Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 22 oct. 2021, n° 18/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01423 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 24 novembre 2017, N° 16/00990 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Octobre 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/01423 et RG 21/00300 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45RF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00990
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SNC COSMETIQUE ACTIVE FRANCE aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ L’ORÉAL
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Matthieu DELPHA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf d’Ile de France d’un jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Cosmétique active France aux droits de laquelle vient la société L’Oréal.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle d’assiette portant sur la période du1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l’Urssaf d’Ile de France (l’Urssaf) a notifié le 15 octobre 2015 à la société Cosmétique active France aux droits de laquelle vient la société L’Oréal (la société) une observation pour l’avenir s’agissant de l’exclusion de l’assiette des cotisations et contributions sociales des primes payées par la cotisante dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe souscrit pour le compte de ses salariés. Cette observation a été contestée par la société auprès de l’Urssaf, qui a refusé de modifier sa position. Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 24 novembre 2017 a :
— annulé la décisions de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile de France du 20 décembre 2016 confirmant la décision administrative de l’Urssaf d’Ile de France du 11 décembre 2015,
— annulé l’observation pour l’avenir n°12 relative à la « convention d’assistance mission »
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 26 décembre 2017, l’Urssaf en a interjeté appel le 26 janvier 2018.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016 en ce qu’elle a confirmé la décision administrative du 11 décembre 2015 concernant les observations pour l’avenir relatives à la convention « assistance mission »,
En tout état de cause,
— débouter la société L’Oréal qui vient aux droits de la société Cosmétique active France de ses plus amples moyens, fins et prétentions.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société L’Oréal qui vient aux droits de la société Cosmétique Active France demande à la cour de :
— confirmer en totalité le jugement litigieux du 23 décembre 2017 qui a annulé la décision de la Commission de recours amiable du 20 décembre 2015, en ce qu’elle a confirmé la décision administrative du 11 février 2015 concernant les observations pour l’avenir relatives à la « convention d’assistance mission ''
En tout état de cause,
— condamner I’Urssaf au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l’observation pour l’avenir relative au contrat d’assurance groupe relatif à « l’assistance aux missions »
Il ressort de la lettre d’observations du 15 octobre 2015 que la société a souscrit un contrat d’assurance de groupe pour le compte de ses salariés prévoyant d’une part, des garanties d’assurance en cas de perte, vol ou destruction de bagages ou d’échantillon, d’incidents de voyages, de responsabilité civile « vie privée » à l’étranger et d’autre part, des garanties de prévoyance en cas de décès, d’invalidité permanente, de frais médicaux, d’assistance à la personne, de prise en charge de la caution pénale, lorsque les intéressés sont en situation de déplacement professionnel en France et à l’étranger pour une durée inférieure à 90 jours consécutifs. L’inspecteur de l’Urssaf, qui a considéré que les primes payées par l’employeur dans le cadre de ce contrat ne relevaient ni d’une rémunération, ni de frais professionnels, a réintégré les sommes en cause dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société a contesté cette réintégration en soutenant que le versement de ces primes d’assurance devait s’analyser en frais d’entreprise, exclus de ce fait de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
A l’appui de sa contestation, l’intimée sollicite la circulaire DSS/SDFSS/SB/ n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, publiée au bulletin officiel n°2003-4 du 7 janvier 2003, dont l’Urssaf ne conteste pas qu’elle lui est opposable. Cette circulaire vise, dans son article 5.1, sous la qualification de « frais d’entreprise » les biens ou services qui sont attribués au salarié, qui constituent des charges d’exploitation, qui doivent avoir un caractère exceptionnel et être exposés dans l’intérêt de l’entreprise, en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié et qui sont dès lors, exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société soutient que le paiement des primes du contrat d’assurance de groupe discuté correspond aux critères énoncés par la circulaire et doit être qualifié de frais d’entreprise.
Elle affirme que ces primes ont un caractère exceptionnel au motif que les garanties prévues au contrat d’assurance et de prévoyance interviendraient que très rarement. Mais il suffit de rappeler le caractère essentiellement aléatoire du contrat d’assurance pour souligner l’absence de fondement juridique de ce raisonnement. En effet, la société ne peut pas se prévaloir de l’absence de réalisation
de l’aléa du contrat d’assurance qu’elle abonde pour soutenir que les garanties qu’il propose présentent un caractère exceptionnel. Dans la mesure où ce contrat couvre les risques encourus par les salariés de la société à l’occasion de chacun de leur déplacement professionnel de moins de 90 jours en France et à l’étranger, il n’a pas de caractère exceptionnel.
L’intimée soutient ensuite que le contrat est souscrit dans l’intérêt de l’entreprise, notamment s’agissant des garanties de prévoyance. Elle affirme qu’elle remplit l’obligation de sécurité dont elle est débitrice par la conclusion de ce contrat qui prévoit des garanties de prévoyance susceptibles d’être mises en oeuvre au bénéfice de ses salariés accidentés à l’occasion de voyages professionnels à l’étranger. Mais il ne peut pas être sérieusement soutenu que souscrire une garantie invalidité et/ou une garantie décès au profit des salariés contribue au respect par l’employeur de son obligation de sécurité, qui ne lui impose pas de garantir les conséquences d’un risque, mais l’oblige à prendre des mesures de nature à éviter la réalisation de celui-ci. La preuve de ce que le contrat d’assurance litigieux aurait été conclu dans l’intérêt de l’entreprise n’est donc pas établie.
L’intimée soutient également que la souscription de ce contrat d’assurance permet à l’entreprise de prendre en charge pour le compte des salariés des frais exposés par eux en dehors de leur activité professionnelle habituelle. Elle fait valoir à l’appui de cet argument une note interne relative à cette « assurance mission accident » (pièce 15). Ce document indique notamment que cette assurance ne couvre pas « les trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel » et « les déplacements des collaborateurs dont la fonction nécessite l’usage quotidien de leur véhicule (ex : représentants…) quand ces déplacements ont lieu dans le cadre de leur activité habituelle ».
Si l’intimée se réfère à l’exercice «habituel » des fonctions du salarié pour qualifier de frais d’entreprise la souscription du contrat d’assurance litigieux, force est de constater que la circulaire fait référence, au travers d’exemples précis, à la notion d’exercice « normal » de la profession. Sur ce point, la note, dont se prévaut la société, fait référence à des « garanties complémentaires prévues en cas d’accident survenu au cours d’une mission professionnelle impliquant un déplacement professionnel ». Or, l’intimée ne peut valablement soutenir qu’une telle mission ne fait pas partie de l’exercice d’une activité professionnelle normale. En conséquence, elle n’établit pas que le contrat d’assurance litigieux à vocation à attribuer aux salariés des services justifiés par des activités ne ressortant pas l’exercice normal de leur profession.
Dès lors, la société échoue à démontrer que les primes qu’elle verse en exécution du contrat d’assurance de groupe litigieux constituent des frais d’entreprise au sens de la circulaire DSS/SDFSS/SB/ n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, publiée au bulletin officiel n°2003-4 du 7 janvier 2003 et c’est à bon droit que l’Urssaf a formulé une observation pour l’avenir sur ce point dans la lettre d’observations du 15 octobre 2015.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
La société l’Oréal succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 24 novembre 2017
en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016 confirmant l’observation pour l’avenir contenue au point 12 de la lettre d’observations adressée le 15 octobre 2015 par l’Urssaf d’Ile de France à la société L’Oréal venue aux droits de la société Cosmétique Active France s’agissant de l’intégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des primes du contrat « assurance mission », contrat de groupe souscrit par l’employeur pour le compte de ses salariés,
REJETTE la demande d’annulation de la société L’Oréal qui vient aux droits de la société Cosmétique Active France de l’observation pour l’avenir contenue au point 12 de la lettre d’observations du 15 octobre 2015 adressée par l’Urssaf d’Ile de France à la société L’Oréal qui vient aux droits de la société Cosmétique Active France s’agissant de l’intégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des primes du contrat « assurance mission », contrat de groupe souscrit par l’employeur pour le compte de ses salariés,
DÉBOUTE la société L’Oréal qui vient aux droits de la société Cosmétique Active France de ses demandes,
CONDAMNE la société L’Oréal qui vient aux droits de la société Cosmétique Active France aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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