Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 24/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JEX, 3 mai 2024, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Décembre 2024
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS en date du 03 Mai 2024, RG 24/00018
Appelante
Mme [J] [L]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SASU JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 10] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 octobre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 24 août 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole des Savoie) a consenti à Mme [J] [L] deux prêt immobiliers :
— un prêt en devises n° 25629901 de la contrevaleur en CHF de 89 000 euros, au taux d’intérêt initial de 2,535 % révisable, d’une durée de 348 mois, remboursable in fine (amortissement différé en fin de prêt),
— un prêt en devises n° 25629902 de la contrevaleur en CHF de la somme de 90 000 euros, au taux d’intérêt initial de 2,535 % révisable, d’une durée de 300 mois ajustable, remboursable en 100 échéances trimestrielles avec amortissement progressif.
Ces prêts sont garantis par l’inscription de privilèges de prêteur de deniers et d’hypothèques conventionnelles sur des biens immobiliers appartenant à Mme [L], situés dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1], à savoir les lots n° 1126 (un garage) et 1139 (un appartement au 4ème étage) et les parties communes attachées.
Ensuite d’échéances impayées et d’une mise en demeure en date du 16 mars 2023 restée sans effet, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023, le Crédit agricole des Savoie s’est prévalu de la déchéance du terme des deux prêts immobiliers.
C’est dans ces conditions que, par acte du 12 décembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le Crédit agricole des Savoie a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens précités, pour avoir paiement d’une somme globale de 204 305,31 euros.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 23 janvier 2024, volume 2024S n° 8.
Par acte du 4 mars 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le Crédit agricole des Savoie a fait assigner Mme [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en audience d’orientation.
Parallèlement, par acte délivré le 16 décembre 2022, Mme [L] a fait assigner le Crédit agricole des Savoie devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bain aux fins d’obtenir à titre principal la nullité des contrats de prêts en devises.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi d’un incident par la banque aux fins d’irrecevabilité des demandes de Mme [L], a :
déclaré en tant que de besoin irrecevable la demande en nullité des contrats de prêts en raison de leur caractère illicite formée par Mme [L],
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit agricole des Savoie tirée de la prescription de l’action en nullité des contrats de prêt pour dol,
rejeté en tant que de besoin la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit agricole des Savoie tirée de la prescription de l’action tendant à ce que des clauses contractuelles soient déclarées non écrites en raison de leur caractère abusif et de l’action tendant à la restitution des sommes versées en exécution d’une clause abusive,
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à la mise en état,
dit que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale.
Le Crédit agricole des Savoie a interjeté appel de cette décision, l’affaire est enrôlée sous le n° RG 24/00693, toujours en cours à ce jour (audience fixée au 17 décembre 2024).
Dans la procédure de saisie immobilière, Mme [L] n’a pas constitué avocat devant le juge de l’exécution.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
constaté que la créance du Crédit agricole des Savoie à l’encontre de Mme [L] s’élève à la somme de 205 407,20 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 29 février 2024,
ordonné qu’à la poursuite et aux diligences du Crédit agricole des Savoie, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de la vente établi par le créancier poursuivant,
fixé l’audience d’adjudication au vendredi 23 août 2024 à 15h00,
fixé les modalités de visite et de publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 15 mai 2024, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Sur autorisation donnée par ordonnance du 5 juin 2024, par acte délivré le 17 juin 2024, Mme [L] a fait assigner le Crédit agricole des Savoie devant la cour selon la procédure à jour fixe, pour l’audience du 1er octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 114, 654, 655 et 659 du code de procédure civile,
A titre principal,
infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
déclarer nul le commandement de payer du 11 décembre 2023,
déclarer nulle l’assignation du 24 mars 2024 et dire n’y avoir lieu à ce que soit ordonnée la vente,
A titre subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure judiciaire d’Annecy sous le RG 23/00002,
En tout état de cause,
condamner le Crédit agricole des Savoie à régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamner Mme [L] à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [L] aux dépens d’appel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de payer et de l’assignation :
Mme [L] soutient que tant le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 décembre 2023 (sic) que l’assignation du 24 mars 2024 (sic) sont nulles, faute pour le commissaire de justice d’avoir effectué les diligences nécessaires pour lui délivrer l’acte en personne, les adresses utilisées n’étant pas la sienne.
Le Crédit agricole explique que les actes ont été signifiés aux seules adresses données par Mme [L], aucune adresse en Allemagne n’ayant pu être vérifiée.
En application de l’article 654 du code de procédure civile , la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, le Crédit agricole a fait signifier à Mme [L] le commandement de payer valant saisie par un acte de Me [D] [R], commissaire de justice à [Localité 11] (74), du 12 décembre 2023 (et non le 11 décembre comme indiqué par l’appelante dans ses conclusions), transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, délivré au dernier domicile connu de Mme [L], soit chez M. et Mme [E], [Adresse 2] à [Localité 6], c’est-à-dire chez la mère et le beau-père de la destinataire.
Le commissaire de justice relate les diligences qu’il a effectuées pour rechercher la destinataire de la manière suivante :
« Certifie m’être transporté le 11 décembre 2023 à l’adresse ci-dessus déclarée par la société requérante où j’ai rencontré M. [C] [E], beau-père de Mme [L] [J], qui m’a indiqué que sa belle-fille demeurait désormais en Allemagne et qu’il ne connaissait pas son adresse.
J’ai contacté par mail la mairie de [Localité 6] qui m’a indiqué ne pas connaître la nouvelle adresse de Mme [L] [J].
Il n’a pas été possible d’interroger les administrations et les organismes tels que visés par l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de réponse étant trop long compte tenu des délais qui me sont imposés pour procéder à la signification de cet acte ».
Il convient de noter que le 11 octobre précédent, soit deux mois plus tôt, un autre commandement de payer avait été également signifié à Mme [L] par le même commissaire de justice, à la même adresse et, qu’à cette date l’acte avait été déposé à l’étude, le domicile de la destinataire ayant alors été confirmé par M. [E] (pièce n° 1 de l’appelante). Par ailleurs, le 16 décembre 2022, Mme [L] avait fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, en mentionnant cette adresse [Adresse 2] à [Localité 6], et c’est encore celle qui figure sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2024 (pièces n° 10 et 11 de l’intimé).
L’acte d’assignation de Mme [L] devant le juge de l’exécution a été signifié par Me [D] [R] le 4 mars 2024 (et non le 24 mars 2024 comme indiqué par l’appelante dans ses conclusions), par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 6].
Le commissaire de justice relate avoir effectué les diligences suivantes :
« Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant, comme étant la dernière adresse connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y réside.
Les nom et prénom de l’intéressée ne figurent ni sur l’une des boîtes aux lettres ni sur l’interphone de l’immeuble sis à l’adresse.
J’ai alors tenté de joindre M. [E], le père de l’intéressée, au […] numéro connu à l’étude. Il s’agit d’un mauvais numéro selon mon interlocuteur.
J’ai consulté les sites internet suivants :
' www.pagesjaunes.fr : pas de résultat ;
' www.facebook.fr : plusieurs profils au nom et au prénom de l’intéressée sans information ni contact me permettant de déterminer s’il s’agit d’homonymes ;
' www.linkedin.com : une correspondance au nom de [J] [L] indiquant être 'legal specialist, paralegal, international inheritances & official injuctions, compliance’ et vivre à [Localité 8], Suisse. Il n’y a pas de contact ni d’adresse me permettant de déterminer s’il s’agit d’un homonyme ;
' www.copainsdavant.linternaute.com : pas de résultat ;
' www.adresse-francaise.com : pas de résultat ;
' www.societe.com : le site indique qu’une des associées de la SCI SAMIPA située [Adresse 2] porte le même nom et le même prénom que la destinataire de l’acte. Les informations ne me permettent pas d’identifier l’intéressée ;
' www.pappers.fr : le site indique que Madame [J] [L], associée de la SCI SAMIPA et née en [Date naissance 9] 1976 à [Localité 6], comme l’intéressée, réside '[Adresse 7]' en Allemagne, les informations ne me permettent pas de vérifier si cette adresse est toujours d’actualité ;
' www.google.com : pas de résultat ».
Les diligences effectuées n’ont ainsi pas permis au commissaire de justice de localiser l’adresse de Mme [L], alors que l’adresse [Adresse 3] résulte des conclusions notifiées par l’appelante au Crédit agricole en octobre 2023 dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (pièce n° 12 de l’intimé). Cette adresse a donc été déclarée par Mme [L] elle-même.
Mme [L] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait, à un quelconque moment, informé le Crédit agricole de sa nouvelle adresse en Allemagne, alors qu’elle se domicilie toujours en France dans la procédure pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
La cour note d’ailleurs que la déclaration d’appel du jugement du juge de l’exécution fait encore mention de l’adresse [Adresse 3] à [Localité 6], et que ce n’est que dans ses conclusions d’appel et sa requête aux fins d’assignation à jour fixe que Mme [L] a enfin donné une adresse en Allemagne.
Il résulte de ce qui précède que tant pour le commandement de payer que pour l’assignation le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes pour tenter de localiser Mme [L], de sorte que ces deux actes sont réguliers et n’encourent pas la nullité.
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
Mme [L] sollicite de la cour qu’elle ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours devant le tribunal judiciaire d’Annecy (sic).
Toutefois, il n’est justifié d’aucune instance en cours devant le tribunal judiciaire d’Annecy, et, en tout état de cause, l’appelante ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande et n’explique pas en quoi la décision attendue serait de nature à rendre nécessaire un sursis à statuer.
De surcroît, la cour n’est saisie d’aucune autre demande de réformation du jugement déféré, puisque Mme [L] n’élève aucune autre contestation contre la procédure de saisie immobilière et le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu le montant de la créance du poursuivant pour 205 407,20 euros et a ordonné la vente forcée des biens saisis. Ainsi l’on ignore sur quels chefs de demande il conviendrait de surseoir, alors que la cour a statué sur tout ce dont elle était saisie.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution pour poursuite de la procédure.
Sur les demandes accessoires :
Mme [L], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute Mme [J] [L] de ses demandes tendant à prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation en audience d’orientation,
Déboute Mme [J] [L] de sa demande de sursis à statuer,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [L] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne Mme [J] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 05/12/2024
Me Christian FORQUIN
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD
CAROULLE PIETTRE + GROSSE
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