Confirmation 16 juillet 2009
Rejet 19 octobre 2010
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 16 juil. 2009, n° 09/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/03168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 16 JUILLET 2009
R.G. N° 09/03168
AFFAIRE :
XXX
C/
S.D.C. 17/24 PLACE DE L’IRIS LA DEFENSE II XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 8
N° Section :
N° RG : 09/00356
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN & ALGRIN
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN – N° du dossier 0025369
assistée de Me Pascaline DECHELETTE-TOLOT la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
S.D.C. 17/24 PLACE DE L’IRIS LA DEFENSE II XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0946495
assisté de Me Patrice LEBATTEUX la SCP ZURFLUH LEBATTEUX & ASSOCIÉS (avocats au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2009, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
Consécutivement à une promesse qui lui a été consentie le 13 décembre 2007 par la société LOGIS TRANSPORTS, la SNC LES LOCATAIRES est devenue propriétaire au sein de l’ensemble immobilier du 17-24 place de l’Iris à La Défense II (92400) Courbevoie, d’un nombre important de lots représentant 3 134/10 000èmes des parties communes de l’ensemble immobilier et correspondant à la totalité des lots du rez-de-chaussée jusqu’à l’étage supérieur (R + 9) de la cage d’escalier du bâtiment du 19, 20 et 21 place de l’Iris.
Postérieurement à la signature de cette promesse, la SNC LES LOCATAIRES s’est engagée à céder, au plus tard le premier trimestre 2009, 50 lots dans l’immeuble en copropriété du 17-24 place de l’Iris à Courbevoie.
Afin de permettre cette cession, la SNC LES LOCATAIRES a souhaité procéder à la restructuration des 36 appartements dont elle est propriétaire en modifiant la configuration des appartements existants en vue de la création de 51 logements au lieu des 36 actuels.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2008, la SNC LES LOCATAIRES a sollicité du cabinet X, syndic, l’autorisation de procéder à la modification des lots dont elle est propriétaire ; le cabinet X a alors convoqué une assemblée générale qui s’est réunie le 6 octobre 2008 et au cours de laquelle les propriétaires ont refusé l’autorisation de diviser en raison de l’insuffisance des documents transmis et de l’imprécision de la demande.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2008, la SNC LES LOCATAIRES a adressé une nouvelle demande de convocation, à laquelle elle a joint divers documents techniques ; lors de l’assemblée générale du 24 novembre 2008, les copropriétaires ont à nouveau rejeté l’ensemble des demandes, portant à la fois sur l’autorisation de diviser et sur les travaux affectant les parties communes.
C’est dans ces circonstances que la SNC LES LOCATAIRES a, par acte du 11 décembre 2008, assigné à jour fixe le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 17/24 PLACE DE L’IRIS À COURBEVOIE, pour voir :
— constater le caractère non écrit de la clause du règlement de copropriété qui soumet à l’autorisation de l’assemblée générale la faculté de diviser les lots ;
— prononcer la nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 24 novembre 2008 ;
— subsidiairement, prononcer la nullité de cette décision pour abus de majorité ;
— autoriser judiciairement la demanderesse à exécuter à ses frais les travaux projetés.
Par jugement du 19 mars 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la SNC LES LOCATAIRES de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.
La SNC LES LOCATAIRES a interjeté appel de cette décision.
Autorisée à assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 17/24 PLACE DE L’IRIS LA DÉFENSE II COURBEVOIE pour l’audience du 10 juin 2009, la SNC LES LOCATAIRES expose que le principe de libre jouissance et de libre disposition de chaque copropriétaire sur son lot induit la possibilité pour celui-ci de le diviser ou de le réunir avec un ou plusieurs lots sans qu’une quelconque autorisation soit nécessaire.
Elle fait valoir que les clauses limitatives au droit de diviser figurant dans un règlement de copropriété sont licites sous réserve que ces limitations soient relatives à une éventuelle atteinte à la destination de l’immeuble ou au droit des autres copropriétaires et qu’en conséquence ces limitations soient définies.
Elle relève qu’en l’occurrence, la clause litigieuse du règlement de copropriété ne comporte aucune limitation quant aux pouvoirs des copropriétaires, ce en contradiction avec l’article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, et doit donc être réputée non écrite en application de l’article 43 de cette loi.
Elle précise que, l’immeuble étant de standing moyen, et le règlement de copropriété n’interdisant pas en tant que tel une augmentation de la capacité des occupants, le projet de restructuration est conforme à la destination de l’immeuble, de sorte que le refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires constitue un abus de majorité justifiant l’annulation des décisions de cette assemblée.
Elle considère que les refus opposés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sont injustifiés, puisque les travaux envisagés constituent une amélioration conforme à la destination de l’immeuble, ne portent pas atteinte aux droits des copropriétaires et seront réalisés aux frais exclusifs de l’appelante.
En conséquence, elle demande à la cour, en infirmant le jugement entrepris :
— à titre principal, de constater le caractère non écrit de la clause du règlement de copropriété relatif à la division/réunion de lots, et de prononcer la nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 24 novembre 2008 qui a refusé l’autorisation de diviser soumise à son approbation ;
— subsidiairement, de prononcer la nullité de cette résolution pour abus de majorité ;
— en tout état de cause, de l’autoriser à exécuter à ses frais les travaux relevant de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 et figurant sur les résolutions 3-1 à 3-8 ;
— de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES représenté par son syndic le cabinet Loiselet & Daigremont au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 'CH 15' COURBEVOIE LA DEFENSE II 17/24 PLACE DE L’IRIS LA DEFENSE 2 (XXX, représenté par son syndic, la société LOISELET & DAIGREMONT, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la SNC LES LOCATAIRES de sa demande de dispense de participation aux frais exposés au titre de la présente procédure, et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que la destination de l’immeuble, mise en évidence dès l’origine notamment par la plaquette descriptive de présentation de l’immeuble aux futurs acquéreurs, a pleinement justifié, en raison de son caractère d’immeuble de grand standing, l’insertion dans le règlement de copropriété d’une clause soumettant au vote de l’ensemble des copropriétaires l’autorisation de diviser les lots dans l’ensemble immobilier.
Il relève que, compte tenu des atteintes à la destination de l’immeuble que le projet de la partie adverse ne manquera pas de générer, la décision de refus opposée par l’assemblée générale a été prise dans l’intérêt collectif, afin de préserver l’immeuble d’un projet susceptible de porter atteinte aux conditions de jouissance des copropriétaires sur les parties communes ou privatives.
Il allègue que le projet de travaux proposé par la SNC LES LOCATAIRES, et ayant pour objet la restructuration de 36 appartements en 51 appartements à usage locatif, entraînera une très importante augmentation de la population de l’immeuble, et constituera donc une atteinte à la destination de celui-ci qui légitime la résolution adoptée en assemblée générale.
Il précise vouloir s’opposer aux travaux envisagés par la partie appelante, laquelle, sous couvert de mixité sociale, entend restructurer des appartements dont les conditions d’habitabilité telles qu’elles ressortent du projet ne correspondent pas aux normes de l’habitat social.
Il sollicite qu’il lui soit donné acte de ce que la cour dispose à présent des éléments lui permettant de constater que les travaux déjà réalisés par la SNC LES LOCATAIRES ne concernent pas le projet de restructuration pour lequel cette dernière a sollicité des autorisations judiciaires de travaux.
Il ajoute que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d’autorisation judiciaire des travaux présentée par la partie adverse, le projet de travaux dont s’agit portant atteinte tant aux droits des copropriétaires qu’à la destination de l’immeuble.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Considérant qu’il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 09/03168 et 09/03378;
Sur la validité de la clause litigieuse du règlement de copropriété :
Considérant qu’aux termes de l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 :
'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble’ ;
Considérant qu’il est toutefois admis que le règlement de copropriété peut limiter ou restreindre la faculté pour chaque copropriétaire de diviser son lot, si la clause limitative ou restrictive est justifiée par la destination de l’immeuble ;
Considérant qu’en l’occurrence, à la section III 'Modification des lots’ (page 110) du règlement de copropriété de l’immeuble 'CH 15" Courbevoie La Défense II, 17 à 24 Place de l’Iris, il est stipulé que :
'Chaque copropriétaire pourra, sous réserve de l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et sous réserve, s’il y a lieu, des autorisations nécessaires des services administratifs ou des organismes prêteurs, diviser son lot en autant de lots qu’il voudra et par la suite réunir ou encore subdiviser lesdits lots’ ;
Considérant que, pour conclure au caractère non licite de cette clause, la SNC LES LOCATAIRES fait valoir qu’elle n’est subordonnée à aucune condition, quelle qu’elle soit, et en aucun cas au mode d’occupation des locaux, et qu’elle ne comporte aucune limite quant au droit dont disposent les copropriétaires de s’opposer à la division des lots ;
Mais considérant que, se référant aux travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1965, la décision entreprise relève à juste titre que la destination de l’immeuble peut se définir comme : 'l’ensemble des conditions en vue desquelles un copropriétaire a acheté son lot, compte tenu des divers éléments, notamment de l’ensemble des clauses et documents contractuels, des caractéristiques physiques et de la situation de l’immeuble ainsi que de la situation sociale des occupants’ ;
Or, considérant que la clause litigieuse, en tant qu’elle soumet la division d’un ou plusieurs lots à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires se trouve en parfaite cohérence avec les stipulations de la section II 'Usage des parties privatives’ (pages 87 et 88), en vertu desquelles :
— 'chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d’user comme bon lui semblera des parties de l’immeuble dont il aura l’usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à la destination de l’immeuble, telle qu’elle est déterminée par le présent règlement’ ;
— 'l’immeuble est destiné à titre principal à l’habitation…' ;
— 'la transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite. Il en est ainsi notamment de l’organisation d’une pension de famille ou de l’exploitation d’un garni. Mais la location meublée d’un appartement en son entier est autorisée, de même que la location à titre accessoire d’une pièce d’un appartement’ ;
Considérant que ces dispositions doivent se comprendre à la lumière de la plaquette descriptive de présentation de l’immeuble qui a été soumise aux futurs acquéreurs lors de la mise en vente en octobre 2000 et qui évoque 'un immeuble de grand standing du 2 au 5 pièces, balcons terrasses', 'un site exceptionnel propice à une vie agréable', 'les maîtres mots pour la description de l’immeuble et de ces appartements sont : espace, confort et qualité…' ;
Considérant qu’il s’infère de la combinaison de ces éléments contractuels et publicitaires qu’en subordonnant la possibilité de diviser les lots à la nécessaire autorisation de l’assemblée générale, et en interdisant la location en chambres meublées, ainsi que l’exploitation d’une pension de famille, les copropriétaires ont entendu préserver le standing de l’immeuble lequel se trouverait amoindri par la multiplication du nombre des occupants ;
Considérant que, ainsi que le relèvent les premiers juges, la clause litigieuse, qui a pour finalité de conserver à l’immeuble son caractère résidentiel tenant compte de son environnement et de son standing, auquel porteraient atteinte notamment la réduction des surfaces des appartements et l’augmentation corrélative du nombre des appartements et des occupants, est parfaitement conforme à la destination de l’immeuble telle que déterminée par le règlement de copropriété et par la plaquette descriptive susvisée ;
Considérant que, dans la mesure où elle permet à l’assemblée générale des copropriétaires de s’assurer que le projet de division ou de réunion de lots préserve la destination de l’immeuble, cette clause ne revêt aucun caractère illicite ;
Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SNC LES LOCATAIRES de sa demande tendant à voir déclarer ladite clause non écrite.
Sur le prétendu abus de majorité :
Considérant qu’au soutien de sa demande de nullité de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 24 novembre 2008, la SNC LES LOCATAIRES fait valoir que le refus non motivé d’autorisation constitue un abus de majorité, dès lors que l’augmentation limitée à 22 personnes du nombre d’occupants (soit 12,5 %) résultant du projet de restructuration de l’immeuble n’apportera aucun bouleversement dans l’équilibre et le fonctionnement de la copropriété ;
Considérant qu’elle réfute le caractère de haut standing de l’immeuble, retenu par le tribunal lequel s’est fondé sur des documents non contractuels établis pour les besoins de la commercialisation des lots sans tenir compte de la situation et des caractéristiques de cet immeuble au jour de la demande d’autorisation de division, mises en évidence par le procès-verbal d’huissier dressé à sa demande le 27 mars 2009 par Maître Y, huissier de justice, ainsi que par le bilan technique établi par l’organisme QUALICONSULT ;
Considérant qu’elle ajoute que c’est, non pas le nombre d’appartements qui doit être retenu comme critère de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, mais bien l’augmentation, estimée à seulement 12,5 %, de la capacité d’occupation potentielle, une telle augmentation étant conforme à la destination de l’immeuble pour un immeuble de standing moyen ;
Mais considérant que c’est seulement s’il apparaît que la décision de refus opposée par l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas inspirée par la poursuite de l’intérêt collectif et si elle entraîne une rupture d’égalité entre ces derniers, que se trouve mis en évidence un abus de majorité de nature à justifier l’annulation de cette décision ;
Or, considérant qu’en l’occurrence, est produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 18 mai 2009 par Maître Z, huissier de justice, décrivant l’environnement dans lequel se trouve l’immeuble 'Neuilly Défense’ lequel donne sur la place de l’Iris elle-même recouverte de dalles sur plots et complantée de six rangées d’arbres, et se trouve situé immédiatement le long de l’artère allant de la Grande Arche de la Défense dans la perspective de l’Arc de Triomphe, avec des jardinières en bon d’état d’entretien en partie extérieure ;
Considérant que l’huissier instrumentaire a pu, lors du circuit extérieur de ses constatations, remarquer l’absence totale de nuisances sonores dues aux véhicules terrestres à moteur, ainsi que la présence d’une oeuvre d’art à proximité immédiate du pignon ouest de l’immeuble ;
Considérant qu’il a également réalisé, depuis les terrasses et baies vitrées de plusieurs appartements, des clichés photographiques démontrant leur remarquable exposition, et a en outre observé que l’immeuble était doté de digicode, interphone, visiophone et d’un gardien, ainsi que de la présence sur tout le périmètre de jardinières complantées de petits arbustes, de plantes et de buissons ;
Considérant que ces constatations suffisamment circonstanciées, que ne peuvent suffire à contredire les quelques désordres ou 'pathologies souvent ponctuelles’ relevées par le cabinet QUALICONSULT au niveau de la toiture, des façades et des parties communes, confirment qu’au regard de ses caractéristiques actuelles, l’immeuble dont s’agit n’a pas perdu la qualification de grand standing qui lui avait été attribuée à l’origine ;
Considérant qu’au demeurant, l’augmentation du nombre d’occupants qui résulterait de la réalisation du projet de restructuration , limitée selon la société appelante à 22, est formellement contestée par l’analyse faite par Monsieur A, géomètre-expert, lequel fait état d’une population théorique maximum de 143 personnes générée par la mise en oeuvre de cette restructuration ;
Considérant qu’à cet égard, il doit être observé que, si les lots qui sont l’objet de l’opération de restructuration se trouvent dans une cage d’escalier unique dont l’ensemble des lots appartient à la SNC LES LOCATAIRES, tel n’est cependant pas le cas des voies de circulation (halls, couloirs et caves) lesquelles ne sont pas privatives ;
Considérant qu’en toute hypothèse, ainsi que le relève le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, l’accroissement de la population engendrée par la réalisation de ce projet est manifestement contraire au standing de l’immeuble, dont les caractéristiques décrites par les documents publicitaires susvisés mettent en évidence notamment, l’espace et le confort ;
Considérant que les premiers juges ont, dès lors, parfaitement déduit que le projet de division de l’ensemble des lots composant toute une cage d’escalier, en tant qu’il porte sur une augmentation de près de 42 % du nombre des appartements, constitue une opération de grande ampleur dont la réalisation se traduira par une nécessaire augmentation de la fréquentation du hall d’entrée et des abords immédiats de l’immeuble et, subséquemment, par des nuisances auxquelles l’immeuble n’est pas confronté dans sa configuration actuelle ;
Considérant que, par ailleurs, s’il est vrai que le niveau social des occupants ne peut constituer un critère de nature à empêcher toute évolution de l’immeuble, il ne peut se déduire des circonstances de l’espèce que le refus d’autorisation de la division des lots aurait été dictée par la volonté des copropriétaires de s’opposer à la mixité sociale ;
Considérant que ces derniers étaient en revanche fondés à s’opposer à un projet qui, ainsi que l’observe Monsieur B-C, architecte chargé par l’intimé d’une étude d’impact des travaux, préconise des conditions d’accès et d’habitabilité ne correspondant pas aux normes habituellement appliquées en matière d’habitat social ;
Considérant que, de surcroît, la décision entreprise rappelle à juste titre que l’assemblée générale n’a pas à motiver ses décisions, lesquelles résultent uniquement de ce que la majorité requise par le règlement de copropriété a ou non été atteinte ;
Considérant que, dès lors, ainsi que le relève le tribunal, la décision de refuser le projet, qui est conforme à la destination l’immeuble, et qui a été prise dans l’intérêt de la collectivité et non en vue de nuire à la SNC LES LOCATAIRES, ne peut être constitutive d’un abus de majorité, au demeurant non démontré ;
Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SNC LES LOCATAIRES de sa demande tendant à l’annulation de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 24 novembre 2008.
Sur la demande d’autorisation judiciaire des travaux :
Considérant qu’aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale peut, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, accorder à un copropriétaire l’autorisation d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Considérant que l’article 30 4e alinéa dispose que, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration conformes à la destination de l’immeuble;
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges, constatant que les travaux entrepris au premier sous-sol à l’initiative de la SNC LES LOCATAIRES n’étaient pas ceux concernés par la demande d’autorisation laquelle porte uniquement sur les appartements en étage du R+1 au R+9, ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, tirée de ce que les travaux litigieux avaient reçu un début d’exécution ;
Considérant que, toutefois, il a déjà été mis en évidence que le projet de restructuration initié par la société appelante aura pour conséquence notamment de réduire les surfaces des appartements, d’augmenter le nombre d’appartements et le taux d’occupation et d’entraîner une fréquentation accrue de l’immeuble et de ses abords ;
Considérant qu’il s’ensuit que les travaux dont l’autorisation est sollicitée porteront atteinte aux droits des copropriétaires, sans constituer une amélioration conforme à la destination de l’immeuble telle que précédemment décrite ;
Considérant qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SNC LES LOCATAIRES de sa demande d’autorisation judiciaire des travaux.
Sur les demandes accessoires :
Considérant que, dans la mesure où les demandes de la SNC LES LOCATAIRES sont rejetées, la prétention de cette dernière tendant à ce qu’il soit fait application à son profit des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être écartée ;
Considérant que l’équité commande d’allouer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES17/24 PLACE DE L’IRIS LA DEFENSE II, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d’appel ;
Considérant qu’il n’est cependant pas inéquitable que la SNC LES LOCATAIRES conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la SNC LES LOCATAIRES aux dépens de première instance ;
Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 09/03168 et 09/03378 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne la SNC LES LOCATAIRES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 17/24 PLACE DE L’IRIS LA DEFENSE II 92400 COURBEVOIE, représenté par son syndic, la société LOISELET-DAIGREMONT, la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SNC LES LOCATAIRES de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure, ainsi que de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SNC LES LOCATAIRES aux dépens d’appel, et autorise la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ciment ·
- Sociétés ·
- Syndicat mixte ·
- Tunnel ·
- Béton ·
- Sulfate ·
- Livre ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Vice caché
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Sous traitant ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Appel en garantie ·
- Destination ·
- Pierre
- Harcèlement moral ·
- Organigramme ·
- Mission ·
- Hôpitaux ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Mutation ·
- Relation internationale ·
- Affectation ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aliéner ·
- Intention ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Déclaration ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Absence de consentement
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Rente ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Acte ·
- État de santé, ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Achat ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Vol ·
- Police ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Vente ·
- Conditions générales ·
- Cartes ·
- Cinéma ·
- Refus ·
- Logo ·
- Utilisation
- Actionnaire ·
- Compétence ·
- Abus ·
- Forum ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Ester en justice ·
- Injonction ·
- Procédure ·
- Intimé
- Contrat de franchise ·
- Enseigne ·
- Mobilier ·
- Franchiseur ·
- Caution ·
- Ressemblances ·
- Clause pénale ·
- Affiliation ·
- Modification ·
- Non-concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Siège social ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Technique ·
- Contrats
- Indemnité d'éviction ·
- Client ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Remploi
- Salariée ·
- Vente ·
- Période d'essai ·
- Annulation ·
- Informatique ·
- Paye ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.