Confirmation 20 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 20 févr. 2007, n° 06/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/00009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 20 FEVRIER 2007
Débats du 16 Janvier 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/00009
Minute n° :
Ce jour, VINGT FEVRIER DEUX MILLE SEPT,
A l’audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d’Appel de MONTPELLIER , Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant :
d’une part :
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP FERRAN-VINSONNEAU-PALIES-NOY GAUER (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me BEQUAIN DE CONINCK avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
et
d’autre part :
Madame D B
XXX
XXX
XXX
assistée par Me Michèle TISSEYRE (avocat au barreau de MONTPELLIER)
Monsieur E F
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michèle TISSEYRE (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMES
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
XXX
XXX
XXX
INTERVENANTE
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20/12/2006.
Statuant sur l’appel d’un jugement du Juge de l’Expropriation du Département de l’Hérault en date du
23 Janvier 2006
Après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 16 Janvier 2007 où siégeaient :
— Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller de Chambre, faisant fonction de Président en remplacement de Monsieur THIOLET Président empéché, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de MONTPELLIER,
— Monsieur X, Juge au Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, Juge de l’Expropriation suppléant du département de l’Aude, désigné par Ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de MONTPELLIER
— Madame Y, Juge au Tribunal de Grande Instance de RODEZ, Juge de l’Expropriation suppléant du département de l’Aveyron, désignée par Ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de MONTPELLIER,
En présence de M. DE BREMOY, délégué par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Département de l’Hérault, Commissaire du Gouvernement,
assistés de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier,
Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties et le Commissaire du Gouvernement entendus en leurs observations,
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 20 Février 2007.
Les magistrats du siège ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi.
Mme G-H Z est propriétaire sur la commune de Montpellier d’une parcelle cadastrée XXX, d’une superficie de 3225m², en nature de sol, dont emprise de 117m². Sur la surface de l’emprise existe un emplacement commercial sur lequel est implanté un bungalow de fabrication et vente de pizza, sandwicherie exploité par Mme D B et M. E F.
Par arrêté en date du 10 mai 2004, le Préfet de l’Hérault déclarait d’utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la deuxième ligne de tramway au profit de la Communauté d’Agglomération de Montpellier.
Par arrêté en date du 13 mai 2004 le Préfet de l’Hérault déclarait cessible et en urgence au profit de la Communauté d’Agglomération de Montpellier , les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à l’opération.
La Communauté d’Agglomération de Montpellier prise en la personne de son représentant légal en exercice, notifiait à M. E F et Mme D B par courriers recommandés du 29 avril 2005 avec accusés de réception des 06 et 24 mai 2005 le montant des offres préalables concernant l’acquisition de ladite parcelle.
Aucun accord n’ayant pu intervenir Mme D B a saisi le 27 mai 2005 le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité globale d’expropriation à la somme de 145750€ outre 1500€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Communauté d’Agglomération de Montpellier a saisi par requête en date du 04 juillet 2005 la même juridiction aux fins de voir fixer en urgence l’indemnité d’éviction qui est due à Mme D B et M. E F suite à l’expropriation de la parcelle cadastrée section EP numéro 6 à la somme de 15600€.
Dans un mémoire déposé le 21 septembre 2005 Mme D B et M. E F ont demandé de fixer à la somme de 146750€ l’indemnité globale d’éviction due pour la surface de 22,5m² qui leur est louée et qui est comprise dans l’emprise de 117m² prélevée sur la parcelle cadastrée section EP numéro 6 ventilée de la manière suivante : une indemnité principale de 105000€, une indemnité de remploi de 21000€, une indemnité pour frais divers de transfert de 10000€ et une indemnité pour trouble commercial de 10750€ ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles de 1500€. Ils font valoir que Mme D B qui est titulaire d’un bail commercial en date du 1er décembre 2001 portant sur une superficie de 22,5m² bénéficie du statut des baux commerciaux. Ils revendiquent une moyenne de chiffre d’affaire TTC de 2001 à 2004 de l’ordre de 42700€. Ils précisent ne pas demander l’indemnisation du transfert du fonds de commerce mais l’indemnisation dudit fonds perdu sur la base d’un pas de porte évalué à 60000€, d’éléments corporels, d’agencements et aménagements évalués à 45000€.
Suite au transport sur les lieux le 22 septembre 2005 un jugement du même jour a fixé le montant de l’indemnité provisionnelle due a Mme D B et M. E F à la somme de 15600€, montant des offres de l’expropriant.
Dans son mémoire déposé le 24 octobre 2005 la Communauté d’Agglomération de Montpellier a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. E F et demandé de fixer l’indemnité totale de dépossession due à Mme D B pour l’éviction d’un emplacement d’une superficie de 22,5m² sur la parcelle cadastrée section EP numéro 6 d’une superficie de 3225m², sise à XXX, en nature de sol, à la somme de 15600€.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre et 28 novembre 2005.
Dans ses conclusions déposées le 22 septembre 2005 Monsieur le Commissaire du Gouvernement a proposé une indemnité de transfert de 15100€, une indemnité pour perte de matériel non récupérable de 9500€ et une indemnité pour frais divers de transfert et de publicité de 1000€, soit une indemnité totale de dépossession de 25600€.
***
Par jugement contradictoire en date du 23/01/2006, le juge de l’expropriation du département de l’Hérault a déclaré irrecevable la demande de M. E F pour défaut de qualité à agir.
L’indemnité d’éviction due à Mme D B a été fixée à 44835€, représentant la valeur pleine du fonds de commerce de vente de pizza (42700€) et l’indemnité de remploi (2135€).
***
La Communauté d’Agglomération de Montpellier a relevé appel de façon régulière et non contestée le 10/03/2006.
***
L’appelant a déposé son mémoire le 10 mai 2006 où il demande à la Cour de confirmer le jugement de premier ressort, s’agissant de l’irrecevabilité de l’action de M. E F.
Au fond, le jugement sera réformé et l’indemnité de dépossession portée à 15600€, toutes indemnités confondues.
Une somme de 1500€ est réclamée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur la base d’une chiffre d’affaire annuel moyen en 2002 et 2003 de 30200€, l’indemnité de transfert peut être estimé sur une durée de 6 mois de perte du chiffre d’affaire, soit 15100€, avec une indemnité pour frais divers de 500€.
Il est notamment soutenu que :
- le statut des baux commerciaux ne peut s’appliquer à un simple camion dont l’emplacement est loué;
Les améliorations qui datent de janvier 2003 et août 2003 ne sont pas en prendre en compte, tenant la date de l’ouverture de l’enquête publique (article L13-14 alinéa 2 du code de l’expropriation).
Les produits sont à emporter, sans restauration assise, et nombre d’aménagements n’ont pas obtenu le consentement du propriétaire.
- doit s’appliquer l’article L13-17 du code de l’expropriation, tenant l’avenant au bail conclu le 19/01/1996 (Z/A), par lequel le bail a été cédé à titre onéreux à Mme D B pour un montant inférieur à l’évaluation des domaines qui est de 15100€ et qui doit donc être retenue.
- cet acte de cession n’a jamais été produit, et le juge a écarté à tort l’article L 13-17 du code de l’expropriation en arguant de travaux non justifiés et irréguliers.
- le fonds de commerce n’est nullement anéanti et le juge n’a pas concrètement évalué le chiffre d’affaire TTC, dès lors que l’exploitation bénéficie d’une franchise qui dispense du paiement de la TVA, et que les reconstitutions opérées sont arbitraires.
- c’est un chiffre moyen arrondi à 30200€ qui peut être retenu au titre du chiffre d’affaire annuel.
***
M. E F ET Mme D B ont déposé leur mémoire d’intimés le 16/06/2006.
Ils demandent à la Cour de débouter la Communauté d’Agglomération de son appel et de fixer l’indemnité globale d’expropriation à 14700€, soit :
- indemnité principale : 105000€
soit pas de porte (60000€) et éléments incorporels (45000€)
- indemnité de remploi : 21000€
- frais divers de transfert : 5000€
- indemnité pour trouble
commercial : 16000€;
Cette somme peut être allouée à Mme D B, M. E F s’en rapportant à justice sur ce point.
Les arguments relatifs à l’absence de bénéfice du statut des baux commerciaux sont combattus point par point, notamment au vu de la qualification donnée par les parties à leurs relations contractuelles, dans le bail qui viser les dispositions de l’article L145-1 du code de commerce.
L’article L13-17 du code de l’expropriation ne saurait s’appliquer.
Le bungalow installé en 2001 n’est pas mobile, et des travaux importants d’aménagement ont été effectués en janvier et février 2003.
Ce n’est pas le matériel qui est la valeur principale du fonds, mais le droit au bail. Or l’emplacement quitté était très bon et les diverses annonces produites le démontrent.
***
L’appelant a déposé un mémoire récapitulatif le 09/01/2007, qui a été régulièrement notifié aux parties.
Il y est à nouveau soutenu, en substance, que :
- le statut des baux commerciaux n’est pas applicable au bail signé le 01/12/2001;
- l’article L13-14 alinéa 2 du code de l’expropriation s’applique et les divers aménagements et fixation au sol du 'bungalow’ sont présumées avoir été effectuées dans le but d’obtenir une indemnité d’éviction plus élevée;
- le locataire s’est livré à des travaux interdits par son bail (cf. Courrier de Mme Z en date du 11/02/2003);
- l’article L13-17 du code de l’expropriation doit s’appliquer en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de transfert.Ces dispositions sont applicables en droit au bail, et le bail à titre onéreux a été cédé moins de cinq années avant l’ordonnance d’expropriation, qui est en date du 13/12/2004. Si le prix de cession du droit au bail est inférieur à l’évaluation des domaines, soit 15100€, c’est ce dernier montant qu’il convient de retenir au titre de l’indemnité de transfert.
Or cet acte de cession (avenant au bail initial) est en date du 02/06/2000;
Le juge a écarté l’application de cet article en arguant des prétendus travaux réalisés en 2003, pour un montant de 3700€, alors qu’aucune facture n’a été produite en ce sens, qu’il s’agit du coût d’un entretien normal, et qu’il s’agissait de toute évidence d’obtenir une indemnité d’éviction plus élevée.
- le fonds de commerce n’est pas anéanti, il ne saurait être retenu pour l’indemnisation sa valeur pleine et entière;
- le juge a retenu à tort la moyenne des chiffres d’affaires TTC, alors que l’entreprise relève du régime déclaratif aux micro-entreprises, lesquelles bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la TVA (article 293B du code de la gestion immobilière).
Le chiffre d’affaire 2003 a été artificiellement majoré.
Pour 2004, la reconstitution du chiffre d’affaire l’a fait passer de 9145€ HT à 39488€ TTC, alors que la commission amiable a alloué à l’exproprié, au titre de la baisse du chiffre d’affaire consécutive aux travaux et à leur déroulement, une indemnité définitive de 9000€, pour la période du dernier trimestre 2004 à fin décembre 2005.
Cela représente en moyenne 2250€ par trimestre.
La reconstitution du chiffre d’affaire opérée par le juge est manifestement disproportionnée.
Enfin il existe des barèmes modérateurs applicables à la vente de pizzas ou à la restauration rapide.
En conclusion et sur la base d’une moyenne de chiffre d’affaire HT en 2002 et 2003, c’est une indemnité de transfert estimée à 6 mois qui peut être allouée, soit 15100€, outre 500€ de frais divers forfaitaires.
***
Monsieur le Commissaire du Gouvernement a conclu le 10/01/2007, son mémoire reçu a la Cour le 12/01/2007 ayant été régulièrement notifié.
Le Commissaire du Gouvernement estime que les terrains loués nus sont en principe exclus du statut des baux commerciaux, car ils ne constituent pas des locaux. Aux termes de l’article L145-1, I, 2e du code de commerce, le statut des baux commerciaux est applicable à la condition que des constructions à usage commercial ou assimilé y soient édifiées avec le consentement exprès du propriétaire. En l’espèce, le bail prévoyait un camion pizza, et il n’y a eu aucun accord exprès de Mme Z (cf. Son courrier du 11/02/2003) pour les constructions édifiées postérieurement.
En revanche, dans la mesure où le service des domaines a considéré que le locataire du terrain nu ne pouvait prétendre qu’à une indemnité de transfert, évaluée à 15600€ dans son avis du 08/03/2005, les dispositions de l’article L13-17 du code de l’expropriation, applicables au droit au bail, ne peuvent être opposées à Mme D B en raison de la nature différente de l’indemnité de transfert (qui répare un préjudice) et du droit au bail (élément incorporel du fonds de commerce);
S’agissant de l’indemnisation, la somme réclamée au titre du seul droit au bail (60000€), poste principal de la demande de Mme D B, apparaît très exagérée. Cette demande globale représente presque cinq ans de chiffre d’affaires.
Dans ces conditions, il est proposé d’allouer une indemnité de transfert calculée sur la base de 6 mois de chiffre d’affaire, durée estimée nécessaire pour retrouver un nouvel emplacement.
Le chiffre d’affaire moyen 2002/2003, année non perturbées par les travaux, est de 30200€, ce qui donne :
- indemnité de transfert: 15100€
XXX
- indemnité de remploi à 5% : 755€
- perte ou dégradations partielles:
Bungalow 7123€
Aménagements 2220€
- frais divers : 1000€
L’indemnité globale évaluée par le Commissaire du Gouvernement est donc de 26355€.
***
La note en délibéré de la Communauté d’Agglomération parvenue au Greffe de la Cour le 24/01/2007, après les débats, est radicalement irrecevable car portant une atteinte évidente au principe du contradictoire, n’ayant jamais été sollicitée ni autorisée par la juridiction.
***
SUR CE :
— Sur la qualité pour agir de M. E F :
Attendu que la Cour adopte les motifs pertinents du premier juge sur ce point, qui tire les conséquences logiques de la qualité de cocontractante et de l’inscription au Registre du Commerce de la seule dame B au moment de la saisine de la juridiction de l’expropriation;
— Sur l’application du statut des baux commerciaux :
Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté que, le 01/12/2001, la dame Z a donné à bail comercial à la dame B un emplacement … en vue d’y installer un camion pizza, de 9m de long sur 2,5m de large, 2,5m de haut, au centre commercial du MAS DREVON, pour une durée de 9 années à compter du 01/12/2001, pour l’exercice d’une activité de vente de pizzas, tielles, sandwichs à emporter et sans restauration assise, moyennant un loyer annuel de 4573,47€;
Attendu que ce bail se substituait au bail conclu le 19/01/1996 entre la dame Z et A, annulé d’un commun accord le 01/12/2001, le droit au bail ayant été cédé à SUCH entre temps, jusqu’à ce qu’intervienne un avenant au bail initial, signé le 02/06/2000 par la dame Z, SUCH, et A, par lequel Mme B est subrogée dans les droits de A;
Attendu qu’il est donc clairement établi que la soumission au statut des baux commerciaux résulte tant de la volonté initiale de la dame Z et de son premier cocontractant A que des termes de la subrogation et du bail susvisé concernant la reprise par la dame B;
Attendu que l’argumentation de la Communauté d’Agglomération sur ce volet ne résiste pas à l’examen, que ce soit en droit ou en fait;
Attendu qu’en droit, il est significatif que les jurisprudences versées concernent des litiges entre cocontractants d’un bail litigieux, où le locataire se voit refuser la commercialité du bail, au visa de l’article L145-1, I, 2e du code de commerce;
Mais attendu qu’en la présente espèce, il est en réalité demandé à la Cour -statuant en matière d’expropriation- de faire droit à la demande d’un tiers, qui refuse l’application du statut des baux commerciaux, pour un bail dont le bailleur n’a jamais nié le caractère commercial, que ce soit dans son intitulé, dans ses stipulations et même dans son exécution;
Attendu qu’en effet, il n’est justifié au dossier d’aucune inexécution fautive du contrat de bail, qui ait persisté à première mise en demeure;
Attendu que force est de constater que le courrier du 11/02/2003, dont se prévaut la Communauté d’Agglomération (qui ne précise pas comment elle en a été destinataire, fût ce en copie) a conservé un caractère ponctuel et qu’ainsi -à supposer qu’il constitue une mise en demeure- la dame Z est demeurée par la suite sinon satisfaite, en tout cas taisante sur l’entorse au bail dont elle se plaignait;
Et attendu que la seule entorse décrite est celle de la construction d’une véranda à ossature, pour protéger la terrasse devant le camion; qu’ainsi, et quelque soit le sort de la réception de ce courrier, force est de constater a contrario que Mme Z n’a plus jamais évoqué cette 'véranda à ossature', et n’a plus réclamé une remise en 'état initial', ce qui amène la Cour a retenir que le tiers expropriant ne démontre nullement un manquement quelconque au bail, qui ait persisté au-delà du premier avertissement du bailleur;
Attendu que pareillement, la dame Z ne s’est jamais plainte de l’état des lieux, tel qu’il résulte du procès-verbal de l’huissier PEYRACHE (12/07/2004, soit largement après le délai imparti dans le courrier susvisé), état des lieux corroboré par celui de l’inspecteur des impôts C le 22/09/2005 (pièce n°13 de l’appelant) dont il résulte que 'devant le bungalow est aménagé une terrasse avec des chaises et des tables', ledit bungalow étant raccordé à tous les réseaux (eau, gaz, électricité, assainissement);
Attendu que la Cour relève d’ailleurs que le juge n’a pas constaté le même jour, lors du transport sur les lieux, de raccordement au gaz de ville, ou à l’assainissement collectif; que la preuve est ainsi faite une fois de plus de la prudence à observer en la matière;
Attendu que la précision de Mr C sur l’impossibilité contractuelle d’aménager une terrasse avec des chaises et des tables n’engage que lui, dès lors que la dame Z (courrier du 11/02/2003 précité) ne s’est jamais plainte de la terrasse mais de la véranda à ossature, et que le bail proscrit sans autre précision la 'restauration assise'; que l’on conviendra qu’en matière commerciale, il soit audacieux, à partir de la seule présence de quelques tables et chaises en plastique, de tenir pour acquis que Mme B ou ses prédécesseurs aient pratiqué 'la restauration assise’ en contravention des stipulations d’un bail dont l’irrespect n’a jamais été revendiqué par le bailleur sur ce volet précis, le seul avertissement versé aux débats ne pouvant s’interpréter en ce sens, et n’ayant pas été suivi d’effet par la bailleresse, ainsi qu’il a été motivé supra;
Attendu que pareillement la Cour ne discerne pas en quoi la discussion sur la nature des aménagements opérés, et sur le caractère exprès ou non du consentement du propriétaire, soit de nature à influer sur le caractère commercial du bail au moment de la saisine du juge de l’expropriation, et ce depuis le bail initial de 1996, et donc à toute date de référence;
Attendu qu’en effet, il ressort du principe de la liberté contractuelle la faculté pour deux cocontractants de placer leur convention de bail sous le régime des baux commerciaux, ce qui a été manifestement le cas en l’espèce, toute autre analyse revenant à permettre à un tiers de dénier à Mme B, mais aussi à Mme Z, le cadre commercial auquel elles ont entendu se référer, alors même qu’en l’espèce, la Communauté d’Agglomération n’invoque aucune fraude à ses droits que comporterait pareille convention;
— Sur l’application de l’article L13-17 du code de l’expropriation :
Attendu que tant les conclusions de l’expropriant que celles du Commissaire du Gouvernement rappellent avec pertinence que cet article est applicable au droit au bail, qui en l’espèce a été effectivement cédé dans un délai de cinq ans antérieur à l’ordonnance d’expropriation;
Mais attendu que le Commissaire du Gouvernement indique expressément qu’il convient d’indemniser Mme B sur la base d’un indemnité de transfert; qu’ainsi, dès lors que l’un des termes de comparaison manque au dossier, à savoir l’estimation par le Commissaire du Gouvernement du droit au bail, l’article L13-17 n’est pas applicable, qui en toute hypothèse ne pourrait être étendu à une indemnité de transfert;
— Sur l’indemnisation :
Attendu que Mme B estime en réalité que la totalité du fonds de commerce est perdue, et qu’il convient donc de lui rembourser le 'pas de porte’ et les éléments incorporels;
Mais attendu que la démonstration d’un anéantissement du fonds n’est pas rapportée au dossier, aucune précision n’étant fournie sur le sort du bungalow qui a été récupéré par Mme B, les frais et dégâts inhérents à un tel déplacement étant pris en compte comme il sera notifié infra;
Attendu que les éléments fiables pouvant être pris en compte sont constitués par les chiffres d’affaires non sérieusement contestés pour 2001, 2002 et 2003, sinon pour l’intégration de la TVA qui effectivement ne saurait être prise en compte (régime fiscal micro-entreprise non contesté);
Attendu que la Cour estime trop aléatoire de reconstituer des chiffres d’affaires pour les périodes où les travaux ont gêné l’exploitation, ou pour celles où l’exploitant était en arrêt maladie;
Attendu que sur les trois années 2001 à 2003, le chiffre d’affaire hors taxe réel a été en moyenne de 33374€ par an;
Attendu que la Cour estime que l’emplacement était de bonne qualité, ce qui ne permettra pas à Mme B de reconstituer pareil chiffre avant un délai de dix mois; que cette indemnité de transfert sur la base de dix mois de son chiffre d’affaire réel moyen constitue le poste principal de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir perdu son fonds, comme motivé supra;
Attendu qu’au-delà de l’indemnité principale (33374€ x 10:12 = 27811€), de l’indemnité de remploi (5% jusqu’à 23000€, 10% au-delà, soit 1631€), il est certain que le transfert du bungalow aura généré des pertes partielles et des frais de sauvegarde et de réinstallation, dont le grutage, que le Commissaire du Gouvernement a fort raisonnablement évalués à 9500€; que de même, il est certain que des frais divers de transfert et de publicité, destinés à recapter la clientèle, peuvent être estimés, là aussi fort raisonnablement, à 1000€;
Attendu qu’à l’évidence et en revanche, le trouble commercial allégué fait double emploi avec l’indemnité allouée le 17/01/2006 par la commission d’indemnisation à l’amiable, au titre de la gêne occasionnée par les travaux publics;
Attendu qu’au total, c’est donc à une indemnité globale de 39942€ que Mme B peut légitimement prétendre;
Attendu que chaque partie succombant partiellement, il ne sera pas fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, tandis que les dépens resteront à la charge de l’expropriant, appelant principal;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT contradictoirement,
REÇOIT le recours principal de la Communauté d’Agglomération de Montpellier , régulier en la forme;
Au fond, y FAIT DROIT PARTIELLEMENT;
REÇOIT l’appel incident de Mme D B, et l’en DÉBOUTE;
Statuant à nouveau,
FIXE à 39942€ l’indemnité d’éviction due à Mme D B par la Communauté d’Agglomération de Montpellier, suite à l’expropriation de l’emplacement commercial de 22,5m² sur lequel elle exploite son fonds de commerce de vente de pizzas, sur la parcelle cadastrée EP numéro 6, sise à XXX, dont emprise de 117m²;
CONFIRME pour le surplus le jugement de premier ressort;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la Communauté d’Agglomération de Montpellier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GT/MD
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