Infirmation partielle 7 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mai 2004, n° 03/10424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2003/10424 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux ayant son siège, S.A. SOCIÉTÉ FERRERO FRANCE |
Texte intégral
I 2
Nu
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section B
ARRÊT DU 7 MAI 2004
(N°
,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2003/10424
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03/03/2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 17ème Ch. RG n° 2001/17553
APPELANTE:
S.A. SOCIÉTÉ FERRERO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
[…]
[…]
représentée par la SCP ANNIE BASKAL, avoué à la Cour, de assistée de Maître Didier SKORNICKI, avocat au Barreau
Nanterre (NAN 701).
INTIMÉE :
STE B RTL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
[…]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour, assistée de Maître Eric DEZEUZE, avocat au Barreau de Paris (T12), plaidant par Maître Elisabeth de ANDREIS, avocat.
о р
INTIME:
Monsieur Y Z demeurant chez […] dont le siège social est […]
[…],
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BQULAY, avoué à la Cour assisté de Maître Eric DEZEUZE, avocat au Barreau de Paris (T12), plaidant par
Maître Elisabeth de ANDREIS, avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT:
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE
PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l’appel formé par la société FERRERO FRANCE à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 3 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Paris (17 chambre presse 1ère section) l’ayant déclarée recevable à agir, mais l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes et ayant aussi débouté les défendeurs (la société B et M. Z Y) de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il est rappelé que le juin 2001 la société B (RTL) a lors de
l’émission "Elections matinales” diffusé en direct à 8 H 30 et en différé à 12 H
30 les propos suivants de M. Z Y :
ARRÊT DU 7 MAI 2004 Co d’Appel de Paris
RG N° 2003/10424 – 2ème page: 4ème chambre, section B
1
"C’est un gars, sa femme elle veut pas le sucer; alors le gars il demande à son copain ce qu’il faut faire et son copain lui dit : t’as qu’a te mettre du Nutella sur le bout du zob.
Une semaine après son copain le croise et lui demande alors X, comment ça s’est passé avec le Nutella ?
Eh ben ma femme elle a toujours pas voulu, en revanche les enfants ont adoré !"
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, stigmatisant une atteinte au respect de la dignité humaine en des termes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs a fait injonction à la société B de ne plus diffuser de tels propos.
C’est dans ces conditions que par acte du 22 octobre 2001 la société FERRERO FRANCE estimant qu’il avait été porté atteinte à l’image du produit NUTELLA qu’elle commercialise a introduit l’instance ayant abouti au jugement entrepris.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 17 février 2004, elle invite essentiellement la cour à infirmer en toutes ses dispositions cette décision et statuant à nouveau, vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil à :
- déclarer fautifs les propos précités,
- condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de un euro à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 12.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonner une mesure de publication judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions du 19 janvier 2004 la SOCIÉTÉ POUR L’EDITION A B (RTL) et M. Z Y prient la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société
FERRERO FRANCE recevable à agir et de la déclarer irrecevable en ses demandes ; subsidiairement de confirmer cette décision, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
ARRÊT DU 7 MAI 2004 Cour d’Appel de Paris RG N° 2003/10424 – 3ème page 4ème chambre, section B
Sur ce, la cour :
Sur la fin de non-recevoir
Considérant que les intimés soutiennent que la société FERRERO FRANCE
n’est pas en droit d’agir en réparation de l’atteinte selon elle portée à la marque
NUTELLA qui a été déposée par la société de droit italien FERRERO SPA, laquelle aurait seule qualité à agir, étant ajouté que le contrat de licence, au demeurant inopposable aux tiers, par l’effet duquel elle prétend tenir ses droits de cette dernière, lui permettrait seulement de réclamer la réparation du préjudice qu’elle subirait personnellement du fait d’une concurrence parasitaire ;
Considérant toutefois que la société FERRERO FRANCE n’exerce pas en
l’espèce l’action en contrefaçon de la marque NUTELLA, mais agit sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil en réparation du dommage causé à l’image du produit NUTELLA qu’elle justifie être en droit de vendre en France en vertu de l’autorisation régulièrement donnée par la société de droit belge SOREMARTEC, elle même licenciée de la société
FERRERO SPA;
Que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable à agir;
Sur le fond
Considérant que le tribunal a jugé que, eu égard au style satirique de l’émission au cours de laquelle les paroles incriminées ont été prononcées, ainsi qu’à leur caractère provocant et outrancier, la référence faite par M. Z Y au produit « NUTELLA » aussi scabreuse et obscène soit elle était
-
nécessairement dénuée de toute portée réelle et donc insusceptible d’entraîner dans l’esprit des auditeurs un quelconque risque d’association de la marque
« NUTELLA » aux pratiques pédophiles et incestueuses évoquées par
l’animateur ; qu’il a également dit qu’il n’était pas davantage démontré que
l’allusion au produit « NUTELLA » -manifestement destinée à rendre le propos plus suggestif – ait procédé, de la part de M. Z Y, d’une volonté
d’usurper la notoriété de cette marque à des fins commerciales ou de nuire à la réputation de la société FERRERO en dénigrant l’une de ses productions les plus populaires ;
¡ Mais considérant que la liberté d’expression et le caractère se voulant humoristique des propos tenus n’autorisaient pas M. Z Y à citer le 1
nom d’un produit connu pour être surtout destiné aux enfants en l’associant à i des pratiques pédophiles et incestueuses, ce qui a nécessairement nui à son T image ; que par ailleurs, cette utilisation de la notoriété de la dénomination dont il s’agit en vue d’assurer le succès de l’émission a permis aux intimés de T
profiter indûment des moyens mis en oeuvre par la société FERRERO
ARRÊT DU 7 MAI 2004 Cour d’Appel de Paris RG N° 2003/10424 – 4ème page 4ème chambre, section B re
FRANCE pour assurer sa notoriété ;
Qu’il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont débouté la société
FERRERO FRANCE de ses demandes et qu’il convient de réparer le préjudice que lui ont causé les propos de M. Z Y diffusés par la société
B en condamnant ceux-ci in solidum à lui payer la somme de un euro
à titre de dommages-intérêts ;
Considérant en revanche que les mesures de publication sollicitées seraient :
inopportunes puisque, en particulier, elles auraient pour effet de rappeler les éléments incriminés par l’appelante ;
Considérant qu’il y a lieu d’accorder à la société FERRERO FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société FERRERO
FRANCE recevable à agir et a débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
L’infirmant pour le surplus :
Condamne in solidum M. Z Y et la SOCIÉTÉ POUR L’EDITION
A B (RTL) à payer à la société NUTELLA
FRANCE les sommes de un euro à titre de dommages-intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Et rejetant toute autre demande, condamne in solidum M. Z Y et la SOCIÉTÉ POUR L’EDITION A B (RTL) aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement pour ceux d’appel pourra être poursuivi par la SCP Annie BASKAL, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT DU 7 MAI 2004 Cour d’Appel de Paris
- Sème pageRG N° 2003/1042403/109/24 ple 4ème chambre, section B
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