Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 4 juin 2024, N° 23/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 03 Juin 2026
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GK4K
ACB
Arrêt rendu le trois Juin deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 04 juin 2024, RG 23/00401
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE – et Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
M. [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Muriel SCARFOGLIERO, SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [D] [Z] et M. [B] [U] se sont associés afin de créer la SAS Groupe entrepôt, qui a pour objet social la vente de produits finis sur le marché national, international et digital. Par acte sous seing privé du 21 février 2018, les statuts ont été établis et M. [Z] a été nommé président de la société.
Le 13 mars 2018, la SAS Groupe entrepôt a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Par décision du 29 mai 2018, le comité d’engagement du Réseau Entreprendre Loire a accordé un prêt d’honneur d’un montant de 15 000 euros à ladite société.
Le 30 octobre 2018, une convention d’accompagnement relative à ce prêt a été signée entre le comité d’engagement et M. [Z].
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a placé la SAS Groupe entrepôt en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2022, M. [Z] a mis en demeure M. [U] de lui verser la somme de 39 311,65 euros au titre de divers frais acquittés.
Par courrier officiel du 23 mai 2022, M. [U] a indiqué qu’il n’était pas redevable d’une telle somme et que, dès lors, il ne s’en acquitterait pas.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte du 2 mai 2023, M. [Z] a assigné M. [U] en justice aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de ce dernier et le faire condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— jugé que M. [U] a commis un manquement contractuel au préjudice de M. [Z] ;
En conséquence,
— condamné M. [U] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [Z] de sa demande formée au titre des échéances du contrat de prêt non remboursé ;
— débouté M. [Z] de sa demande formée au titre des salaires non versés et des notes de frais professionnels acquittés ;
— débouté M. [Z] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [U] au paiement des dépens de l’instance ;
— condamné M. [U] à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a énoncé que bien que M. [U] ne soit pas nommé en tant que directeur général dans les statuts de la SAS Groupe entrepôt, il ressort de son comportement une volonté de s’impliquer comme dirigeant de la société, et non comme simple actionnaire, dès lors qu’il a tenu ce rôle actif lors de la création de la société en 2018 et lors de son fonctionnement en 2019 et qu’une rémunération au titre d’un rôle dirigeant était prévue. Son rôle dépassait son mandat social d’associé et n’était pas limité au seul apport numéraire en tant qu’associé, un contrat non écrit s’étant ainsi formé entre les deux associés aux fins de faire prospérer la société. M. [U] a ainsi commis un manquement contractuel en ayant abandonné le projet et que M. [J] s’est trouvé dans l’incapacité de faire fonctionner la société seul, leurs rôles respectifs étant complémentaires.
Par déclaration du 28 mars 2025, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées le 3 février 2026, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il':
' a condamné M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts';
' l’a débouté de sa demande formée au titre des échéances du contrat de prêt non remboursé ;
' l’a débouté de sa demande formée au titre du remboursement de la moitié des salaires non perçus et des frais non remboursés ;
' l’a débouté de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de la moitié du remboursement du prêt ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 16 500 euros au titre du préjudice de jouissance';
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral';
— condamner M. [U] à lui verser 17 811,67 euros en remboursement de la moitié des salaires non perçus et des frais qu’il a avancés à l’entreprise sur ses propres deniers ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] soutient que :
— il existait un engagement moral par lequel les deux associés se sont engagés à s’investir dans la formation et la construction de la SAS Groupe Entrepôt ; l’existence d’un pacte d’actionnaire implicite est ainsi établi ;
— .M. [U] a commis un manquement à cet engagement moral en cessant de participer activement à cette collaboration et cette inexécution contractuelle caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité ; en effet, la création et le développement de ladite société nécessitaient la participation des deux associés fondateurs et l’abandon prématuré du projet par M. [U] lui a causé un préjudice dès lors qu’il était dans l’incapacité de faire fonctionner la société seul.
Ensuite, il sollicite de la cour d’appel l’octroi d’une indemnisation supérieure à celle allouée en première instance faisant valoir que :
— il a remboursé le prêt de 15 000 euros avec ses deniers personnels comme ses relevés bancaires et l’échéancier mis à jour par le Réseau Entreprendre Loire l’établissent de sorte que la moitié de cette somme, soit 7 500 euros, doit être prise en charge par M. [U] :
— il justifie par la production du bail précaire et des appels de fonds que la société a été domiciliée à sa résidence principale et qu’il n’a tiré aucun avantage de cette mise à disposition de sorte qu’il en résulte un préjudice de jouissance ;
— son préjudice moral justifie une somme de 8 000 euros ;
— enfin, il devait percevoir un salaire en sa qualité de président de la SAS ; toutefois, en raison de la déconfiture de la société, il est resté sans aucun revenu durant 17 mois ; concomitamment, il a été contraint d’acquitter les frais professionnels de la société, à savoir les déplacements réalisés et les factures de téléphonie et d’internet, avec ses fonds propres ; cette situation est la conséquence directe de l’abandon de M. [U] et la moitié de ces sommes doit être prise en charge par celui-ci.
Suivant conclusions notifiées le 4 mars 2026 en réponse et d’appel indient, M. [U] demande à la cour de :
— juger à titre liminaire et principal, au visa des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile que la cour n’est pas saisie du chef de demande relatif aux salaires non perçus et frais professionnels à hauteur de 17 811,67 euros et à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté M. [Z] de sa demande formée au titre des échéances du contrat de prêt non remboursé ;
' débouté M. [Z] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' a jugé qu’il a commis un manquement contractuel au préjudice de M. [Z] ;
* l’a condamné à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' l’a condamné à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' l’a condamné au paiement des dépens de l’instance ;
' l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
' l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il n’a commis aucun manquement contractuel au préjudice de M. [Z] ;
— débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— débouter M. [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] à lui régler la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. [Z] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 4].
En réplique, M. [U] soutient que :
— la demande de M. [Z] portant sur le remboursement des salaires non versés et des notes de frais professionnels est irrecevable puisque M. [Z] a omis d’indiquer ce chef de demande dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant et a restreint l’effet dévolutif ;
— sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée ; certes, M. [Z] et lui-même ont décidé de créer ensemble la SAS Groupe entrepôt mais cette décision traduit seulement leur affectio societatis ; par ailleurs, les statuts et l’extrait Kbis de la société font uniquement état de la qualité de président de M. [Z] puisque lui-même n’a jamais été nommé en tant que directeur général de la société comme ; en outre, aucun pacte d’actionnaire n’a été signé ; la relation contractuelle entre les associés est donc fixée uniquement par les statuts et, dans ce contexte, il n’est pas démontré qu’il aurait failli à un quelconque engagement ;
— en outre, l’action individuelle d’un associé ne peut être accueillie dès lors que le préjudice allégué ne se distingue pas de celui qui atteindrait la société ; en l’espèce, M. [Z] ne justifie d’aucun préjudice direct et personnel et les préjudices invoqués par M. [Z] ne pourraient être que le corollaire de celui qui serait subi par la société;
— il n’y a pas de lien de causalité entre le prétendu manquement et le préjudice invoqué ; à cet égard, si M. [Z] soutient que ce serait son abandon du projet qui aurait entraîné la cessation des paiements de la société, il s’est occupé de la partie technique des sites e-commerce jusqu’en septembre 2020 et la liquidation judiciaire n’est intervenue que plus tard, en novembre 2021 ; dès lors, compte tenu que M. [Z] ne justifie pas des causes de la cessation des paiements de la société, aucun lien de causalité ne pourra être caractérisé.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de M. [U] :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanction qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En application de ces textes, l’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite de démontrer l’existence d’une inexécution partielle ou totale d’un contrat causant un préjudice à l’autre partie.
Enfin, en application de l’article L. 227-1 du code de commerce qui dispose qu’une société par actions simplifiées peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport, dans le cadre d’une SAS, la responsabilité des associés est limitée à concurrence de leur apport et les associés ne sont tenus que des obligations prévues par la loi, les statuts ou un pacte d’actionnaires.
L’article L. 227-5 du même code précise que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et l’article L. 227-6 précise que la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévue par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
En l’espèce, M. [Z] affirme qu’il existait entre les deux associés fondateurs un pacte d’associé implicite qui dépasserait la simple affectio societatis et par lequel ils se seraient engagés à poursuivre leur investissement personnel dans la construction de la société; que l’abandon de M. [U] de ce projet est une violation de son obligation morale et caractérise une faute contractuelle.
Aux termes des statuts, la SAS Groupe Entrepôt a été créé par M. [Z] et M. [U] le 21 février 2018, chacun apportant une somme en numéraire de 5 000 euros correspondant à 5'000 actions de numéraire d’une valeur nominal de 1 euro et M. [Z] a été désigné en qualité de dirigeant.
Dans le cadre de la présentation de leur projet au 'Réseau Loire Entreprendre', la plaquette de la SAS Groupe Entrepôt présentait chacun des deux associés de la façon suivante':
— M. [Z] ' 45 ans Président Directeur Général Directeur commercial dans de nombreuses sociétés liées au matériel de bâtiment, avec notamment une expérience dans la vente de matériel électronique en ligne'.
— M. [U] '43 ans, Directeur Général responsable E-commerce multiboutiques dans le domaine de l’électricité depuis 10 ans'. (pièce 2 de l’appelant)
Selon cette plaquette il était prévu l’embauche d’autre salariés (développeur, responsable web marketing et deux préparateurs de commande).
Enfin, l’étude prévisionnelle de mars 2018 à août 2021 réalisée par Mme [W], expert-comptable et conseillère en création d’entreprise, établit que le projet de la SAS Entrepôt prévoyait que 'M. [Z] serait le président de la société. La première année M. [Z] bénéficie de l’ACCRE. Une rémunération a été prévue à compter de janvier 2019 à hauteur de 2 000 euros puis 2 100 euros en année 3. M. [U] garde son poste. Une rémunération a été prévue à compter de janvier 2019 à hauteur de 2 000 euros puis 2100 euros en année 3" (pièce 9)
Ainsi, s’il résulte des pièces produites que lors de la création de leur société, M. [Z] et M. [U] avaient l’intention de collaborer ensemble de façon égalitaire pour faire prospérer leur entreprise commune et que les statuts prévoyaient la désignation d’un président et d’un directeur général, pour autant l’extrait Kbis produit établit que seul M. [Z] a été désigné en qualité de PDG (pièce 1 et 2 de l’intimé). En effet, force est de constater qu’aucune assemblée générale n’a ensuite désigné M. [U] en qualité de directeur général. De même, seul M. [Z] a perçu une rémunération comme le démontrent les bulletins de salaires émis au nom de [D] [J] pour l’année 2020 et 2021, M. [U] n’ayant perçu aucune rémunération contrairement à ce qui avait été prévu et aucun vote en ce sens lors d’une assemblée générale n’a été organisé. En revanche, il est produit des bulletins de salaire au nom de [S] [J] (juillet à novembre 2020) sans que l’appelant s’en explique.
Ensuite, la cour relève qu’aucun pacte d’associé n’a été signé au terme duquel M. [U] se serait engagé à aller au delà des engagements pris dans les statuts et M. [Z] ne justifie par aucune pièce de l’existence d’un engagement moral implicite qui aurait été pris par M. [U]. Au contraire, l’absence de mandat social et de rémunération, contrairement à ce qui était initialement projeté, démontre que seul M. [Z] a eu réellement un rôle de dirigeant. A cet égard, les relevés de compte produits établissent que M. [Z] était l’unique destinataire des relevés de compte (pièce 17) et celui-ci ne justifie par aucune pièce qu’il tenait informé M. [U] de la marche de l’entreprise.
De surcroît, si M. [Z] a adressé à M. [U] le 15 avril 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception par l’intermédiaire de son conseil le mettant en demeure de lui rembourser des sommes suite à la liquidation de la société, il ne prouve pas avoir, durant la vie de la société, reproché, par mail ou courrier, à M. [U] un manque d’investissement de sa part dans l’exécution de ses fonctions d’associé.
Ainsi, en l’absence de preuve de pacte d’associé implicite, seuls les statuts doivent s’appliquer et M. [U] ne peut être tenu au delà du rôle d’associé non dirigeant qui lui était statutairement dévolu.
A cet égard, M. [U] justifie qu’il a suivi une formation informatique (développement digital) dans l’intérêt de la société et qu’il a travaillé pour la société en acceptant des commandes clients (pièces 10 et 11). De son côté, M. [Z] n’établit aucun manquement précis de sa part durant le temps où il a travaillé pour la société.
Il ressort des pièces produites que par mails des 30 octobre 2021 et 7 novembre 2021 M.. [U] a fait part à M. [Z] de son souhait de céder ses actions dans la SAS Groupe Entrepôt (soit 5 000 actions) pour un montant de 5 000 euros au profit de celui-ci en sa qualité de PDG ou d’un tiers et la levée de son engagement de caution bancaire souscrit à hauteur de 6 000 euros des concours consentis par la banque la Lyonnaise de banque à la SAS Groupe Entrepôt, et ce, conformément aux statuts (article12). Or, le souhait de M. [U] de céder ses parts à M. [Z] ne peut s’analyser en une inexécution contractuelle étant relevé que M. [Z] n’établit pas qu’il a répondu à sa demande.
Enfin, M. [Z] ne verse pas aux débats le jugement de liquidation judiciaire et la cour ne peut donc apprécier les raisons pour lesquelles celle-ci est intervenue étant relevé que chacun des deux associés avait une expérience dans la vie des affaires sans prépondérance de l’un sur l’autre et que la société a été placée en cessation des paiements le 15 septembre 2021 puis en liquidation judiciaire le 17 novembre 2021, soit un an après le départ de M. [U] de la société.
En conséquence, le jugement déféré qui a retenu une faute contractuelle de M. [U] et l’a condamné à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sera infirmé.
En l’absence de faute contractuelle, M. [Z] sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [U] et il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée par M. [U] visant à dire que la cour n’est pas saisie du chef de demande relatif aux salaires non perçus et frais professionnels.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de cet article, une action judiciaire constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s’il est démontré qu’elle ait eu pour dessein que de nuire à l’adversaire.
En l’espèce, la preuve d’une telle intention chez M. [Z] n’est pas rapportée.
M. [U] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. [U].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— jugé que M. [B] [U] a commis un manquement contractuel à l’égard de M. [D] [J] et l’a condamné à payer à M. [D] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [B] [U] à payer à M. [D] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens';
— débouté M. [B] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [B] [U] n’a commis aucun manquement contractuel au préjudice de M. [D] [J] ;
Déboute, en conséquence, M. [D] [J] de sa demande en dommages-intérêts et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’égard de M. [B] [U] ;
Condamne M. [D] [Z] à payer à M. [B] [U] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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