Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 mars 2025, n° 24/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/02462 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHV
Du 19 MARS 2025
Copies
délivrées le :
à :
Mme [L] ccc
M. [I] ccc
Me BORDESSOULE exe
Bât 78 ccc
ORDONNANCE
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [L] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparnt, représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392, substitué par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :43
DEFENDEUR
à l’audience publique du 08 Janvier 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVONS, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Fin 2022, Mme [U] [L] épouse [C] a confié à M. [J] [I], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
M. [J] [I] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation de ses honoraires le 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [U] [L] épouse [C] à M. [J] [I], avocat de ce barreau, à la somme de 2250 € HT, soit 2700 € TTC outre 147 euros de frais sous déduction des sommes versées à hauteur de 1200 euros TTC soit un solde restant dû de 1500 euros TTC outre 174 euros de frais de dossier soit un total de 1674 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 8 mars 2024 à Mme [U] [L] épouse [C].
Mme [U] [L] épouse [C] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 2 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle Mme [L] était présente et M. [I] représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [U] [L] épouse [C] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Elle explique avoir versé 1200 euros à titre de provision en application de la convention d’honoraires. Elle reconnaît qu’un travail a été effectué pour la médiation pénale. Elle conteste la facturation des courriels dont le montant n’est pas justifié au regard de la convention d’honoraires. Il n’a rédigé aucun acte. Elle conteste également la facturation des appels téléphoniques au-delà de 5 minutes, comme prévu dans la convention d’honoraires, dès lors que ceux-ci ne concernaient pas des questions professionnelles et plus généralement, les majorations pour dépassement des diligences usuelles. Elle relève que la convention d’honoraires ne prévoit aucune modalité pour la fin de mission en cas de départ à la retraite de l’avocat et souligne un déséquilibre entre le client et l’avocat au moment de la rédaction et la signature de la convention. Elle demande le paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle développe oralement ses demandes écrites.
M. [J] [I], représenté, demande la confirmation de l’ordonnance et explique que les honoraires demandés sont conformes aux usages de la cour. Il déplore la confusion entretenue par l’appelante entre le montant des honoraires et les majorations prévues par l’article 3 de la convention. Il y a eu de très nombreux échanges en raison des relations très conflictuelles entre les parties. Mme [L] n’a réglé aucune somme sur le solde de 1674 euros TTC demandé le 31 mai 2023. Il s’en remet aux pièces du dossier pour le surplus.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [U] [L] épouse [C] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 8 mars 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de la Mme [U] [L] épouse [C] est déclaré recevable.
Sur le fond
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
Le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte que les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée le 23 octobre 2022 entre M. [J] [I] et Mme [U] [L] épouse [C] aux termes de laquelle elle lui confiait la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce, pour la représenter, l’assister et la conseiller.
M. [I] s’est dessaisi du dossier le 31 mai 2023.
La convention prévoyait dans son article 2 que l’avocat percevrait un honoraire forfaitaire de 3000 euros HT hors frais de dossier et de procédure pour un divorce avec signature d’un procès-verbal d’acceptation ou pour un divorce pour altération du lien conjugal et un montant forfaitaire de 5000 euros HT pour un divorce pour faute. L’article 3 précisait que cet honoraire forfaitaire ne comprenait pas les prestations complémentaires qui seront facturés selon le temps passé à un taux horaire de 240 euros TTC. Il détaillait les sommes prévues pour les courriers, courriels, ou pour les appels téléphoniques dépassant 5 minutes.
L’article 6 prévoyait qu’en cas de dessaisissement, l’honoraire de l’avocat sera fixé en fonction des diligences accomplis au jour de la rupture selon les modalités fixées pour l’honoraire supplémentaire.
Réponse de la cour
M. [J] [I], avocat, a été saisi par Mme [U] [L] épouse [C] pour un contentieux de divorce, conflictuel. Il résulte du dossier que la mission a été étendue au-delà de ce qui était prévu dans la convention puisque l’avocat est intervenu dans le cadre d’une médiation pénale, ce qui n’est pas contesté par l’appelante. Elle reconnait dans la procédure comme à l’audience devoir le coût de la médiation pénale comme les frais de dossier soit 450 euros HT et 174 euros TTC.
Ces sommes doivent donc être prises en compte dans la fixation de l’honoraire.
L’avocat s’est dessaisi du dossier en mai 2023 et a arrêté son état d’honoraires au 31 mai 2023 pour un montant de 1674 euros TTC.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment la fiche de diligences de M. [J] [I], avocat, que ce dernier a reçu Mme [L] dans son cabinet deux fois (1H30X2), qu’il l’a assisté à une audience (16/11/2022), qu’il a placé l’assignation, et fait des conclusions responsives. Ces diligences ne sont pas sérieusement contestées.
Il indique également : 290 photocopies, 4 courriers et 196 courriels échangés et 3H20 d’entretiens téléphoniques.
Mme [L] conteste le nombre de courriels et la durée des échanges téléphoniques soit les sommes de 450 euros et 400 euros HT. Or, comme l’a justement relevé le bâtonnier, il résulte de l’état d’honoraires qui tient compte des seules diligences accomplies au jour de la rupture du 31 mai 2024 que l’intimé a réduit ses demandes en ne retenant que 90 courriels à 5 euros au lieu de 200 à 15 euros selon la convention d’honoraires et n’a facturé que 2H d’entretien téléphonique et non 3H20, soit en deçà de ce qui était prévu pour les honoraires supplémentaires.
Le montant pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées jusqu’au dessaisissement, à la difficulté du litige et au montant pratiqué sur le ressort pour ce type de procédure.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 2250 € HT, soit 2700 € TTC les honoraires dus dont à déduire la provision versée pour un montant de 1200 € TTC soit un solde restant dû de 1500 € TTC outre 174 € de frais de dossier soit un total de 1674 euros TTC.
Mme [L] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur les frais du procès
Mme [U] [L] épouse [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [U] [L] épouse [C] recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à M. [J] [I], avocat, à la somme de 1674 € TTC,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [U] [L] épouse [C] au paiement de la somme de 1674 euros à M. [J] [I] avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [U] [L] épouse [C],
— Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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