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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/19079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
Question prioritaire de constitutionnalité
DÉCISION DU 15 septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/19079 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLQ4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Octobre 2024 par Monsieur [J] [Z] [K] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4], élisant domicile chez Me [P] [B] – [Adresse 3] ;
non comparant
Représenté par Me Chloé REDON, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Janvier 2025 ;
Entendue Me Chloé REDON représentant M. [J] [Z] [K],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [Z] [K], né le [Date naissance 1] 2001, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d’homicide volontaire et de participation à une groupement formé en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de dégradation ou de destruction de biens et de dégradations volontaires en réunion le 08 octobre 2019 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le magistrat instructeur a placé le requérant sous surveillance électronique.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, M. [Z] [K] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 05 avril [Localité 2], la cour d’assises des mineurs de [Localité 4] a reconnu le requérant coupable de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’ITT commises en réunion et l’a condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 14 octobre 2024, M. [Z] [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite l’allocation d’une somme totale de 156 120 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Par mémoire au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité du 25 novembre 2024, M. [Z] [K] demande au premier président de :
— Juger que la présente question prioritaire de constitutionnalité est applicable ou constitue le fondement des poursuites ;
— Constater que les dispositions législatives objet de la QPC n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— Constater que la question n’est pas dépourvue de sérieux ;
— Constater que la présente QPC n’a pas déjà fait l’objet d’une transmission au Conseil constitutionnel ;
— Transmettre à la Cour de cassation sans délai la QPC suivante :
« Les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale- en ce qu’elles prévoient, en cas d’acquittement du requérant pour un crime, de relaxe pour un délit puni de plus de 5 ans d’emprisonnement, et de condamnation pour un délit puni de 5 ans d’emprisonnement au moins, l’indemnisation de la détention provisoire effectuée au-delà du maximum légal permis pour ce seul délit mais ne prévoit pas, en cas de requalification du crime ou du délit puni de plus de 5 ans d’emprisonnement, en délit puni de 5 ans d’emprisonnement ou moins et de condamnation pour ce délit, l’indemnisation de la détention provisoire effectuée au-delà du maximum légal permis pur ce seul délit- sont-elles contraires aux articles 6,9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux principes qu’ils prévoient respectivement, à savoir l’égalité devant la loi, la présomption d’innocence et des droits de la défense ' » ;
— Surseoir à statuer au fond jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation, et jusqu’à celle du Conseil constitutionnel, si ce dernier est saisi après l’examen opéré par la Cour de cassation.
Par conclusions en réponse sur la QPC article 61-1 de la Constitution du 04 novembre 1958, déposées le 16 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [Z] [K] a maintenu ses demandes.
Par conclusions en réponse sur la QPC déposées le 14 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Juger la question soulevée par M. [Z] [K] irrecevable ;
En conséquence,
— Refuser de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le Ministère Public a déposé des conclusions le 06 décembre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
— A la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation au motif que la question posée est dépourvue de caractère sérieux.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Selon l’article 126-2 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé. »
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] [K] a déposé, au-delà de sa requête en indemnisation de sa détention provisoire devenue injustifiée sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale le 14 octobre 2024, un mémoire distinct au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité le 25 novembre 2024, puis des conclusions en réponse sur la QPC le 16 janvier 2025.
C’est ainsi que ces deux documents constituent bien un écrit distinct et motivé prévu par le texte précité.
La question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [Z] [K] est donc recevable.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Selon l’article 61-1 de la constitution du 04 novembre 1958, « lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 07 novembre 1958, « la question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont réunies :
— La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
— Elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
— La question n’est pas dépourvue de sérieux. »
M. [Z] [K] considère pour sa part que les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale sont bien applicables au litige, que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel et que cette question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En effet, le requérant a été condamné finalement pour deux délits punis pour lesquels il encourrait une peine d’emprisonnement inférieure à 5 ans d’emprisonnement. Dans ces conditions, M. [Z] [K] ne pouvait être placé en détention provisoire que pour une durée de 4 mois. Or, il a été détenu pendant 2 ans, 11 mois et 14 jours, soit 2 ans, 7 mois et 14 jours de trop.
Or, les dispositions précitées de l’article 149 du code de procédure pénale telles qu’interprétées de manière constante ne lui permettent pas d’obtenir une indemnisation de cette détention provisoire effectuée de manière injustifiée au-delà du délai de 4 mois prévu par l’article 145-1 du code de procédure pénale et ce, de manière totalement inconstitutionnelle.
C’est ainsi que les dispositions de l’article 149 sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment le principe d’égalité devant la loi édicté à l’article 6 de la DDHC, du principe de la présomption d’innocence prévu à l’article 9 de la DDHC et au droit de la défense édicté par l’article 16 de la DDHC.
En réponse, l’agent judiciaire de l’Etat considère que cette QPC est irrecevable dans la mesure où les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale ne comportent aucune violation du principe d’égalité devant la loi, aucune violation de la présomption d’innocence et aucune atteinte aux droits de la défense, qui n’est d’ailleurs pas démontrée par le requérant. Il conclut donc à l’irrecevabilité de cette QPC et au refus de la transmettre à la Cour de cassation.
Pour sa part, le Ministère Public estime que l’article 149 du code de procédure pénale est bien une disposition législative, qu’elle est bien applicable au litige en cours et que ce texte n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Par contre, cette QPC est dépourvue de sérieux dans la mesure où les dispositions précitées ne violent pas le principe d’égalité devant la loi, elles ne méconnaissent pas le principe de la présomption d’innocence et l’atteinte dénoncée ne concerne pas les droits de la défense mais la différence de mise en 'uvre entre la responsabilité de plein droit instaurée par l’article 149 et la responsabilité pour faute du service public de la justice. Dans ces conditions, le parquet général conclut à la non transmission de la QPC à la Cour de cassation au motif que la question est dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’article 149 du code de procédure pénale est bien une disposition législative et qu’elle est bien applicable au présent litige devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Par ailleurs, l’article 149 précité n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Il reste donc à apprécier si cette question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux.
Selon les dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
Il apparaît ainsi que les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, instaurent une régie de responsabilité de plein droit, sans qu’il y ait lieu de démontrer, une faute, dès lors que la détention provisoire effectuée se conclut par une décision de non-lieu de relaxe ou d’acquittement.
Il s’agit là d’un régime dérogatoire au régime de droit commun de la responsabilité pour dysfonctionnement du service public de la justice prévu par l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Ce régime est applicable aussi bien en cas de relaxe ou d’acquittement total qu’en cas de relaxe ou d’acquittement partiel. Dans cette seconde hypothèse, la détention provisoire subie n’est indemnisable qu’autant qu’elle excède la durée maximale de la détention provisoire prévue par la loi en fonction du montant de la peine encourue pour laquelle le requérant a été mis en examen.
C’est ainsi que M. [Z] [K] qui a été mis en examen du chef de meurtre, a été finalement condamné par la cour d’assises des mineurs de [Localité 4] du chef de violences volontaires sans ITT commises en réunion. Il n’a donc bénéficié ni d’un acquittement total ni d’un acquittement partiel, mais a été condamné pour la commission d’un délit après requalification des faits reprochés par la cour d’assises.
Le principe d’égalité des citoyens devant la loi n’est pas violé par les dispositions de l’article 149 du code de procédure civile qui font une distinction entre les personnes placées en détention provisoire qui sont finalement condamnées et celles qui bénéficient d’une décision d’innocence. Ces personnes se trouvent donc dans une situation manifestement différente qu’il n’est pas anormal de traiter de façon différente.
Par ailleurs, la décision rendue sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale n’est pas une décision qui se prononce sur la culpabilité d’une personne, mais une décision qui indemnise une personne qui a déjà été reconnue innocente par une décision pénale définitive rendue par une juridiction répressive. Il n’y a donc pas de violation de la présomption d’innocence.
La procédure suivie devant le premier président de la cour d’appel en indemnisation d’une détention provisoire devenue injustifiée, est une procédure civile orale où chaque partie présente ses demandes, avis et observations par écrit et dont les écrits sont adressés systématiquement aux autres parties qui peuvent y répliquer, par respect du contradictoire. L’audience est publique où chacun peut faire valoir ses droits et ses demandes qui peuvent varier jusqu’au jour de l’audience et le requérant a systématiquement la parole en dernier. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré non plus que les dispositions critiquées portent atteinte aux droits de la défense.
Dans ces conditions, la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. [Z] [K] est dépourvue de caractère sérieux et il n’y a pas lieu de transmettre cette question à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [J] [Z] [K] recevable ;
Déclarons que cette question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux ;
Refusons de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la requête indemnitaire présentée par M. [J] [Z] [K].
Décision rendue le 17 Mars 2025 prorogée au 02 juin 2025 puis au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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