Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 19 mai 2026, n° 24/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 7 mai 2024, N° 23/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
19 MAI 2026
Arrêt n°
CC/SL/NS
Dossier N° RG 24/00907 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGBC
S.A.S. [1]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE- DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00263
Arrêt rendu ce DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Cécile CHERRIOT, présidente
Mme Karine VALLEE, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Espérance DE MARLIAVE, avocat suppléant Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 23 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2013, la SAS [1], employeur de Monsieur [Z] [K], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 2 juillet 2013 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 4 juillet 2013 faisant état d’un « polytraumatisme par chute : trauma crânien avec fracture du crâne bilatérale et hématome sous dural avec coma post traumatique, traumatisme thoracique avec hémo pneumothorax droit, traumatisme abdominal (foie, surrénale droite) ».
Le 23 juillet 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré.
L’état de Monsieur [K] a été déclaré consolidé au 30 juin 2018 et celui-ci a obtenu une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente de 41 % dont 0 % pour le taux professionnel.
Par requête enregistrée le 7 septembre 2018, la SAS [1] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 10 février 2022, l’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence et a été réinscrite le 9 mai 2023 à la demande de la SAS [1].
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise médicale sur pièces qu’il a confiée au docteur [Z] [N].
L’expert a établi rapport de ses opérations le 18 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à la SAS [1] le 14 mai 2024 laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 23 mars 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 20 mars 2026, visées à l’audience du 23 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour :
— de la dire bien fondée en son argumentaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société [1] de ses demandes suivantes :
* Juger que le taux d’IPP de 41 % attribué à Monsieur [K] par la CPAM du Puy-de-Dôme par décision du 10 juillet 2018 est manifestement surévalué,
* Réformer la décision rendue le 10 juillet 2018 par la CPAM du Puy-de-Dôme notifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 41 % au titre de l’indemnisation des séquelles de Monsieur [K] résultant de son accident du travail,
* Fixer à 33 % le taux opposable à la société [1] au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] à compter du 1er juillet 2018 en raison de son accident du travail du 2 juillet 2013,
* Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
o Condamné la société [1] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de juger que le taux d’IPP de 41 % attribué à Monsieur [K] par la CPAM du Puy-de-Dôme par décision du 10 juillet 2018 est manifestement surévalué,
— de réformer la décision rendue le 10 juillet 2018 par la CPAM du Puy-de-Dôme notifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 41 % au titre de l’indemnisation des séquelles de Monsieur [K] résultant de son accident du travail,
— de fixer à 33 % le taux opposable à la société [1] au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] à compter du 1er juillet 2018 en raison de son accident du travail du 2 juillet 2013 ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces,
— de commettre à cet effet tout médecin expert qu’il plaira à la cour de désigner,
— d’ordonner à la CPAM de remettre à l’expert nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel,
— de dire que l’expert pourra se faire remettre également par les parties ou tiers tous documents utiles,
— de prendre acte qu’elle désigne le Docteur [I] [Y] pour recevoir les éléments médicaux ;
— de dire que la mission de l’expert consistera à :
* Prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
* Procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [K] après avoir invité les médecins conseils des parties à formuler des observations dans un délai qu’il aura fixé ;
* Emettre son avis sur l’état de santé de Monsieur [K] et notamment donner son avis sur les modalités de détermination du taux d’incapacité permanente par le praticien conseil de la sécurité sociale au regard du barème d’invalidité applicable et des éléments recueillis par ledit praticien et donner son avis sur le taux retenu par le praticien-conseil de l’organisme sur le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 2 juillet 2013 ;
* Etablir un pré-rapport et transmettre celui-ci au Docteur [Y] désigné par la société [1], afin de recueillir ses éventuelles observations ;
* Etablir ensuite un rapport définitif contenant réponses ou modifications tenant compte des observations du médecin désigné par l’employeur.
— de dire que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme,
En tout état de cause :
— de débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
La SAS [1] soutient que le taux d’IPP de 41 % fixé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par l’expert judiciaire est surestimé. A l’appui de cette allégation, elle produit deux notes médicales établies par le docteur [B] et le docteur [Y].
La SAS [1] constate ainsi que les séquelles présentées par Monsieur [K] sont des troubles cognitifs et des troubles neurologiques, ces derniers étant : une anosmie, une dysgueusie et une paralysie faciale périphérique droite. Elle fait alors observer que, selon le docteur [B], « l’anosmie lorsqu’elle est totale s’accompagne toujours d’une agueusie » de sorte qu’il « n’y a pas d’argument pour attribuer une IPP supplémentaire pour une dysgueusie car celle-ci est déjà prise en compte lors de l’indemnisation de l’anosmie ». Elle fait également valoir que, d’après le docteur [Y], l’anosmie présentée par Monsieur [K] « n’a pas été explorée, n’a pas fait l’objet de tests » de sorte qu’elle « est purement déclarative » et qu’en tout état de cause le « corolaire d’une anosmie est généralement une dysgueusie ou agueusie ».
La SAS [1] relève ainsi que les deux médecins expliquent que rien ne justifie qu’un taux d’IPP supplémentaire pour une dysgueusie soit attribué puisque cette séquelle est déjà prise en compte dans le cadre de l’indemnisation de l’anosmie pour laquelle il a été attribué le taux maximal de 8 %. Elle précise que la note médicale du 3 février 2021 établie par le docteur [Y] et transmise à l’expert judiciaire résulte d’une erreur. Elle affirme, en effet, que son médecin consultant s’est trompé d’envoi : au lieu d’adresser sa note expliquant qu’il n’y a pas lieu d’attribuer deux taux distincts au titre du trouble du goût et de l’odorat et concluant à l’abaissement du taux d’IPP à 33 %, le docteur [Y] a transmis, par mégarde, une note rédigée en 2021 dans le cadre d’une expertise judiciaire relative à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ce qui explique qu’il ait été indiqué qu'« il n’y aura pas de contestation de ce taux à incapacité permanente partielle » ; ce point ne faisant pas l’objet de discussion dans ce type de procédure. Elle en déduit que le docteur [N] n’a pas été saisi de l’argument expliquant que le taux d’IPP fixé à 41 % est manifestement surévalué.
La SAS [1] conclut donc à l’infirmation du jugement déféré et sollicite, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise médicale au regard, notamment, des circonstances dans lesquelles la première expertise s’est déroulée.
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, visées à l’audience du 23 mars 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter la SAS [1] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner la SAS [1] aux dépens.
La CPAM du Puy-de-Dôme soutient que l’évaluation du taux d’IPP à 41 % dévolu à Monsieur [K] a été précisée et justifiée par plusieurs médecins dans des rapports motivés. Elle précise que l’évaluation effectuée par le médecin conseil a été réalisée à la suite d’un examen clinique de l’assuré le 18 mai 2018 et que tant le médecin conseil que l’expert judiciaire ont évalué le taux en application du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle en déduit que les deux rapports établis par ces deux médecins sont fondés tant médicalement que juridiquement.
La CPAM du Puy-de-Dôme relève, par ailleurs, que l’expert judiciaire avait bien reçu une note du docteur [Y] par laquelle ce praticien précisait, expressément, qu’il n’y avait pas lieu de contester le taux de 41 % total et donc les taux de 8 % fixés respectivement au titre de l’anosmie et de la dysgueusie. Elle estime donc que le docteur [Y] s’accordait, à l’origine, sur la fixation d’un taux de 41 % de sorte qu’au moment du rendu du rapport d’expertise judiciaire, trois médecins (le médecin conseil, le médecin expert et le médecin consultant de la SAS [1]) s’accordaient sur cette évaluation. Elle en déduit que l’expert judiciaire n’avait pas à être saisi d’un argument développé dans un second temps par l’employeur et que ce nouvel argument n’invalide nullement les conclusions du docteur [N] ; d’autant que, selon elle, cet argument n’est démontré par aucune preuve et n’est étayé par aucun fondement juridique.
La CPAM du Puy-de-Dôme fait, en outre, observer que le taux d’IPP a été fixé à 41 % après que Monsieur [K] ait fait l’objet d’un examen clinique. Elle estime donc que la SAS [1] ne peut affirmer que l’anosmie présentée par cet assuré n’a pas fait l’objet d’un test et repose sur les seuls dires de celui-ci. Elle constate également que l’appelante ne remet nullement en cause la réalité des troubles de l’odorat et du goût dont souffre Monsieur [K] et que la contestation de l’employeur concerne uniquement l’évaluation distincte de ces troubles. Or, selon elle, cette question ne peut être tranchée par des tests médicaux de sorte que l’argument du docteur [Y] sur ce point lui paraît inopérant.
La CPAM du Puy-de-Dôme ajoute que la SAS [1] se contente d’affirmer que la dysgueusie serait le corollaire de l’anosmie sans plus de développement et sans indiquer en quoi cela justifierait que le taux d’incapacité soit calculé conjointement et non séparément. Elle affirme, au contraire, qu’aux termes du chapitre préliminaire du barème indicatif, lorsqu’un accident unique cause à un assuré des lésions multiples portant sur des organes différents, les taux d’incapacité estimés doivent être calculés séparément et doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème. Elle en déduit que, dans cette hypothèse, les taux d’incapacité doivent être appréciés séparément. Elle relève alors que le barème des accidents du travail sépare expressément les troubles de l’odorat et du goût puisque les troubles de l’odorat font l’objet d’un paragraphe 5.1.4 « troubles olfactifs » et que les séquelles du goût sont totalement distinguées et sont renvoyées à d’autres parties du barème. Elle en déduit que les séquelles olfactives et les séquelles du goût doivent faire l’objet d’une évaluation distincte ; d’autant que les troubles du goût et de l’odorat ne concernent pas les mêmes organes et n’entraînent pas les mêmes types d’incapacité et de difficulté pour l’assuré.
La CPAM du Puy-de-Dôme considère, enfin, que l’avis de l’expert judiciaire est suffisamment clair et précis et que la SAS [1] ne verse au débat aucun nouvel élément, médical ou juridique, de nature à invalider cet avis. Rappelant qu’il n’appartient pas à la cour de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, elle s’oppose à la demande d’expertise médicale sur pièces.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP opposable à la SAS [1]
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal ».
S’agissant des infirmités multiples résultant d’un même accident, le chapitre préliminaire du barème prévoit que : « On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités ».
En l’espèce, Monsieur [K] a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2013 dans les circonstances suivantes : alors qu’il contrôlait l’origine d’une fuite suite à un orage violent, il a chuté d’une certaine hauteur après avoir traversé une plaque translucide.
Le certificat médical initial daté du 4 juillet 2013 fait état d’un « polytraumatisme par chute : trauma crânien avec fracture du crâne bilatérale et hématome sous dural avec coma post traumatique, traumatisme thoracique avec hémo pneumothorax droit, traumatisme abdominal (foie, surrénale droite) ».
Monsieur [K] a fait l’objet d’un examen médical par le médecin conseil de la caisse le 18 mai 2018. A la suite de cet examen, ce praticien a fixé la date de consolidation de l’état de Monsieur [K] au 30 juin 2018 et, au regard des séquelles présentées, a estimé que le taux d’IPP à attribuer à l’assuré devait être de 41%.
Le rapport du médecin conseil, repris dans le rapport d’expertise du docteur [N], mentionne : « Les séquelles sont représentées (liées en majeure partie à l’atrophie bi temporale et hippocampique bilatérale) :
Troubles cognitifs (troubles de mémoires, difficultés de compréhension, ralentissement psychique) qu’on peut évaluer à 20 %.
Troubles neurologiques : anosmie (IP partiel 8 %), dysgueusie (IP partiel 8 %), paralysie faciale périphérique droite (IP partiel 5 %).
A noter qu’on ne note plus de troubles du comportement, il n’y a pas de séquelles rhumatologiques ».
La réalité de l’ensemble de ces séquelles n’est pas remise en cause par le docteur [B] puisque, dans sa note datée du 20 novembre 2018, celui-ci indique que « L’anosmie lorsqu’elle est totale s’accompagne toujours d’une agueusie » de sorte qu'« il n’y a pas d’argument pour attribuer une IPP supplémentaire pour une dysgueusie car celle-ci est déjà prise en compte lors de l’indemnisation de l’anosmie ».
Le docteur [B] ne conteste donc pas que Monsieur [K] présente, à la fois, des troubles de l’odorat et des troubles du goût. Il estime juste que ces deux troubles ne doivent pas donner lieu à l’évaluation d’une incapacité distincte mais doivent donner lieu à l’évaluation d’une seule et même incapacité.
Le docteur [Y], considère, pour sa part, dans sa note datée du 6 mars 2024, que l’anosmie diagnostiquée « n’a pas été explorée », « n’a pas fait l’objet de test » et est, par conséquent, « purement déclarative ». Il précise, toutefois, que « le corolaire d’anosmie et généralement une dysgueusie ou agueusie, quoiqu’il en soit il s’agit de troubles du goût. C’est la raison pour laquelle nous estimons en référence au barème si le taux de 8 % global peut être accordé ['] il n’est pas conforme d’ajouter un autre taux de 8 % pour une agueusie ou dysgueusie. Au total, le taux doit être ainsi décompensé : ['] troubles de l’olfaction, anosmie dysgueusie : 8 %. Taux d’IPP global : 33 % ».
Ainsi, le docteur [Y] ne conteste pas que Monsieur [K] présente une dysgueusie. Et bien que ce praticien affirme que l’anosmie présentée par l’assuré est déclarative puisque non objectivée par des tests, pour autant, il ne remet nullement en cause la réalité de cette séquelle. Il estime seulement, à l’instar du docteur [B], que cette anosmie et la dysgueusie sont une seule et même séquelle qui doit donner à l’évaluation d’un seul taux d’IPP.
Il n’est donc pas contesté que Monsieur [K] présente des troubles de l’odorat (anosmie) et des troubles du goût (dysgueusie) ; ces troubles résultant de l’accident du travail du 2 juillet 2013.
Le docteur [B] et le Docteur [Y] affirment qu’une anosmie s’accompagne toujours d’une dysgueusie. Toutefois, ces médecins ne fournissent aucune donnée scientifique à l’appui de cette affirmation.
En tout état de cause, il convient de relever que ces médecins ne contestent pas que l’accident du travail du 2 juillet 2013 a occasionné des infirmités multiples à Monsieur [K]. Ils reconnaissent que cet accident du travail a laissé des séquelles au niveau de la fonction cognitive (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension, ralentissement psychique) ainsi qu’au niveau de la fonction neurologique (anosmie, dysgueusie et paralysie faciale).
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles prévoit expressément que « Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème ».
Or, en l’occurrence, l’anosmie et la dysgueusie sont des lésions qui intéressent la même fonction (la fonction neurologique) et porte sur des « membres » différents ; l’une se rapportant à l’odorat et l’autre se rapportant au goût. Dès lors, conformément au chapitre préliminaire précité, ces lésions doivent donner lieu à des taux d’IPP différents qui doivent s’ajouter.
D’ailleurs, le chapitre 4.2.1.10 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux nerfs crâniens, énonce que « Les atteintes d’un certain nombre de nerfs crâniens sont étudiées au chapitre traitant de la fonction à laquelle ils participent (organe des sens en particulier). Il est donc indiqué, ci-après, les chapitres auxquels il convient éventuellement de se reporter ». Il précise : « I. Nerf olfactif (se reporter à « Séquelles portant sur l’odorat » ['] VII. Nerf facial ['] Le sens du goût dépend à la fois du facial et du glosso-pharyngien (se reporter à « Séquelles portant sur le sens du goût») ».
Le barème indicatif d’invalidité différencie donc les séquelles portant sur l’odorat des séquelles portant sur le sens du goût ; ce qui démontre que ces séquelles doivent faire l’objet d’une évaluation distincte.
La CPAM du Puy-de-Dôme fait alors remarquer que le docteur [Y] avait, à l’origine, conclu dans ce sens lors de sa note datée du 3 février 2021 communiquée à l’expert judiciaire, le docteur [N].
En réponse, la société [1] prétend que l’envoi de cette note par son médecin consultant était, en réalité, une erreur. Elle affirme, en effet, qu’au lieu d’adresser sa note expliquant qu’il n’y a pas lieu d’attribuer deux taux distincts au titre du trouble du goût et de l’odorat et concluant à l’abaissement du taux d’IPP à 33 %, le docteur [Y] a transmis, par mégarde, la note datée de 2021 établie dans le cadre d’une expertise judiciaire relative à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle considère, de ce fait, qu’il ne peut être affirmé par la caisse que le docteur [Y] a validé l’évaluation du taux d’IPP de 41 %.
Il s’avère, effectivement, qu’au cours des opérations d’expertise effectuées par le docteur [N], le docteur [Y] a communiqué une note datée du 3 février 2021. Cette note est reprise de façon détaillée dans le rapport d’expertise et fait référence à la mission confiée à l’expert, à savoir : l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances physiques et morales endurées par la victime, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Vu ces termes, cette note a bien été rédigée par le docteur [Y] dans le cadre de l’expertise relative à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il est, certes, admis qu’au cours d’une telle expertise, l’expert judiciaire n’a pas à se prononcer sur la date de consolidation ni sur le taux d’IPP fixés par le médecin conseil de la caisse. Toutefois, dans le cadre de sa note du 3 février 2021, le docteur [Y] a entendu faire, lui-même, état de l’examen clinique du médecin conseil de la caisse et des conclusions de ce dernier en mentionnant : « Il est accordé un taux d’IPP de 41 % à savoir, 20 % pour des troubles cognitifs, 8 % pour une anosmie, 8 % pour une dysgueusie et 5 % pour une paralysie faciale périphérique droite ». Le docteur [Y] a alors précisé : « Il n’y aura pas de contestation de ce taux d’Incapacité Permanente Partielle ».
Il résulte donc de cette note, qu’à la date du 3 février 2021, le docteur [Y] estimait que l’anosmie et la dysgueusie pouvaient faire l’objet d’une évaluation distincte et n’avaient pas à être considérées comme une seule et même lésion.
Et il s’avère que l’envoi de cette note du 3 février 2021 au docteur [N] ne peut constituer une erreur puisqu’à la date de l’expertise judiciaire, soit le 18 janvier 2024, le docteur [Y] n’avait établi aucune nouvelle note ; la seconde note de ce praticien concluant à l’abaissement du taux d’IPP attribué à Monsieur [K] à 33 % ayant été rédigée le 6 mars 2024, c’est-à-dire, après le dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi, à la date du 18 janvier 2024, le docteur [Y] estimait toujours que l’anosmie et la dysgueusie pouvaient faire l’objet d’une évaluation distincte et n’avaient pas à être considérées comme une seule et même lésion.
Certes, la seconde note du docteur [Y] n’a pas été soumise à l’analyse du docteur [N]. Cependant, elle n’est pas susceptible de remettre en cause le fait que l’anosmie et la dysgueusie présentées par Monsieur [K] sont deux lésions portant sur des organes différents et intéressant une même fonction (la fonction neurologique) qui doivent, de ce fait et en application du barème indicatif d’invalidité, conduire à l’estimation de taux d’IPP distincts devant s’ajouter.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] et fixé par le médecin conseil à 41 %, puis validé par l’expert judiciaire, est conforme au barème indicatif d’invalidité.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [1] de sa demande principale tendant à voir réformer la décision rendue le 10 juillet 2018 par la CPAM du Puy-de-Dôme notifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 41 % au titre de l’indemnisation des séquelles de Monsieur [K] résultant de l’accident du travail du 2 juillet 2013 et tendant à ramener ce taux à 33 %. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Dans le cadre de l’instance d’appel, la société [1] sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale sur pièces en raison, notamment, des circonstances dans lesquelles la première expertise judiciaire s’est déroulée.
Il résulte des articles L.142-1 et R.142-16 du code de la sécurité sociale que lors d’une contestation portant sur l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces.
Toutefois, il est de jurisprudence constante en la matière (notamment 2ème civ. 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939) que si le juge a la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user lorsqu’il s’estime suffisamment informé.
En l’occurrence, les rapports d’évaluation du médecin conseil de la caisse et du docteur [N], qui sont détaillés, argumentés et conformes aux recommandations du barème indicatif d’invalidité, permettent à la cour d’être suffisamment informée.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [1] de sa demande d’expertise médicale sur pièces.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Le jugement déféré sera, quant à lui, confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [1] de sa demande d’expertise médicale sur pièces,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 19 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
S. LASNIER C. CHERRIOT
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