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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 octobre 2025
Ordonnance n° 435
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKWP
PV
[N] [C] / [B] [C]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 20 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/04857
ORDONNANCE rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 octobre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-22/04857 rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Mme [B] [C] à M. [N] [C] :
— ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [C], décédé le [Date décès 1] 2018 ;
— commettant pour y procéder Me [I] [L], notaire, situé [Adresse 7], avec faculté de délégation ;
— disant que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code Civil et 1364 a 1373 du code de procédure civile ;
— rappelant que le notaire peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— disant que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pieces utiles à 1'accomplissement de sa mission ;
— précisant qu’il appartiendra à Mme [C] de remettre au notaire commis tout élément justificatif susceptible de démontrer le règlement de la taxe fonciere 2020, 2021, 2022 et 2023 pour le compte de l’indivision ;
— disant que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa designation ;
— désignant le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du president du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
— disant qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
— rejetant la demande d’expertise judiciaire de M. [C] ;
— disant que Mme [C] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10], jusqu’au jour du partage, ou de la libération des lieux si elle est antérieure à cette date ;
— rejetant le surplus des demandes de M. [C] au titre de l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation ;
— rejetant la demande de M. [C] tendant à condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du vehicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 9] pour la période allant du décès de M. [C] jusqu’au jour du partage ;
— rappelant qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
— renvoyant les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
— rappelant que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— ordonnant l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— disant n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— rejetant les demandes plus amples ou contraires des parties.
Vu la déclaration d’appel formalisée le 27 mars 2025 par le conseil de M. [N] [C] sur la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu l’avis de caducité de déclaration d’appel diffusé le 7 juillet 2025 au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, rappelant qu’en application de l’article 902 du code de procédure civile l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis de signification qui lui a été adressé par le greffe pour assigner la partie intimée, alors qu’aucune assignation n’a été remise au greffe dans ce délai en ce qui concerne Mme [B] [C], n’ayant pas constitué avocat.
Vu le message communiqué par le RPVA le 3 septembre 2025 par le conseil de M. [N] [C], déclarant s’en remettre à droit sur la caducité de l’appel.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 4 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose notamment que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. / (') lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. / À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. / Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (…) ».
En l’occurrence, Mme [B] [C] n’a pas constitué avocat et n’a pas fait l’objet d’une signification de la déclaration d’appel par M. [N] [C] dans le délai d’un mois à compter de l’avis qui a été adressé par le Greffe au conseil de ce dernier le 6 mai 2025 afin de lui rappeler les dispositions précitées de l’article 902 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [N] [C].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE CADUQUE la déclaration d’appel formalisée le 27 mars 2025par le conseil de M. [N] [C] à l’encontre du jugement n° RG-22/04857 ayant été rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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