Infirmation 7 avril 1994
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 7 avr. 1994, n° 87/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 1387/88 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | prise es qualité de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme, Société anonyme dite CREDIT DU NORD 1.04.94 ayant son siège social |
Texte intégral
350
DOSSIER N° 1387/88
Des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de ROUEN a été extrait ce qui suit
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 AVRIL 1994
(après sursis à statuer ordonné, en raison d’une procédure pénale, par arrêt du 30 novembre 1989)
DECISION CONTESTEE
X + 2 Jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN d уже: domur u 8 mars 1988.
GL
CUR APPELANTE
robell
Société anonyme dite CREDIT DU NORD 1.04.94 ayant son siège social 6 et […]
- […]
9414 623 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 28-6-94 jet 4.6.96 représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE, avoués associés assistée de Me Yves DELESTRADE, avocat
C
15/07/19 INTIMEE Pangam
Maitre B A demeurant […]
prise es qualité de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme
C D
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET, avoués associés
assistée de Me Pierre CRIQUI, avocat,
COMPOSITION DE LA COUR
Mme le Président CREDEVILLE
Mme le Conseiller MASSELIN.
M. le Conseiller DRAGNE
GREFFIER
Mme X
DEBATS
A l’audience publique du 4 mars 1994.
Puis le Président a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes que
l’arrêt serait rendu le 7 avril 1994
ARRET
CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 7 avril 1994.
Signé par Mme le Président CREDEVILLE, présente à la lecture de l’arrêt et en ayant délibéré, ainsi que par Mme X, Greffier.
2
FAITS ET PROCEDURE
La société anonyme LES C D, dont le président du conseil
d’administration était M. Y, a été déclarée en règlement judiciaire par jugement du 4 octobre 1985.
Au cours des mois précédents, sept virements avaient été effectués de son compte sur celui de la SOCIETE DES E F dont M. Y était
également le dirigeant ouvert auprès de la même banque: le CREDIT DU NORD.
Arguant du fait que cinq ordres de virement n’avaient pas été signés par M.
Y, le syndic a fait assigner le CREDIT DU NORD.
Par jugement du 8 mars 1988, le Tribunal de Commerce de ROUEN a pour
l’essentiel fait droit à ses demandes et:
Condamné le CREDIT DU NORD à restituer au règlement judiciaire C
D le montant des virements effectués sans ordre, soit la somme de
380 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamné le CREDIT DU NORD à verser au règlement judiciaire C
D la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.
* *
*
Le CREDIT DU NORD a interjeté appel de cette décision.
Toutefois, une information pénale avait parallèlement été ouverte à l’encontre de M.
Y, notamment des chefs de banqueroute et infraction à la législation sur les sociétés, ainsi que de M. Z, préposé du CREDIT DU NORD, des chefs de complicité et de faux en écriture.
Par arrêt du 30 novembre 1989, la Cour de ce siège a sursis à statuer jusqu’à
l’issue de cette procédure.
3
Cette dernière a abouti à un jugement du Tribunal Correctionnel de ROUEN en date du 23 janvier 1991 qui a déclaré M. Y coupable des faits qui lui étaient reprochés, mais a en revanche relaxé M. Z.
C’est en cet état que l’affaire est revenue à l’audience, après que chacune des
parties ait à nouveau conclu.
*
*
**
Pour le CREDIT DU NORD, la relaxe de M. Z intervenu dans
l’établissement des ordres de virement litigieux – établierait le bien fondé de son
appel.
Celui-ci se serait borné à exécuter fidèlement des ordres reçus de son client, par
téléphone.
De tels ordres seraient de pratique courante. En l’espèce, le CREDIT DU NORD pourrait invoquer un ensemble de circonstances précises et concordantes
établissant le mandat oral donné à son préposé.
Informée des virements à l’occasion des relevés qui lui étaient périodiquement
adressés, la société C D ne les auraient d’ailleurs jamais
contestés.
La Cour devrait donc infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau:
Débouter Me A, es qualité, de toutes ses demandes.
-
*
*
Pour Me A, la relaxe de M. Z serait sans incidence sur la présente
procédure.
Elle tiendrait au fait qu’il a toujours signé de son nom les ordres de virement et non effectué des faux et qu’il est resté dans le cadre de ses fonctions en les
exécutant.
Elle ne ferait pas obstacle à ce que la responsabilité du CREDIT DU NORD puisse être recherchée en l’absence de toute autorisation, même verbale, d’effectuer les
virements litigieux.
Il en irait d’autant plus ainsi qu’il ressortirait des faits de la cause que le CREDIT
DU NORD aurait pratiqué le « système des vases communicants » entre les comptes des deux sociétés afin de réduire ses engagements et ses risques en cas de dépôt de bilan de la société bénéficiaire dont il connaissait les difficultés.
Il appartiendrait donc à la Cour de:
Confirmer cette décision en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative
aux intérêts alloués,
Dire et juger que la somme de 380 000 francs que le CREDIT DU NORD devra
restituer sera assortie des intérêts au taux des agios bancaires pratiqués par lui à
compter du jour de chacun des virements indûment opérés au débit du compte de la SA C D…
Condamner le CREDIT DU NORD au paiement d’une indemnité de 4 000 francs sur
le fondement de l’article 700 du NCPC.
SUR CE, LA COUR
Délimitation du litige
Attendu qu’il est établi et non contesté qu’au cours de l’année 1984, le CREDIT
DU NORD a procédé à sept virements, du compte de la société LES C
D, sur celui de la SOCIETE DES E F, tous deux
ouverts dans ses livres;
Que ces opérations ont été effectuées au vu d’ordres de virement, dont cinq ne
L
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comportaient pas la signature du représentant légal de la société LES C
D: M. Y, mais celle d’un préposé du CREDIT DU NORD;
Attendu que par jugement du 23 janvier 1991, le Tribunal Correctionnel de ROUEN
a condamné M. Y pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société LES
C D et de la SOCIETE DES E F "fait
des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu’il savait contraire aux intérêts
de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement intéressé";
Qu’il a en revanche relaxé le préposé du CREDIT DU NORD intervenu dans les
ordres de virement, et qui était poursuivi des chefs de:
-recel des biens provenant d’abus de biens sociaux commis par M. Y,
- faux en écritures privées de banque,
- complicité des faits de banqueroute par utilisation des moyens ruineux pour se
procurer des fonds, reprochés à M. Y;
Attendu que la décision de relaxe ainsi intervenue ne fait pas obstacle à ce que Me
A, es qualité, puisse prétendre au remboursement du montant des cinq virements litigieux, si ces derniers ont été effectués sans l’autorisation de la société
LES C D;
Que les deux parties ayant la qualité de commerçant, le CREDIT DU NORD peut de son côté prétendre rapporter la preuve par tous moyens qu’il avait reçu instruction de procéder auxdits virements;
Sur l’exécution des virements
Attendu qu’il est constant qu’indépendamment de leur dirigeant commun, les deux sociétés auxquelles il y a lieu d’ajouter la société MAISON DESPERROIS
TRADITION dont M. Y était également un dirigeant étaient en rapports
d’affaires permanents;
Qu’en effet:
6
les sociétés C D et MAISON DESPERROIS TRADITION
avaient pour activité la promotion immobilière,
la SOCIETE E F était une entreprise de travaux publics
exécutant la construction d’immeubles pour leur compte;
Que les mouvements de fonds entre celles-ci étaient fréquents;
Attendu que les virements litigieux ont chaque fois donné lieu à la réception par les sociétés LES C D et E F:
- d’un avis de débit, pour l’une, de crédit pour l’autre,
de relevés de compte périodiques mentionnant les écritures correspondantes;
Attendu que ces opérations, compte tenu surtout de leur montant et de leur répétition sur plusieurs mois, n’ont pu échapper au dirigeant commun des deux
sociétés;
Que d’ailleurs, ce n’est que tardivement et manifestement après constatation de
l’inefficacité des expédients auxquels M. Y avait recours qu’elles ont été- contestées;
Qu’en outre, aucune action n’a été engagée à l’encontre du CREDIT DU NORD au
sujet de virements intervenus dans les mêmes conditions entre les sociétés
MAISON DESPERROIS TRADITION et E F;
Attendu qu’il est ainsi établi que c’est bien sur instructions orales de M. Y -
et non sur décision unilatérale de la banque – que les virements ont été effectués;
Que Me A, es qualité, n’établit d’ailleurs nullement ses allégations quant
l’intérêt qu’aurait pu avoir le CREDIT DU NORD à en prendre l’initiative;
Qu’elle ne peut dans ces conditions qu’être déboutée de ses demandes et la
décision entreprise infirmée;
Attendu que Me A, es qualité, qui succombe doit supporter les dépens;
7
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Reçoit la société dite CREDIT DU NORD en son appel,
Y fait droit,
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN du 8 mars 1988,
Déboute de ses demandes Me A, es qualité de syndic à la liquidation des biens de la société LES C D,
Laisse à sa charge les dépens de première instance et d’appel; dit que la SCP
GALLIERE § LEJEUNE, avoués associés, pourra recouvrer directement ceux d’appel dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
[…]
Pour expédition conforme, Le Directeur de Greffe de la Cour
DE ROU d’Appel de ROUEN
ROUEN, le
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