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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 mars 2022, n° 2022004581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022004581 |
Texte intégral
1
Copie exécutoire: SELARL RAVET REPUBLIQUE FRANCAISE Associés – Me Benoit DESCOURS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 31/03/2022
PAR M. H I, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. F G, GREFFIER,
1 par mise à disposition RG 2022004581
17/02/2022
ENTRE:
M. X Z, demeurant […]
Partie demanderesse : comparant par Me Benoît VERGER Avocat (G680)
ET:
1) SELAFA MJA, en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, ès-qualités de coliquidateur judiciaire de la SAS ARISTOPHIL, dont le siège social est 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris – RCS B 440672509
2) SELARL FIDES, en la personne de Me D E, ès-qualités de coliquidateur judiciaire de la SAS ARISTOPHIL, dont le siège social est […]
Parties défenderesses: comparant par Me Julie CAVELIER Avocat (L099)
(Me Benoit DESCOURS Avocat – P209)
Par requête du 1er juillet 2021, la SELAFA MJA, en la personne de Me Valérie LELOUP THOMAS, et la SELARL FIDES, en la personne de Me D E, ès-qualités de coliquidateurs judiciaires de la SAS ARISTOPHIL, nous ont saisi sur le fondement de l’article L651-4 du code de commerce, aux fins de mesures conservatoires à l’encontre de M. X
Z.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, nous avons fait droit à la demande.
En conséquence de cette ordonnance, une saisie conservatoire est intervenue le 23 juillet
2021, et un procès-verbal en a été dressé par l’huissier instrumentaire.
C’est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance délivrée le 27 janvier 2022, signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, M. X Z nous demande de :
Vu les articles L. 651-4, R. 662-1-1 et R. 662-1-2 du code de commerce,
Vu les articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 493 à 499 du code de procédure civile,
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance en date du 7 juillet 2021 prise par le président du tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence, ре AN
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N° RG: 2022004581 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 31/03/2022
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la SELAFA
Mandataires Judiciaires Associés et par la SELARL FIDES et la mise à disposition des biens suivants à Monsieur X Z par simple présentation de l’ordonnance revêtue de
la formule exécutoire : la collection de lettres de documents issue du fonds F de Saint-Exupéry : le contrat de mariage de B C et Y ; A
un coffret rectangulaire en placage d’ivoire gravé de frises et guirlandes florales portant l’inscription « Courrier de la Reine » ; une cloche de bronze montée sur un arceau de fer ornée sur une face de l’Aigle
Bicéphale, marqué en dessous en cyrillique et frappé « 29 » et sur l’autre face de deux Aigles Bicéphales, en dessous gravé « HCM3 » et « 1915 ».
CONDAMNER solidairement la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés et la SELARL
FIDES à payer à Monsieur X Z, la somme de 2.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés et la société
l’exécution de l’ordonnance à FIDES aux dépens, y compris aux frais et droits nécessaires
intervenir. A l’audience du 17 février 2022, nous avons remis la cause au 16 mars 2022 en cabinet.
A l’audience du 16 mars 2022, le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions en réponse motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles L. 651-1 et suivants, R. 651-1 et suivants, R. 662-1-1, R. 662-1-2 et R. 662-3
Vu les articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, du code de commerce,
Vu les articles 73 et suivants et 493 à 498 du code de procédure civile,
A titre liminaire : Déclarer irrecevable la demande de détermination de l’existence et du montant de
l’insuffisance d’actif formée par Monsieur X Z, celle-ci relevant de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, déjà saisi d’une action en
responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Rejeter l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions de Monsieur X
Z;
A titre principal: Juger qu’il n’appartient pas au juge, saisi d’une demande d’autorisation de mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 651-4 du code de commerce, de vérifier
l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire d’ARISTOPHIL
pour autoriser lesdites mesures ;
Dire que les mesures conservatoires sollicitées par les Liquidateurs Judiciaires ès qualités et obtenues sont utiles à l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de
commerce de Paris du 7 juillet 2021; på he t PAGE
3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022004581 ORDONNANCE DU JEUDI 31/03/2022
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X Z ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur X Z à verser aux Liquidateurs Judiciaires ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil de M. X Z se présente et dépose des conclusions en réplique motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons sollicité des parties défenderesses de nous adresser, par note en délibéré, un état actualisé du passif de la liquidation judiciaire de la société ARISTOPHIL et des actifs réalisés
à date dans le cadre de cette procédure, et nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 31 mars 2022 à 16h.
Par courriel du 21 mars 2022, le conseil des sociétés défenderesses nous a communiqué une lettre datée du même jour, dans laquelle il nous apportait les informations suivantes sur l’état à date du passif et sur les actifs réalisés à date, ainsi que nous l’avions sollicité :
Total du passif de la liquidation judiciaire d’ARISTOPHIL 1.810.753.448,24 € Passif superprivilégié admis
-
881.248,74 € Passif privilégié admis 26.085.380,71 € Passif chirographaire d’ores et déjà admis 10.154.604,48 € Passif chirographaire non fixé définitivement à ce jour 1.773.632.214,31 €
Total des actifs réalisés de la liquidation judiciaire d’ARISTOPHIL 43.650.488,69 € Caisse
128,27 € Cession immeuble 30.000.000,00 € Ventes des biens propres (réalisées par la société Aguttes) 10.078.706,51 € dont le prix net vendeur du manuscrit «< Einstein Besso » qui s’élève à 9.149.085,75 € en l’état des frais facturés et contestés
Ventes des actifs indivis (gérées par Me Hotte) 1.254.389,30 € Ventes réalisées par Me Kapandji / Me Morand 341.220,00 € Recouvrements divers 1.976.044,61 €
Nous écarterons des débats les commentaires du conseil des coliquidateurs qui accompagnaient les chiffres demandés, ainsi que les observations faites par le conseil de M. Z dans sa lettre du 22 mars 2022.
Sur ce
Nous relevons que, par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ARISTOPHIL ; Que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal du 5 août 2015;
Nous relevons que, le 13 janvier 2018, les coliquidateurs, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me D E, ont assigné M. X Z devant ce tribunal, au visa de l’article L.651-2 du code de commerce, aux fins de voir constater l’insuffisance d’actif
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certaine de la liquidation judiciaire d’ARISTOPHIL, les fautes de M. Z et le fait que ces fautes avaient contribué à l’insuffisance d’actif, et en conséquence de voir condamner ce dernier « à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire d’ARISTOPHIL à hauteur, à titre provisoire, de l’insuffisance d’actif d’ores et déjà caractérisée, soit 7,8 millions d’euros, et, à titre définitif, de l’insuffisance d’actif définitive déterminée à l’issue de la
vérification du passif chirographaire contesté… » ; Que le 18 décembre 2018, sur demande de M. Z, un sursis à statuer dans cette instance a été ordonnée dans l’attente de la fin de l’information judiciaire qui avait été ouverte en mars 2015, à la suite de l’enquête préliminaire ouverte le 27 mars 2014 contre la société ARISTOPHIL des chefs de pratiques commerciales trompeuses et d’escroquerie en
bande organisée ; Nous relevons qu’à l’occasion de cette enquête préliminaire plusieurs perquisitions avaient M. été opérées et qu’avaient notamment été saisis plusieurs biens appartenant en propre
X Z, à savoir : Un ensemble de lettres et documents issus du fonds d’F de Saint-Exupéry ; Le contrat de mariage de B C et de Y de A ; Un coffret en placage d’ivoire, gravé de frises et de guirlandes florales, portant
l’inscription « Courrier de la Reine » ; Une cloche de bronze montée sur un arceau de fer ornée sur une face de l’Aigle
Bicéphale, marqué en dessous en cyrillique et frappé « 29 », et sur l’autre face de deux Aigles Bicéphales, en dessous gravé « HCM3 » et « 1915 », dite « cloche du
sous-marin Narval » ; ci-après désignés ensemble par les « Biens » ; Que le 17 décembre 2018, M. Z sollicitait auprès de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris la restitution des Biens, ce qui lui était finalement accordé par arrêt
Qu’en conséquence de ce dernier arrêt, le conseil de M. Z écrivait le 7 mai 2021 à du 18 février 2021; la société FIDES, désignée gardienne des Biens lors de leur saisie, et le 12 mai 2021 à la société de ventes volontaires AGUTTES, gardienne pour le compte de FIDES, aux fins
d’obtenir la restitution des Biens, en vain; Que par requête du 1er juillet 2021 les coliquidateurs ont sollicité de nous l’autorisation de faire pratiquer sur les Biens une saisie conservatoire au visa de l’article L.651-4 du code de
Que par ordonnance du 7 juillet nous avons autorisé cette saisie conservatoire, qui est commerce ; intervenue le 23 juillet 2021, ainsi que cela a été indiqué plus avant;
Nous relevons qu’à l’appui de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 7 juillet
2021, M. Z fait valoir que: La mesure conservatoire en cause a été ordonnée pour garantir le paiement par M. Z, en sa qualité de dirigeant d’ARISTOPHIL, de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire évaluée par les coliquidateurs à 7.800.000 euros; A la suite d’une vente aux enchères intervenue le 23 novembre 2021, relative à un bien propre de la société ARISTOPHIL, la liquidation judiciaire est devenue bénéficiaire de la somme de 10.956.640 euros, rendant de facto désormais inutile la mesure conservatoire précédemment pratiquée à la suite de l’ordonnance dont est sollicitée la rétractation. En conséquence cette ordonnance doit être rétractée ;
Nous relevons que pour s’opposer à la demande de rétractation de notre ordonnance du 7 juillet 2021, les coliquidateurs, és qualités, rétorquent que : La demande de M. Z tend en fait à la détermination de l’existence et du montant de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire d’ARISTOPHIL, puisqu’il insinue que l’encaissement du prix de cession du manuscrit dit « Einstein Besso »,
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objet de la vente aux enchères du 23 novembre 2021, aurait fait disparaître l’insuffisance d’actif de la liquidation d’ARISTOPHIL. Or cette détermination de
l’existence et du montant de l’insuffisance d’actif relève de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, déjà saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le président du tribunal doit donc se déclarer incompétent;
Si le président du tribunal écartait cette exception d’incompétence, soulevée in limine litis, il ne pourrait que constater que la demande de rétractation de son ordonnance du 7 juillet 2021 est infondée. En effet la demande d’autorisation de mesures conservatoires était et demeure justifiée : sa justification n’est pas remise en cause par l’encaissement du prix de cession du manuscrit < Einstein Besso » ;
Sur notre compétence
Nous retenons que l’article 497 du CPC dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »> ;
Nous retenons qu’en l’espèce la demande qui nous est faite par M. X Z est bien d’ordonner la rétractation de l’ordonnance que nous avions rendue le 7 juillet 2021, sur requête des coliquidateurs judiciaires, et non de déterminer l’existence et le montant de
l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire d’ARISTOPHIL ainsi que l’allèguent les coliquidateurs ; 1
Nous nous déclarerons donc compétent.
Sur la demande de rétractation de notre ordonnance du 7 ju illet 2021
Nous relevons que l’article L.651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion… » ; Que l’article L.651-4 alinéa 2 du code de commerce dispose que, pour l’application des dispositions de l’article L.651-2, « Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants, visés à l’alinéa qui précède… Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l’égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l’article L.631
10-1. » ;
Nous relevons que, sur le fondement de l’article L.651-4 du code de commerce, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire dont il devra vérifier l’utilité, sans qu’il ne soit toutefois requis du juge, pour ce faire, de caractériser une créance de condamnation fondée en son principe ni de caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance de condamnation ;
Qu’ainsi le juge saisi d’une demande de mesures conservatoires sur ce fondement n’a pas à vérifier si la créance de condamnation est fondée en son principe, et encore moins à statuer sur le montant de l’insuffisance d’actif de la liquidation, ce qui ne relève d’ailleurs pas de sa compétence mais de la compétence du tribunal de la procédure collective ;
Nous relevons qu’outre le critère d’utilité, la seule exigence fixée au juge saisi d’une demande de mesures conservatoires figure à l’article R.651-5, alinéa 3 du code de commerce, qui dispose que « Le montant des sommes pour la garantie desquelles la
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mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l’article L.651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l’encontre du dirigeant. » ;
Nous relevons que, dans leur assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif délivrée
à M. Z le 13 janvier 2018, les coliquidateurs ont formé une demande de condamnation « à hauteur, à titre provisoire, de l’insuffisance d’actif d’ores et déjà caractérisée, soit 7,8 millions d’euros, et, à titre définitif, de l’insuffisance d’actif définitive déterminée à l’issue de la vérification du passif chirographaire contesté… » ;
Nous retenons que c’est pour garantir cette somme provisoire de 7,8 millions d’euros que les coliquidateurs ont demandé par leur requête du 1er juillet 2021 que soit autorisée une saisie conservatoire sur les Biens, et que nous avons autorisé cette mesure conservatoire par notre
ordonnance du 7 juillet 2021; Qu’ainsi ont été respectées les dispositions de l’article R.651-5, alinéa 3 du code de
commerce susmentionné;
Nous retenons en outre que les mesures conservatoires de ce type ont pour objet d’éviter que les dirigeants poursuivis en responsabilité pour insuffisance d’actif n’organisent leur insolvabilité pour échapper aux mesures d’exécution qui seraient engagées à la suite d’une
éventuelle condamnation ; Qu’ainsi ces mesures conservatoires, qui visent à garantir le paiement d’une condamnation à
venir, sont utiles en tant que tel; Qu’en l’espèce le critère d’utilité de la mesure conservatoire était pleinement rempli lorsque nous avons rendu notre ordonnance, et qu’il continue à l’être pleinement; Qu’il importe peu en effet qu’un actif significatif – le manuscrit «< Einstein Besso » ait été cédé depuis la date du rendu de notre ordonnance, pour un prix net vendeur de
9.149.085,75 € revenant à la procédure, puisqu’en tout état de cause : les opérations de vérification du passif sont encore en cours, le juge commissaire devant encore, notamment, vérifier des créances déclarées à titre chirographaire et contestées, dont le montant total s’élève à 1.773.632.214,31 €, alors même que le passif déjà admis s’élève à 37.121.233,93 € (dont 10.154.604,48 € pour les créances déclarées à titre chirographaire et déjà admises), et que le total des actifs réalisés à date s’élève à 43.650.488,69 € ; la vérification de l’existence et du montant de l’insuffisance d’actif relève de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective qui a été saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, cette instance étant pendante;
En conséquence de tout ce qui précède, nous débouterons M. Z de sa demande de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance que nous avions rendue le 7 juillet 2021 sur requête des coliquidateurs judiciaires, et nous confirmerons cette ordonnance en toutes ses
dispositions.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Les coliquidateurs judiciaires ont dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de leur faire supporter en totalité ;
Nous condamnerons donc la partie demanderesse, qui succombe, à leur verser, ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
Nous la condamnerons en outre aux dépens. pe pr
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7 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 31/03/2022 N° RG: 2022004581
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 497 du CPC,
Nous déclarons compétent;
Vu les articles L. 651-2, L.651-4 et R.651-5 du code de commerce,
Déboutons M. X Z de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 7 juillet 2021;
Confirmons cette ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Condamnons M. X Z à verser aux liquidateurs judiciaires, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me D E, ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamnons M. X Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,93 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. H Coupe aud, Président, et M. F G, Greffier.
M. F G M. H I
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