Infirmation partielle 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 mars 2025, n° 22/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 1 juillet 2022, N° 20/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18 MARS 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01621 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3T4
[M] [U]
/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
MSA AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00222
Arrêt rendu ce DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/004084 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 06 janvier 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le premier juin 2011, M.[M] [U] a été affilié à la Mutualité sociale agricole d’Auvergne (la MSA) en qualité de cotisant solidaire au titre d’une activité d’élevage canin exploitée à [Localité 5] (Puy-de-Dôme) sous l’enseigne [4].
Le 09 août 2018, la MSA et les services de la Gendarmerie nationale ont effectué un contrôle de situation de l’élevage, à l’issue de laquelle la MSA a considéré que M.[U] devait être affilié en qualité de chef d’exploitation depuis le premier janvier 2016, le seuil de huit femelles reproductives étant dépassé depuis cette date, qu’il avait dissimulé l’activité de Mme [F] dans son élevage au minimum depuis le 23 avril 2018 et que cette dernière devait donc être affiliée en qualité de conjointe collaboratrice à compter de cette date, et qu’il avait dissimulé une partie de ses revenus professionnels et ne fournissait aucune comptabilité permettant de les déterminer.
Par courrier du 16 septembre 2019, la MSA a notifié à M.[U] un redressement de cotisations et contributions sociales pour les années 2015 à 2018, d’un montant de 19.351 euros, et une demande de restitution de prestations indues d’un montant de 3.454,43 euros.
Par courrier du 14 octobre 2019, le conseil de M.[U] a présenté des observations en réponse au courrier de la MSA.
Par courrier du 30 octobre 2019, la MSA notifié à M.[U] le maintien du redressement suite à ses observations.
Par courrier du 05 novembre 2019, la MSA a mis en demeure M.[U] de payer la somme totale de 19.351 euros au titre du redressement de cotisations et contributions sociales pour les années 2015 à 2018.
Le 03 janvier 2020, M.[U] a saisi d’une contestation de la mise en demeure la commission de recours amiable de la MSA (la CRA), qui a rejeté sa demande par décision du 02 juillet 2020 notifiée le 12 août 2020.
Par courrier du 17 janvier 2020, la MSA a mis en demeure M.[U] de payer la somme de 12.435,61 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour l’année 2019, outre majorations et pénalités pour les années 2015 à 2019.
Le 27 janvier 2020, M.[U] a saisi la CRA d’une contestation de cette deuxième mise en demeure, qui a été rejetée par la décision du 02 juillet 2020 notifiée le 12 août 2020.
Le 29 mai 2020, M.[U] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre les décisions alors implicites de rejet de ses contestation des mises en demeure, puis le 13 octobre 2020, d’un recours contre la décision explicite de rejet.
Par jugement du premier juillet 2022, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures, débouté M.[U] de l’ensemble de ses demandes, confirmé les décisions de la CRA, et condamné M.[U] à payer à la MSA les sommes de 19.351 euros au titre des causes de la mise en demeure du 05 novembre 2019 et de 12.435,61 euros au titre des causes de la mise en demeure du 17 janvier 2020.
Le jugement a été notifié à M.[U] par lettre recommandée avec avis de réception, revenue au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M.[U] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 24 juin 2024.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 15 octobre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 06 janvier 2025.
Le courrier recommandé notifiant l’arrêt de renvoi à M.[U] a été retourné au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par courrier du greffe du 27 décembre 2024, Me Degoud, conseil de M.[U], a indiqué qu’elle serait suppléée à l’audience pour faire état de ce qu’elle s’en rapportait à ses écritures et pièces.
A l’audience du 06 janvier 2025, M.[U] a été représenté par un conseil substituant Me Degoud, qui s’en est rapportée oralement à ses écritures et pièces, et la MSA a comparu représentée par son conseil, qui s’en est rapportée oralement à ses écritures et pièces.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le premier février 2023, soutenues oralement à l’audience, M.[M] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit:
— débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes,
— constater que les mise en demeure des 5 novembre 2019 et 7 janvier 2020 ne sont pas fondées dans leurs principes et dans leurs montants,
— annuler les décisions de rejet de la CRA et les mises en demeure,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 2.500 euros à Me Salomé Degoud en application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la MSA Auvergne demande à la cour de débouter M.[U] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner M.[U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il sera rappelé liminairement qu’il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction d’infirmer ou de confirmer les décisions de la commission de recours amiable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il s’est prononcé sur ce point, sans que la cour n’ait à statuer.
Sur le redressement au titre de l’assujettissement en qualité de chef d’exploitation
L’article L.722-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes :
« Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L.722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L.722-1.»
L’article L.722-5 du code rural et de la pêche maritime dispose en particulier que l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L.722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement, telle que définie par le texte.
L’article L.722-5-1 du code rural et de la pêche maritime dispose en particulier que, pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale.
L’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol dispose en particulier que le coefficient d’équivalence pour les élevages canins et félins est fixé à huit femelles reproductrices.
L’arrêté du 03 avril 2014 et l’intruction technique ministérielle relative à son application précise notamment que « par femelle reproductrice il faut entendre une femelle en âge de reproduire (l’âge limite se situant selon les races et individus entre sept et neuf ans) et ayant déjà reproduit.»
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les contestations de M.[U], qui soutenait en particulier qu’il détenait moins de huit femelles reproductrices et exposait animal par animal la situation de son élevage de chiens de race bull terrier, a constaté que le tableau récapitulatif qu’il produisait n’était étayé que par cinq pièces, recensées par le tribunal, alors qu’il ressortait des constatations du contrôleur de la MSA, de l’enquête de gendarmerie et de l’état établi par la [6], que l’élevage, le 07 janvier 2019, comptait 15 chiens dont 12 femelles, et que le redressement était donc justifié.
A l’appui de son appel sur ce point, M.[U] reproche au tribunal de n’avoir pas procédé à une analyse détaillée de la liste des animaux établie par la MSA et soutient qu’il détenait moins de huit femelles reproductrices, détaillant la situation de chacun des animaux visés par la liste et affirmant qu’il n’a jamais détenu plus de quatre chiennes par année concernée.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la MSA rappelle que l’exploitant doit tenir à jour un registre d’entrée et de sortie des animaux et être en mesure de le présenter à toute demande de la MSA. Elle indique que lors du contrôle du 09 août 2018, a été constatée la présence dans l’élevage de sept femelles, et que le premier décembre 2018 lors de son audition dans le cadre de l’enquête de gendarmerie M.[U] a déclaré qu’il possédait d’autres chiens qu’il donnait à des personnes et qu’il récupérait quand il avait besoin de faire des inséminations, ce dont l’enquêteur a déduit qu’il possédait en fait 11 ou 14 femelles, s’il justifiait ou non du décès de certaines. La MSA souligne également que la [6] indique que, au 07 janvier 2019, l’élevage comptait 12 femelles reproductrices, que M.[U] a par ailleurs admis que certains chiens n’étaient pas déclarés à ce titre, et que lors du contrôle a d’ailleurs été constatée la présence de femelles non déclarées. La MSA considére donc que ces éléments établissent la présence de 11 femelles reproductrices au moins pendant la période concernée, et permettent d’écarter l’argumentation de M.[U] qui se fonde uniquement sur l’analyse de la situation des animaux dont la présence a été constatée le jour du contrôle.
SUR CE
La MSA établit que M.[U], lors du contrôle du 09 août 2018, n’a pas été en mesure de présenter un registre mis à jour d’entrée et de sortie des animaux, en ce que le registre qui a été présenté par Mme [F] faisait état de la présence le jour même de huit femelles uniquement, alors qu’a été constatée la présence de sept femelles, deux mâles et cinq chiots. Le contrôle a en outre permis de constater que les naissances n’étaient pas mentionnées sur le registre, que les chiens inscrits ne correspondaient pas aux chiens présents, et que d’autres informations étaient erronées ou incomplètes. Il est par ailleurs établi que, au 07 janvier 2019, douze femelles étaient inscrites au titre de l’élevage auprès du Livre des origines françaises (LOF) tenu par la [6], ne correspondant pas pour partie aux mentions sur le registre.
M.[U] se prévaut du fait qu’il donnait des chiens qui ne doivent donc pas être pris en compte. Néanmoins l’élément qu’il produit pour en justifier, s’agissant d’un reçu émis par Mme [H] [S] le 26 août 2015, permet de constater que la remise d’une chienne est décrite comme effectuée à titre gracieux mais « en contrepartie de la remise à disponibilité pour une gestation et jusqu’à la fin du sevrage » ce dont il se déduit comme le soutient en substance la MSA que les animaux concernés doivent être pris en compte dans le décompte du nombre de femelles reproductrices. La cour en déduit que des animaux non présents dans l’élevage le jour du contrôle pouvaient être pris en compte par la MSA.
M.[U] produit par ailleurs des bilans sanitaires annuels de l’élevage établis par le docteur [Z], vétérinaire, qui note le 16 septembre 2016 que cinq femelles ont été mises à la reproduction en 2015 et le 23 août 2017 que cinq femelles ont été mises à la reproduction en 2016.
M.[U] produit des relevés de saillie de la [6] pour les années 2016, 2017 et 2018, qui ne mentionnent pas le nombre total de femelles reproductrices, et des attestations de vente de chiens pour l’année 2017.
La MSA produit un procès-verbal d’audition du premier décembre 2018, établi par un enquêteur de la Gendarmerie nationale, dont il ressort que M.[U] a déclaré qu’il avait neuf chiens adultes dans l’élevage, et d’autres qu’il avait donnés mais qu’il récupérait quand il avait besoin de faire des inséminations et qui restaient la propriété de l’élevage. Il confirmait que le LFO indiquait qu’il était propriétaire de 12 femelles, mais pensait que le fichier n’était pas à jour, certaines femelles étant mortes et deux autres ayant été données mais restant la propriété de l’élevage (nommées Gingers et Giuletta Trash). Il admettait que lors du contrôle avait été constatée la présence de deux femelles qui n’étaient pas inscrites au LFO (nommées Storm et Mopaguenda). Il ne contestait pas avoir donc été détenteur de 11 femelles lors du contrôle, voire 14 s’il ne justifiait pas du décès de trois autres qui restaient inscrites au LFO. Il admettait qu’il ne possédait pas un registre mais un livre de santé où les chiens étaient repertoriés.
La MSA produit un procès-verbal des enquêteurs indiquant le résultat des réquisitions adressées au LFO dont il ressort qu’au 07 janvier 2019 l’élevage était indiqué comme détenant 12 femelles, l’état récapitulatif joint indiquant les noms et dates de naissance de 21 femelles nées dans l’élevage entre le 26 avril 2016 et le 24 avril 2018.
La MSA produit un procès-verbal des enquêteurs du 18 janvier 2019 indiquant en particulier que lors du contrôle du mois d’août 2018 avait été constatée la présence de neuf chiens adultes, dont sept femelles, que le LOF faisait état de 12 femelles, que M.[U] indiquait que des chiens étaient confiés à des tiers, et qu’il était difficile de déterminer avec exactitude le nombre de chiens appartenant à l’élevage. Les enquêteurs concluaient qu’il était plausible que M.[U] pourrait chercher à dissimuler des chiens reproducteurs pour échapper au régime dont il devrait relever, et pour dissimuler la quantité exacte de chiots vendus.
La MSA produit un procès-verbal des enquêteurs du 10 août 2018 indiquant que lors du contrôle du 09 août 2018 a été constatée la présence de 14 chiens dont sept femelles adultes, et que Mme [F] a présenté un registre des entrées et sorties des chiens qui n’était pas à jour, puisqu’il indiquait la présence de huit femelles.
La MSA produit copie d’un jugement du 24 novembre 2021, par lequel le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, sans motiver sa décision, a déclaré M.[U] coupable d’avoir à [Localité 5] courant 2016, 2017 et jusqu’au 08 septembre 2018, en qualité de pénalement responsable de l’élevage canin [4], intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production ou accompli des actes de commerce, s’agissant de l’activité d’éleveur canin, sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, notamment à la MSA Auvergne.
La cour constate que M.[U] a été déclaré coupable, par un jugement d’une juridiction pénale dont il n’est pas constaté qu’il est définitif, pour avoir omis d’effectuer auprès de la MSA les déclarations qui fondent par ailleurs le redressement contesté dans le cadre de la présente procédure, s’agissant de l’omission de déclarer le dépassement du seuil de huit femelles reproductives.
La matérialité de cette circonstance de fait étant donc établie par la décision pénale définitive, et en outre étayée par les éléments de fait rappelés ci-dessus, il s’en déduit que le redressement de ce chef est donc justifié, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le redressement concernant l’activité dissimulée de Mme [F]
L’article L321-5 du code rural et de la pêche maritime dispose en particulier que le conjoint, le partenaire de PACS, ou le concubin, du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui n’est pas constituée sous forme d’une société ou d’une coexploitation entre conjoints, peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, et que, lorsque le chef ou un associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l’article L.171-3 du code de la sécurité sociale, la personne en question peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l’activité non salariée non agricole.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les contestations de M.[U], qui soutenait en particulier que le fait que Mme [F] soit sa compagne ne démontrait pas qu’elle participait à son activité, alors qu’elle restait mariée avec M.[B], possédait son propre domicile et travaillait à temps plein dans une association, a considéré que ce dernier point n’était pas démontré, que le fait que Mme [F] soit mariée était inopérant, qu’il ressortait de cette dernière et de M.[U] lors de l’enquête qu’elle participait à l’activité. Le tribunal a également rejeté l’argument tiré par M.[U] de sa relaxe définitive par un jugement du 24 novembre 2021 du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, constatant qu’il avait par le même jugement été condamné du chef d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité.
A l’appui de son appel sur ce point, M.[U] soutient que la condamnation pénale ne suffit pas à démontrer l’existence des éléments justifiant de l’activité par dissimulation d’un salarié, et conteste que Mme [F] ait participé à l’activité, réitérant les arguments écartés par le tribunal.
SUR CE
Il ressort du jugement susvisé du 24 novembre 2021 que, outre le chef de condamnation susvisé, le tribunal correctionnel, sans plus motiver sa décision, a renvoyé M.[U] des poursuites par lesquelles il lui était reproché d’avoir à [Localité 5] courant 2016, 2017 et jusqu’au 08 septembre 2018, étant employeur de Mme [R] [F] de 2016 à 2018 omis intentionnellement de procéder aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’admnistration fiscale, en l’espèce en ne la déclarant pas à la caisse de MSA ni à l’URSSAF.
La cour constate que M.[U] a donc été relaxé, par un jugement d’une juridiction pénale dont il n’est pas constaté qu’il est définitif, des faits de travail dissimulé concernant Mme [F]. Il s’en déduit en conséquence que le redressement établi par la MSA sur ce point, qui repose sur un élément de fait écarté par la juridiction pénale, est donc dépourvu de fondement factuel. Le jugement qui a rejeté la contestation de M.[U] sur ce point sera donc infirmé sur ce point.
Sur le redressement concernant la dissimulation de revenus
L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« I. Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants:
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1o, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire:
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II. En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R.155-1. »
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter les contestations de M.[U], qui soutenait en particulier qu’il n’était pas tenu de déposer ses comptes et qu’il avait néanmoins toujours tenu une comptabilité rigoureuse, produisant ses comptes de résultat de 2015 à 2018 et des justificatifs d’asujettissement à la TVA, a retenu comme le soutenait la MSA qu’il n’était pas possible de déterminer le montant exact des revenus pour la période concernée, et que M.[U] n’avait pas mis à disposition les justificatifs nécessaires au contrôle.
A l’appui de son appel sur ce point, M.[U] soutient que les éléments qu’il produit établissent ses revenus pour la période concernée.
La MSA rappelle que le redressement sur ce point a été établi à titre forfaitaire en raison de revenus qu’elle a considéré invérifiables pour les années 2014, 2015, 2016 et 2018, et pour l’année 2018 sur la base d’un revenu de 21.526,78 euros correspondant aux sommes perçues sur le compte bancaire de l’intéressé, qui par ailleurs avait déclaré des revenus professionnels négatifs. La MSA a précisé par son courrier du 16 septembre 2019 que M.[U] ne fournissait aucun justificatif concernant la vente de chiots pour la période de janvier 2016 à août 2018, qu’il n’avait pas de comptable et ne présentait aucun document comptable tel que le grand livre, le registre des recettes et dépenses, qu’il mélangeait ses comptes professionnel et privé, que le registre des animaux n’était pas tenu et les certificats de vente aléatoires, que des sommes en espèces étaient versées sur son compte personnel sans justification de provenance et n’étaient pas cohérentes avec les sommes mentionnées comme revenus, et que le chiffre d’affaires déclaré aux services fiscaux n’était pas cohérent avec les constatations de l’enquête de gendarmerie.
SUR CE
La cour constate que M.[U] se borne à produire des tableaux récapitulatifs établis par ses propres soins qui, comme le rappelle la MSA, ne suffisent pas à respecter les obligations découlant du régime comptable allagée du micro-bénéfice agricole, s’agissant en particulier de la tenue d’un document enregistrant le détail journalier des recettes professionnelles, étayé par les factures et toutes pièces justficatives. Il s’en déduit que la MSA est bien fondée à calculer les cotisations sociales sur la base de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de M.[U] sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal, après avoir écarté les contestations soulevées par M.[U], a rejeté sa demande de dommages et intérêts en l’absence de tout fait dommageable imputable à la MSA.
A l’appui de son appel sur ce point, M.[U] reproche à la MSA d’avoir maintenu ses demandes et d’avoir tenté de les mettre à exécution.
La MSA demande la confirmation du jugement pour les motifs retenus.
SUR CE
La MSA ayant agi régulièrement dans le cadre des pouvoirs lui incombant, aucune faute n’est caractérisée, non plus qu’aucun préjudice subi par M.[U], qui ne saurait considérer comme un préjudice le fait d’avoir été condamné à payer les sommes dont il a été reconnu débiteur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Le tribunal n’a pas statué sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[U], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[U] supportant les entiers dépens, sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement et de sa demande de versement de somme à son conseil sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la MSA sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt avant dire droit du 15 octobre 2024,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[M] [U] à l’encontre du jugement n°20-222 prononcé le premier juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en ce qu’il s’est prononcé sur les décisions de la commission de recours amiable,
Statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu à infirmer ou confirmer les décisions implicites ou explicites de la commission de recours amiable,
— Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la contestation soulevée par M.[U] concernant le redressement au titre de l’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation de salarié, en l’espèce Mme [F], et en ce qu’il a en conséquence condamné M.[U] à payer les sommes correspondantes à ce redressement,
Statuant à nouveau sur ce point:
— Annule, uniquement en ce qui concerne les sommes réclamées au titre de l’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation de salarié, en l’espèce Mme [F], les mises en demeure de payer notifiées à M.[U] par la Mutualité sociale agricole d’Auvergne par courriers des 16 septembre 2019 et 05 novembre 2019,
— Renvoie M.[U] devant la Mutualité sociale agricole d’Auvergne pour le calcul de sa dette sur cette base, par déduction des sommes réclamées au titre de l’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation de salarié, en l’espèce Mme [F], des sommes totales que M.[U] a été condamné à payer par le jugement critiqué,
— Condamne M.[M] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M.[U] de sa demande présentée sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Vol ·
- Violence ·
- Public ·
- Exécution d'office
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Service ·
- Maintien de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice moral ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Débouter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Traitement
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Boulangerie ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Faute grave ·
- Lettre ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Peuple autochtone ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Mexique ·
- Électricité ·
- Mise en demeure ·
- Devoir de vigilance ·
- Code de commerce ·
- Consultation ·
- Mesures conservatoires
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Coûts ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Ampoule ·
- Titre ·
- Entretien
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Intérêt légal ·
- Assurances ·
- Présomption ·
- Jugement ·
- Expert ·
- Évaluation ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Prêt ·
- Partage ·
- Montant ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Jugement ·
- Domicile conjugal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Emprisonnement ·
- Extrait ·
- Ordre public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Décision d’éloignement ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Partie ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.