Infirmation 6 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2008, n° 06/21913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/21913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 5 octobre 2006, N° 05/05289 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 6 MARS 2008
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/21913
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2006 rendu
par le Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 05/05289
APPELANTE
Madame A Z épouse X
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER,
avoués à la Cour
assistée de Maître Gérard TCHOLAKIAN,
avocat Toque B 567
INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
XXX
XXX
représenté par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2008,
en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et
Madame l’Avocat Général ne s’y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Y
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Y, greffier présent lors du prononcé.
*****
A X née Z le XXX à Erevan en Arménie est appelante d’un jugement du 5 octobre 2006 du tribunal de grande instance de Melun qui a constaté son extranéité.
Elle prie la Cour d’infirmer le jugement et de dire qu’elle est française.
Le ministère public conclut aux mêmes fins.
SUR QUOI,
Considérant que Mme X dit qu’elle est française par sa mère, B C née le XXX à Villefranche sur Saône, devenue française par déclaration souscrite le 5 juillet 1930 et enregistrée sous le numéro 24905 ; que la délivrance d’un certificat de nationalité française lui a toutefois été refusée en application de l’article 30-3 du code civil au motif que, née à l’étranger et y résidant, elle ne pouvait justifier pour elle-même et sa mère d’aucun élément de possession d’état de française depuis plus d’un demi siècle ;
Mais considérant que l’article 30-3 du code civil n’est applicable qu’aux personnes dont la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, c’est-à-dire dépourvues de titre, ce qui n’est pas le cas puisque la mère de l’appelante bénéficie de la déclaration qu’elle a souscrite le 5 juillet 1930 ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire que Mme X est française ;
PAR CES MOTIFS:
INFIRME le jugement ;
DIT que A X née Z le XXX à Erevan en Arménie est française par filiation;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil;
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. Y J.F. PERIE
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