocats
CPAM DE L’EURE
EXPÉDITION à :
SOCIETE [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°217/2024
N° RG 23/01636 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2F5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIETE [5] anciennement [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [I], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 24 janvier 2022 à 12h55, M. [R] [D], salarié de la société [8] en qualité de chauffeur routier a été victime d’un malaise suite à une douleur ressentie au niveau de la poitrine intervenu sur la zone de chargement de [Localité 6], lieu de travail habituel de la victime. Malgré l’arrivée des secours et les massages cardiaques prodigués sur place par les pompiers, M. [R] [D], transporté par le SAMU à l’hôpital de [Localité 7], y est décédé le soir même à 19h35, selon l’acte de décès dressé le 25 janvier 2022.
Une déclaration d’accident de travail a été régularisée le 2 février 2022, avec les mentions suivantes 'siège des lésions : ensemble du corps et sièges multiples'. L’employeur a adressé à la CPAM un courrier de réserves d’une page, resto verso, en date du 2 février 2022 au titre d’un état pathologique préexistant à l’origine du décès, en signalant notamment que le défunt ne s’était plaint d’aucun stress ou de difficultés particulière en lien avec le travail et qu’il ne subissait aucune pression professionnelle, ses conditions de travail, habituelles le jour du malaise, ne nécessitaient pas d’efforts particuliers. Le courrier précisait encore que M. [R] [D], fils du défunt, avait relaté l’existence de plusieurs alertes cardiaques par le passé et que son père fumait beaucoup.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse a décidé de la prise en charge du décès de M. [R] [D] au titre de la législation professionnelle, par notification du 24 mai 2022. Le dossier de l’enquête administrative mis à disposition de l’employeur était composé de la déclaration d’accident du travail, de l’acte de décès reçu le 2 mars 2023, du courrier de réserves de l’employeur, du procès-verbal d’audition téléphonique de l’employeur et de celui de l’ayant-droit, du relevé d’heures de conduite du véhicule de M. [D] le jour du décès.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Eure d’une contestation de cette décision le 18 juillet 2022.
Lors de sa séance du 24 février 2023, la commission de recours amiable a confirmé la prise en charge du décès de M. [R] [D] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 23 novembre 2022, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de se voir déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [R] [D] survenu le 24 janvier 2022.
Par jugement du 16 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a relevé que :
— l’accident était intervenu après plusieurs heures de conduite et en situation de chargement ;
— l’enquête administrative, consistant en particulier à entendre l’employeur et le fils de la victime, n’a rien révélé de particulier sans éclairer la cause du décès et n’établit pas que le décès ait une cause totalement étrangère au travail, aucun indice n’ayant été relevé en ce sens dans le dossier, la caisse n’ayant pas l’obligation de recueillir les avis médicaux ou de solliciter une autopsie et les difficultés de combattre la présomption d’imputabilité ne pouvant voir renverser la charge de la preuve de l’imputabilité du décès à l’exercice professionnel.
En conséquence, le tribunal a :
— confirmé la décision prise par la commission de recours amiable,
— dit que constitue un accident du travail le décès de M. [R] [D] intervenu le 24 janvier 2022,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— dit que ce décès doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamné la société [8] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 mai 2023, la société [8] en a relevé appel par déclaration électronique du 26 juin suivant. L’affaire est venue à l’audience du 26 mars 2024, les accusés de réception du 19 février 2024 étant signés.
Par conclusions transmises le 21 mars 2024, soutenues à l’audience du 26 mars 2024, la société [5], anciennement [8] fait valoir, à titre principal, que :
— Le dossier mis à disposition de l’employeur était incomplet en raison de l’absence du certificat médical de décès et de l’avis du médecin-conseil de la CPAM sur l’imputabilité du décès, le dossier se trouvant ainsi dépourvu de tout élément médical relatif au décès de M. [D], et ce en violation des articles R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dont la finalité est de garantir le caractère contradictoire des instructions diligentées par les caisses primaires ;
— La Cour de cassation, s’attachant à l’effectivité et à la qualité des informations transmises par les caisses aux employeurs dans le cadre de leurs instructions, a rappelé l’obligation de loyauté qui incombe aux organismes de sécurité sociale (Civ., 2ème 10 décembre 2009 n° 09-10.682), le dossier offert à la consultation de l’employeur devant comprendre l’ensemble des pièces sur lesquelles la CPAM fonde sa décision, sous peine de voir celle-ci déclarée inopposable à l’égard de ce dernier (Civ., 2ème 21 février 2008 et 1er juin 2011) ;
— L’acte de décès fourni par la caisse ne peut se substituer au certificat médical initial pour établir la matérialité de la lésion faisant l’objet de la prise en charge ;
— L’absence de tout élément médical relatif au décès de M. [D] est de nature à faire grief à l’employeur ;
A titre subsidiaire, que :
— La présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve contraire qui, selon la jurisprudence, est rapportée lorsqu’il est démontré soit que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur, soit que l’accident a une cause totalement étrangère, telle que par exemple un état pathologique préexistant étranger à l’activité professionnelle ou sur lequel le travail a été sans incidence (Soc., 18 juillet 1996, pourvoi n° 94-20.769) ; que si la CPAM peut rapporter la preuve que l’accident n’est pas imputable au travail à tout moment de la procédure d’instruction du dossier, l’employeur peut également rapporter cette preuve après la prise en charge de l’accident par la Caisse (Soc., 30 novembre 1995 pourvoi n° 88-15.580) ;
— La recherche de l’incidence des conditions de travail sur la survenance du malaise ou de l’existence d’un état pathologique est a minima nécessaire, la CPAM étant tenue, aux termes de l’article L. 441-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires, la fiche Accident du travail de la Charte Accident du travail/Maladie professionnelle visant spécifiquement la recherche d’un état antérieur à l’origine exclusive du malaise et l’imputabilité de la lésion mentionnée sur le certificat médical initial au malaise ;
— L’enquête administrative présente, selon la Charte susvisée, une 'garantie de qualité’ en permettant notamment de recueillir un ensemble d’informations cohérentes nécessaires à la prise de décision ;
— Selon les dispositions de l’article R. 434-31 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service médical, l’obligation étant confirmée par la Charte Accident du travail/Maladie professionnelle, le médecin-conseil de la caisse étant chargé, au visa de l’article L. 442-4, d’orienter ou pas celle-ci vers la mise en 'uvre d’une autopsie dont la carence, selon la jurisprudence (CA Poitiers 06/12/2017 RG n°16/02593 ; CA Angers 31/05/2018 RG n° 15/01909), prive l’employeur de la possibilité de prouver l’existence d’une cause étrangère au travail ;
— En l’espèce, la caisse a simplement questionné le fils du défunt et le chargé hygiène sécurité environnement de l’employeur sur le lieu et les horaires de travail du défunt le jour de l’accident, sans investiguer auprès d’eux la question des antécédents médicaux, malgré les réserves émises par l’employeur, alors même que l’avis du médecin-conseil est obligatoire en cas de décès et qu’en se passant de l’avis de ce dernier, la caisse ne l’a pas mis en mesure de décider de l’opportunité d’une autopsie ;
— Une enquête incomplète, lorsqu’elle résulte de la carence de la caisse, doit être assimilée à une absence d’enquête, étant observé que dans le cas présent, l’enquête ne tire aucune conclusion quant à une éventuelle imputabilité du malaise mortel au travail et n’identifie pas la cause du décès ; en diligentant une instruction aussi lacunaire, la caisse n’a pas démontré dans ses rapports avec l’employeur, l’imputabilité au travail du malaise dont M. [D] est décédé, le manque de diligences de la caisse dans la conduite de son enquête devant aboutir à déclarer sa décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
La société demande ainsi à la Cour de :
Vu les articles R. 441-6 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L.411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu la Charte AT/MP,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
— recevoir la société [5], anciennement [8] en son appel, le disant bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie a méconnu les dispositions prévues aux articles R. 441-8 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale à l’égard de la société, le certificat médical de décès ne figurant pas au nombre des pièces consultables du dossier (ni aucune autre pièce médicale),
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [5], anciennement [8] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre du 24 janvier 2022 déclaré par M. [D],
A titre subsidiaire,
— constater qu’il est ressorti de l’enquête administrative que la caisse n’a pas posé la moindre question sur l’état de santé du défunt âgé de 52 ans au moment des faits, ni sur ses antécédents médicaux, ni sur les résultats des examens réalisés à l’hôpital le jour du décès,
— constater que l’enquête administrative n’a relevé aucun lien entre la survenance du malaise et le travail,
— constater que dans ces conditions, la CPAM ne pouvait que s’interroger sur la cause du malaise mortel,
— constater que pour autant, la caisse n’a pas sollicité son service médical, et n’a pas demandé la mise en 'uvre d’une autopsie,
— constater que le dossier est vide de toute information médicale,
— constater que ce faisant, la caisse primaire s’est abstenue de contribuer à la manifestation de la vérité,
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [5], anciennement [8] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre du 24 janvier 2022 déclaré par M. [D].
Par conclusions transmises le 22 mars 2024, soutenues à l’audience du 26 mars 2024, la CPAM de l’Eure fait valoir à titre principal, sur le prétendu caractère incomplet du dossier d’instruction constitué par la caisse primaire, que :
— Depuis l’entrée en vigueur au 1er décembre 2019 du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la caisse n’a plus l’obligation prévue par l’alinéa 3 de l’article R. 441-14 de communiquer à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et qu’elle est seulement tenue, aux termes des articles R. 441-8 du Code de la sécurité sociale de mettre le dossier mentionné à l’article R. 441-8 du même code à la disposition de l’employeur, dans le respect des délais, ledit article imposant à la caisse, en cas de décès du salarié, de procéder aux constations nécessaires en réunissant les documents cités afin d’éclairer les circonstances ou la cause du décès, et de satisfaire à un devoir d’information à l’égard de l’employeur ;
— L’établissement de l’acte de décès reçu par la caisse le 2 mars 2022 n’a été possible que par la remise à l’officier d’état civil d’un certificat de décès, en application de l’article 78 du Code civil, la caisse acceptant ainsi, dans le cadre d’un accident de travail survenu au temps et au lieu du travail, que les ayants droits de la victime lui adressent un acte de décès en lieu et place d’un certificat de décès (voir en ce sens Cour d’appel d’Orléans, 18 janvier 2022, n° 21/2022), la Cour de cassation rappelant (Cass. 24 janvier 2019 n° 18-10.757) la seule obligation pour la caisse de mise à la disposition de l’employeur du dossier constitué par elle ;
— L’avis du médecin-conseil n’est pas requis s’agissant d’un décès inaugural aux temps et lieu du travail, cet avis ne saurait renverser la présomption qui en résulte (Soc., 14 janvier 1999 n° 97-12.922), la présomption d’imputabilité n’étant pas détruite dès lors que la caisse n’apporte pas la preuve que le décès a une cause entièrement étrangère au travail ; le médecin-conseil n’étant jamais en mesure de détruire la présomption, il n’a donc pas à être interrogé, étant rappelé que l’avis du médecin du travail et les pièces médicales rattachées sont couverts par le secret médical, empêchant leur communication à l’employeur ;
A titre subsidiaire, sur l’insuffisance de l’enquête :
— Si l’enquête est obligatoire en cas de décès, les dispositions en vigueur n’imposent pas de mesures ou de recherches particulières, les différentes parties ayant été en l’espèce interrogées, l’enquête permettant de constater que le sinistre était bien imputable au travail, les allégations de l’employeur n’étant pas de nature à caractériser une cause étrangère au travail permettant de détruire la présomption d’imputabilité ;
— L’article R. 434-31 du Code de la sécurité sociale est relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente et n’est applicable qu’à la procédure d’attribution des rentes, et non à celle de l’instruction d’un dossier d’accident du travail ;
— L’autopsie n’est pas obligatoire, la caisse n’étant pas tenue, à la lecture de l’article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, de proposer aux ayants-droit de la victime la réalisation d’une autopsie, ce que la caisse n’a pas estimé opportun en l’espèce, ces derniers ne l’ayant pas sollicitée ;
— L’absence d’autopsie n’est pas à elle-seule de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité, l’employeur ne rapportant pas en l’espèce la preuve d’élément de nature à établir que le décès de la victime résulterait d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail ;
— Au fondement des articles L. 411-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la caisse a parfaitement rempli son obligation d’information dès lors que l’assuré bénéficiait de la présomption d’imputabilité, la matérialité des faits n’étant pas contestée par l’employeur ; que dès lors que l’enquête administrative ne remet pas en cause tous les éléments essentiels de la matérialité, la reconnaissance est acquise en l’absence de pathologie permettant de détruire juridiquement et de manière certaine la présomption d’imputabilité du décès au temps et au lieu du travail, dont l’employeur n’a pas rapporté les éléments de preuve, n’assumant pas ainsi la charge probatoire qui pèse sur lui.
Elle demande ainsi à la Cour de :
Vu les articles L. 411-1, L. 442-4, R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations'.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Ainsi, la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments recueillis par la caisse, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
La Cour observe que l’obligation d’information pesant sur la caisse obéit au principe procédural essentiel du contradictoire dont le respect scrupuleux est encore plus important en cas décès de la victime au temps et au lieu du travail, la caisse étant alors tenue de procéder obligatoirement et directement à une enquête, sans envoi préalable du questionnaire, ce qui témoigne de l’importance toute particulière attachée à cette enquête.
La Cour considère que le principe général et supérieur du contradictoire, ayant pour finalité première de permettre aux parties de connaître et répondre aux arguments de la partie adverse, prend tout son sens concernant les arguments qui font justement grief ; que le principe du contradictoire ne peut relever de l’appréciation de la caisse et faire l’objet d’une application distributive de la part de celle-ci, sauf à en ruiner le sens même ;
que l’employeur, en matière d’accident du travail, devant faire face à une présomption d’imputabilité que la jurisprudence définit comme étant susceptible d’être combattue, notamment en cas de cause étrangère au travail, il y a lieu de garantir à ce dernier les conditions de l’exercice de cette faculté qui repose, notamment, sur la communication loyale es éléments sur lesquels la caisse envisage de fonder sa décision ; que la caisse ne peut, en limitant, volontairement et par sa seule appréciation, le recueil des pièces fondant sa décision, réduire, par là-même, le nombre et la nature des pièces transmises à l’employeur, au point de ne lui adresser aucune pièce médicale, comme dans le cas présent, le privant ainsi des moyens éventuels de renverser la présomption d’imputabilité ; que le caractère obligatoire de l’enquête en cas de décès sur le lieu et au temps du travail induit une collecte d’informations effective sur le décès, la présomption d’imputabilité ne pouvant pas être entendue comme une dispense de recherche des causes et circonstances du décès ou encore de saisine du médecin-conseil de la caisse au seul motif que celui-ci ne serait 'jamais’ en mesure de renverser la présomption d’imputabilité ; qu’en outre, le principe de la présomption d’imputabilité ne doit pas conduire la caisse à réaliser, de façon paradoxale s’agissant d’un décès, une enquête a minima, en l’espèce, en sollicitant un acte de décès au lieu et place du certificat médical de décès, seul susceptible de renseigner l’employeur sur les causes du décès et de lui permettre l’exercice éventuel de ses droits, quand bien même les ayants-droits du défunt ne réclameraient pas d’autopsie ou se contenteraient de répondre à la demande de la caisse portant sur la fourniture du seul acte de décès ; qu’enfin, il n’apparaît pas, dans les pièces produites par les parties, la présence d’un certificat médical initial, susceptible d’avoir pu renseigner sur les causes de la mort, survenue en milieu hospitalier le soir même de l’hospitalisation, pas plus que la présence d’un certificat médical de décès, pourtant nécessaire à l'.établissement de l’acte de décès.
Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure d’instruction, dont la Cour de cassation rappelle le caractère loyal (Civ., 2ème 10 décembre 2009 n° 09-10.682), est sanctionné, si celle-ci aboutit à une décision de prise en charge, par l’inopposabilité de celle-ci à l’employeur, celui-ci étant privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief, le principe même du contradictoire imposant justement la communication des éléments susceptibles de faire grief, en particulier les éléments renseignant sur les causes et circonstances du décès dont l’absence au dossier d’enquête porte atteinte au principe du contradictoire.
En l’espèce, il est ainsi établi, par les pièces produites aux débats, qu’alors qu’au titre des pièces constitutives du dossier de la caisse et communiquées à l’employeur sont mentionnés 'la déclaration d’accident du travail, l’acte de décès ainsi que le courrier de réserves de l’employeur', seul l’acte de décès est présent au dossier et non le certificat médical de décès. L’acte d’état civil de décès, en ce qu’il est bien évidemment dépourvu de toute constatation médicale, ne saurait être assimilé à ce dernier de sorte que le dossier constitué par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et au décès de M. [D], ce qui fait nécessairement grief à l’employeur, empêché de faire valoir, comme il a été dit ci-dessus, des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu dès lors d’explorer les autres moyens développés par les parties, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge du décès de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
De ce fait, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Prononce l’inopposabilité à l’égard de la société [5], anciennement [8] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre du 24 janvier 2022 déclaré par M. [D] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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