Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 24/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00605 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSSC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALENÇON du 09 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK de l’ASSOCIATION VAERNEWYCK-CHAPPE, avocat au barreau d’ARGENTAN substituée par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉE :
S.A.S. NORMANDIE ROTO IMPRESSION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [W] a été engagé par la société Normandie Roto impression, en qualité de conducteur en formation VA par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de personnel des Imprimeries de Labeur et des industries graphiques.
En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de conducteur de machine complexe remplaçant N1.
Contestant sa classification, par requête du 25 juin 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Alençon en paiement de rappels de salaire.
Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Normandie Roto impression en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
Le 9 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Alençon, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes en paiement de ses heures de délégation et primes de panier ainsi que sa demande d’un préjudice financier de 2 820,10 euros.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que M. [E] occupe un poste de conducteur
— dit prescrite sa demande de rappel de salaire antérieure au 25 juin 2015
— condamné la société Normandie Roto Impression à payer à M. [W] les sommes suivantes:
rappel de salaire pour 2015 : 1 593,71 euros net
congés payés y afférents : 159,37 euros net
rappel de salaire pour 2016 : 2 676,16 euros net
congés payés y afférents : 267,62 euros net
rappel de salaire pour 2017 : 305,12 euros net
congés payés y afférents : 30,51 euros net
rappel de salaire pour de janvier avril 2018 : 599,79 euros net
congés payés y afférents : 59,98 euros net
rappel de salaire de mai septembre : 1 426,19 euros net
congés payés y afférents : 142,42 euros net
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros
— débouté la société Normandie Roto impression de sa demande aux mêmes fins,
— condamné la société Normandie Roto Impression aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi formé par la société Normandie Roto Impression, par arrêt du 13 décembre 2023 la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt du 10 mars 2022 rendu par la Cour d’appel de Caen, sauf en ce qu’il :
— déboute M. [W] de ses demandes en paiement de ses heures de délégation et primes de panier de sa demande en paiement d’une somme en réparation d’un préjudice financier
— dit que M. [W] occupe un poste de conducteur et dit prescrite ses demandes de rappel de salaires antérieures au 25 juin 2015,
— condamne la société Normandie Roto Impression aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’arrêt rendu le 10 mars 2022,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen
— condamné M. [W] aux dépens
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Le 16 février 2024, M. [W] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par conclusions remises le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
— constater que la cour d’appel est valablement saisie et le dire recevable en son appel,
— réformer la décision du conseil des prud’hommes d’Alençon du 9 novembre 2020 en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a considéré que la différence de rémunération entre les conducteurs de machines complexes était justifiée et l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents,
En conséquence :
— dire que la différence de rémunération opérée entre les conducteurs de machines complexes n’est pas justifiée par des éléments objectifs,
— condamner la société Normandie Roto Impression à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire pour 2015 : 1 593,71 euros net
congés payés y afférents : 159,37 euros net
rappel de salaire pour 2016 : 2 676,16 euros net
congés payés y afférents : 267,62 euros net
rappel de salaire pour 2017 : 305,12 euros net
congés payés y afférents : 30,51 euros net
rappel de salaire pour de janvier avril 2018 : 599,79 euros net
congés payés y afférents : 59,98 euros net
rappel de salaire de mai septembre : 1 426,19 euros net
congés payés y afférents : 142,42 euros net
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Normandie Roto Impression demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [W] de son appel en raison de l’absence de saisine irrégulière de la cour d’appel
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alençon
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [W] ne fait pas un travail égal au salarié conducteur titulaire d’une machine T92
— dire et juger que M. [W] ne fait pas un travail égal au salarié conducteur titulaire
En conséquence, dire et juger que M. [W] ne peut se comparer à un salarié conducteur titulaire
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et notamment des demandes de rappel de salaire et congés payés
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que seul le taux horaire de la machine T133 peut être appliqué à M. [W]
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la saisine de la cour d’appel
La société soutient que la cour d’appel n’est pas valablement saisie des prétentions de M. [W] qui ne demande pas l’infirmation du jugement de première instance au dispositif de ses conclusions.
M. [W] indique que la cour est valablement saisie en ce que par ses conclusions signifiées le 2 avril 2024, soit dans le délai de saisine de la cour, il a sollicité la réformation du jugement de première instance figure dans ses premières conclusions devant la cour d’appel signifiées dans le délai prévu par la loi, de sorte que de ses prétentions.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Aux termes de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, selon l’article 1037-1 du même code, les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine devant la juridiction de renvoi sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
En l’espèce, M. [W] ayant saisi la juridiction de renvoi le 16 février 2024, il devait remettre ses premières conclusions au plus tard le 16 avril 2024. Il les a remises au greffe le 2 avril 2024. Leur dispositif est ainsi rédigé :
'Vu la décision de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2023
Vu la décision de la cour d’appel de Caen en date du 10 mars 2022
— réformer la décision du conseil des prud’hommes d’Alençon en date du 9 novembre 2020 en ce qu’elle a débouté M. [W] de ses demandes, a considéré que la différence de rémunération entre les conducteurs de machines complexes était justifiée et l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la SAS Normandie Roto Impression à lui payer (…)'
Cette demande de réformation est également reprise par M. [W] au dispositif de ses dernières conclusions.
En conséquence, la cour est valablement saisie de la demande de réformation du jugement de première instance de M.[W].
II. Sur le respect du principe 'à travail égal, salaire égal.'
M. [W], rappelant que l’employeur applique un taux horaire en fonction du type de machine que lequel il intervient, fait valoir que les machines T92, T133 et T145 sont toutes trois complexes et présentent les mêmes caractéristiques, que la différence de nom en lien avec la circonférence du cylindre ou du nombre de sorties de plieuses, n’impliquent pas une utilisation plus compliquée, ne nécessitent ni une capacité d’anticipation ou de réactivité plus importante, ni une maîtrise accrue liée à la difficulté d’auto-contrôle, ni une formation plus longue. Il ajoute que la convention collective ne prévoit que deux catégories de machine à impression simples ou complexes, qu’il était conducteur de machine depuis plus de 10 ans, sans suivre la moindre formation comme l’ensemble du personnel, que la qualification de conducteur remplaçant ne respecte pas la classification prévue à la convention collective, que les plannings produits par l’employeur ne correspondent pas au poste réellement occupé, qu’en réalité il a accompli le même travail qu’il conduise la machine T133 ou T145.
Aussi, réclame-t’il un rappel de salaire sur la base du taux horaire du conducteur de machine complexe depuis 2015, avec application du taux horaire le plus élevé appliqué aux conducteurs de la machine T92.
Outre qu’elle soutient que M. [O] [W] ne peut revendiquer la qualification de conducteur, la société Normandie Roto impression explique qu’il ne peut prétendre au taux horaire appliqué au conducteur de machine complexe T92, comme n’ayant jamais été conducteur remplaçant ou titulaire d’une machine complexe T92, qu’il s’agit de l’une des machines les plus complexes exigeant des compétences très spécifiques, ne présentant pas les mêmes caractéristiques au delà de la seule différence de circonférence du cylindre, nécessitant des critères de connaissance, technicité, initiative et responsabilité différents, acquis par voie de formation interne, justifiant un taux horaire différent.
Aussi, elle considère que M. [O] [W] ne peut revendiquer un taux horaire correspondant au conducteur de machine T92, alors qu’il a conduit de manière temporaire et en remplacement la machine T133 qui exige un niveau de technicité de 6/10, alors que celui de la machine T92 est de 9/10 et que dès lors, il ne peut percevoir une rémunération que sur la base du taux horaire appliqué à la machine T133.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail, les travaux exigeant des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et dans cette hypothèse, il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale est justifié par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
En l’espèce, par des dispositions définitives, il a été jugé que M. [O] [W] occupait un poste de conducteur.
Il résulte des éléments de la procédure que la société Normandie Roto impression applique trois taux horaires différents en fonction du type de machine conduite par les salariés, ce qui est susceptible de caractériser une inégalité de rémunération.
Les photographies et les caractéristiques techniques des trois machines versées au débat par l’employeur ne sont pas contestées par le salarié.
Il en résulte que la machine T92 dispose de deux fois plus de rubans standards et de sorties de plieuses, permettant un nombre supérieur de plis possibles par plieuse, qu’elle permet de produire 20 000 exemplaires par heure contre 12 000 pour la T133 et la T145, qu’elle peut recevoir le plus grand format de bobines de papier, qu’elle a une longueur supérieure comme étant de 28 mètres contre 22 mètres pour les deux autres et qu’elle cumule une longueur totale de 43 mètres contre 31,60 et 32,20 mètres pour les deux autres machines.
L’employeur produit également un écrit établi le 29 mai 2024 par l’organisme ' Formation & Conseil en imprimerie', spécialisée dans la formation professionnelle pour les personnels d’imprimeries, qui a procédé à sa demande à une étude des matériels de production, de leurs différents niveaux de complexité, des différences objectives et des niveaux de compétences exigées, dont les termes ne sont pas formellement critiqués par le salarié.
Il y est relevé les données techniques suivantes :
— pour la T133 : 2 couleurs : plieuses M6C en accumulation X2-2 plis
Stacker manuel
Deux couleurs
Commandes des encriers asservies
Vitesse de production 12000 exps/h
Niveau de technicité : 6/10.
Cette machine exige réactivité et précision. Equipée d’une plieuse M6 où les opérations de changement de plis se font manuellement, elle demande un esprit mécanique avéré.
— Pour la T145 : 2 couleurs : plieuses M6C en accumulation X2-2 plis
Stacker manuel
Deux couleurs
Commandes manuelles
Vitesse de production 12000 exps/h
Machine dédiée aux travaux haut de gamme
Niveau de technicité : 7/10.
Cette machine exige réactivité et précision, niveau qualitatif élevé. Equipée d’une plieuse M6C capable de réaliser 2 plis où les opérations de changement de plis se font manuellement. La laize de cette rotative est de 1 020 mm. Ce matériel est spécialisé pour des travaux de grande qualité sur des papiers fins et requiert un personnel de niveau 7/10 de technicité.
— pour la T92 : 2 couleurs
Plieuse M7 en accumulation X2-3 plis
Stacker manuel
Deux couleurs
Vitesse de production 20 000 exps/h
Niveau de technicité : 9/10.
Ce matériel requiert une réactivité importante et une grande précision lors des interventions. Il produit 20 000 exps/h en laize de 1290 mm. Il est équipé d’un stacker manuel ce qui peut dans certains cas réduire sensiblement la vitesse de production. Les cahiers sortent ouverts sur trois côtés, ce matériel produit 3 types de plis croisés, double parallèle, tabloïd.
Son utilisation requiert un personnel de niveau 9/10.
S’agissant des différences de compétences suivant le niveau requis par chaque machine, il y est décrit que le niveau 7, en plus des objectifs concernant le niveau 6, exige un approfondissement de la connaissance de la couleur avec une aptitude à procéder à une recherche de teinte, de corriger chromatiquement la teinte en fonction de la densité préconisée, de connaître les procédures spécifiques d’auto-contrôle renforcées pour les travaux 'haut de gamme', les effets du développement des cylindres sur la qualité de l’impression, la fabrication artisanale et industrielle des supports d’impression, la classification des supports d’impression et de savoir déterminer la main d’un papier, comprendre la notion de grammage, être apte à communiquer et former son ou ses équipes.
Le niveau 9 requiert en plus la maîtrise des paramètres de conduite de machine à haute productivité, ce qui nécessite une grande réactivité d’analyse, de décision et un bon esprit de communication.
Il y est précisé que les formations délivrées par les établissements scolaires aux métiers de l’imprimerie sont généralistes et les enseignements pratiques sont réalisés sur des équipements 'd’école', en général de petites machines feuilles dont la technologie et les capacités sont très éloignées des process industriels, eux-mêmes divers en fonction des machines utilisées. Aussi, les industriels sont amenés à former leur personnel sur leurs propres équipements au sein des entreprises et est décrit la progressivité d’un cursus au sein de l’entreprise.
Il se déduit de ces éléments que la taille et la vitesse de production supérieures de la T92 nécessitent une réactivité accrue chez un conducteur. L’impression dite en grand laize augmente en outre sensiblement l’étendue du contrôle de qualité et la consommation plus élevée de matière première à l’heure implique une responsabilité plus importante pour le conducteur de cette machine en cas d’erreur de production.
S’agissant de la comparaison entre les machines T133 et T145, la différence repose sur le fait que la T145 est équipée d’un encrier manuel et est dévolue à l’impression sur du papier à faible grammage utilisé dans la collection 'La Pléiade’ chez Gallimard ou pour des ouvrages religieux. Le caractère luxueux des ouvrages produits, résultant en particulier de ce que ce type de papier présente un surcoût de 40% par rapport à du papier standard, induisent la nécessité d’un contrôle de qualité plus exigeant justifiant une différence de rémunération entre les conducteurs de T133 et de T145, quand bien même ponctuellement, certains travaux normalement affectés à la machine exigeant plus de technicité ont pu être transférés sur des machines moins complexes en raison d’une surcharge liée à un impératif de production.
Ainsi, l’employeur caractérise par des éléments objectifs et pertinents l’existence de compétences et de niveau de technicité différents entre les conducteurs des machines T133, T145 et T92 et justifie ainsi les différences de rémunération appliquée aux trois machines.
En conséquence, par arrêt confirmatif, la cour déboute M. [O] [W] de ses demandes de rappel de salaire fondées sur l’inégalité de traitement.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [W] est condamné aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Normandie Roto Impression les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de l’absence de saisine régulière de la cour ;
Confirme la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’elle a débouté M. [W] de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Report ·
- Camping ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Montant
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Assurance vieillesse ·
- Calcul ·
- Vieillesse ·
- Statut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Appel d'offres ·
- Clause ·
- Jugement
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Avis ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Fusions ·
- Société générale ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Crédit
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clic ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Automatique ·
- Énergie ·
- Marches ·
- Approvisionnement ·
- Fixation des prix ·
- Offre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Finances ·
- Participation ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité
- Gaz ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Chaudière ·
- Réception tacite ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tuyau ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Complément de salaire ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Poste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.