Infirmation 2 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 juin 2009, n° 08/05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/05294 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 septembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 08/05294
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du conseil de prud’hommes de ROUEN du 18 septembre 2008
APPELANT :
Monsieur E A B
XXX
XXX
assisté de M. Y Z, délégué syndical
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Avril 2009 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick CABRELLI, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2009
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
E A B a été engagé par la société FOOT LOCKER FRANCE en qualité de vendeur pour la période du 14 octobre 2002 au 14 janvier 2003, et cette relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 14 janvier 2003 l’affectant au magasin de ROUEN avec clause de mobilité. Il a été promu à effet du 24 novembre 2003 au poste d’animateur d’un groupe de rayons au sein du magasin de CAEN (statut agent de maîtrise), puis il a été muté au magasin de ROUEN Saint-Sever à compter du 24 mai 2004 et affecté au magasin de ROUEN, 148 rue du Gros Horloge à compter du 9 mai 2005. Il s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie les 13 et 14 mai 2005 puis du 17 au 21 mai 2005. Il a fait l’objet d’une mise en garde du 24 mai 2005 pour justification tardive de ces absences et défaut de justification de celle du 16 mai 2005, d’un avertissement du 22 juin 2005 pour absences sans autorisation ni justification les 16, 30 et 31 mai 2005, et de mises en demeure successives des 8, 28 juin et 20 juillet 2005 de justifier ses absences aux dates précitées et depuis le 13 juin 2005 sur son lieu de travail.
À la suite d’un entretien préalable du 22 août 2005 auquel E A B avait été convoqué le 9 août 2005, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave (abandon de poste), par lettre recommandée du 25 août 2005 avec avis de réception, dont copie est annexée au présent arrêt. Il a contesté ce congédiement et saisi le 22 septembre 2005 le conseil de prud’hommes de ROUEN qui, par jugement du 18 septembre 2008 rendu sous la présidence du juge départiteur et au contenu duquel la cour renvoie pour l’exposé des prétentions des parties en première instance, a débouté E A B de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société FOOT LOCKER FRANCE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Ce jugement lui ayant été notifié le 24 septembre 2008, E A B en a régulièrement interjeté appel le 24 octobre 2008 et, en faisant soutenir oralement par son mandataire syndical à l’audience du 8 avril 2009 ses conclusions écrites transmises le 24 février 2009, il a demandé à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire (mars, avril, mai 2005) est de 1.576,91 € ;
— dire que le licenciement tardif, après harcèlement en représailles à un témoignage devant le conseil de prud’hommes est nul, ou à titre subsidiaire est sans cause réelle et sérieuse ;
— considérer en conséquence que les faits d’une gravité blâmable, résultent d’un excès de pouvoir et d’un abus de droit, entraînant la réparation des préjudices causés par l’attribution de l’équivalent de 8 mois de salaire brut sous forme de dommages-intérêts, soit 13.000 € ;
— condamner la société FOOT LOCKER FRANCE à verser 1.500 € de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire pour la CPAM, du certificat de travail et de l’attestation Assedic ;
— condamner la société FOOT LOCKER FRANCE à verser 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés (frais de correspondance, téléphone, recherches, déplacements…) ;
— condamner la société FOOT LOCKER FRANCE à rembourser, dans la limite de 6 mois, les allocations de chômage éventuellement versées par l’Assedic ;
— condamner la société FOOT LOCKER FRANCE à tous les dépens, sous toutes réserves utiles.
E A B a fait principalement valoir en cause d’appel :
— que le 13 décembre 2004, il a rédigé une attestation en faveur de C D, salarié travaillant au magasin de la rue du Gros Horloge, afin qu’elle soit produite dans le cadre d’une instance prud’homale pour des faits caractérisant un harcèlement moral, et que l’employeur a fait pression sur lui, sans succès, pour qu’il revienne sur cette attestation et l’a livré à ceux contre qui il a témoigné en le mutant le 9 mai 2005 au magasin précité ;
— qu’étant allé rencontrer M. MAKE, directeur du magasin, le 30 mai 2005 pendant son arrêt de travail, il a été humilié par celui-ci, qui lui a demandé des excuses devant tout le personnel, et qu’il n’a alors plus trouvé les ressources nécessaires à la poursuite des relations contractuelles dans de telles conditions ;
— qu’en le mutant au magasin de la rue du Gros Horloge, en violation des articles L 230-2 et L 122-51 du code du travail, non seulement l’employeur n’a pas rempli son obligation de prendre toutes les dispositions pour prévenir les agissements contre un témoin de harcèlement, mais il a créé toutes les conditions pour qu’ils se produisent, et que cette mutation s’accompagnait d’une rétrogradation de fait du poste d’assistant manager (n° 2 du magasin) à un poste de n° 3 ;
— que les absences pour lesquels il a été licencié ne sont que la conséquence du harcèlement dont il a été victime, qui a débuté lorsque l’employeur a eu connaissance à la mi-avril 2005 de son attestation du 13 décembre 2004, et qui a perduré pendant les semaines ayant précédé sa mutation du 9 mai 2005, par la dégradation de ses conditions de travail qui a généré une altération de sa santé physique et psychique ;
— que les retards de remise de documents ont été multiples, révélant une mauvaise volonté notoire de l’employeur, qui les conteste sans développer aucune argumentation, et nécessitant de nombreuses démarches du salarié.
En faisant soutenir oralement à l’audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 7 avril 2009, la société FOOT LOCKER FRANCE a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner E A B à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société FOOT LOCKER FRANCE a fait principalement observer en réplique :
— que la mutation de E A B à compter du 9 mai 2005 dans un magasin de taille plus importante et pour remplacer un salarié muté sur un autre magasin, n’était pas une rétrogradation, ayant été expressément acceptée par l’intéressé et s’inscrivant dans le cadre de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, et aucune hiérarchie n’existant entre les trois assistants du directeur du magasin de la rue du Gros Horloge ;
— que E A B, qui est dans la totale incapacité de justifier des motifs de son absence à compter du 13 juin 2005, tente maladroitement de déplacer le débat en prétendant qu’à la suite d’une attestation qu’il avait rédigée au bénéfice d’un ancien collègue, il aurait fait l’objet d’un harcèlement moral, alors même qu’il s’est abstenu de solliciter la résiliation judiciaire voire de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
— que la société FOOT LOCKER FRANCE a eu connaissance de l’attestation de E A B non pas à la mi-avril 2005 mais au mois de février 2005, et que ce salarié procède par affirmations péremptoires et générales sans décrire les pressions subies et les faits de harcèlement qu’il invoque ;
— qu’après avoir menacé la société FOOT LOCKER FRANCE , par courrier du 30 mai 2005, de l’assigner s’il était licencié et après s’être engagé à respecter le règles en vigueur dans l’entreprise, E A B a lui-même décidé de ne plus venir travailler pour contraindre l’employeur à le licencier, et qu’il ne fournit aucun justificatif sur son activité professionnelle depuis son licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tant dans les lettres recommandées de mise en garde du 24 mai 2005 et de mises en demeure successives des 8, 28 juin et 20 juillet 2005 qu’elle lui a adressées, que dans l’avertissement qu’elle lui a notifié par courrier recommandé du 22 juin 2005, la société FOOT LOCKER FRANCE a clairement rappelé à E A B la teneur des règles en vigueur dans l’entreprise (en application de l’article 5.2 du règlement intérieur et de l’article 67.2 de la convention collective nationale du commerce et des articles de sport) selon lesquelles toute absence, quel qu’en soit le motif, doit être portée à la connaissance de l’employeur dans les plus brefs délais et justifiée, sauf cas de force majeure, dans un délai maximum de 48 heures à compter du premier jour de l’indisponibilité, l’absence injustifiée pouvant être, après mise en demeure, sanctionnée par un licenciement.
Il n’est pas établi que E A B ait communiqué à la société FOOT LOCKER FRANCE une justification médicale ou objective de son absence sur le lieu de travail depuis le 13 juin 2005 qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement du 25 août 2005, et le salarié n’invoque pas d’empêchement par force majeure.
L’attestation délivrée le 13 décembre 2004 par E A B pour témoigner du harcèlement subi par C D a été transmise dès le 25 février 2005 à l’avocat de la société FOOT LOCKER FRANCE (selon bordereau de communication de pièces dans le cadre de l’instance prud’homale engagée par ce salarié).
Par lettre du 29 avril 2005 affectant E A B à compter du 9 mai 2005 au magasin de la rue du Gros Horloge, la société FOOT LOCKER FRANCE a motivé cette mutation par un besoin de réorganisation de l’entreprise et plus particulièrement par un rééquilibrage des compétences et des cursus d’évolution de certains collaborateurs, et précisé que les autres clauses de son contrat de travail demeuraient inchangées, et l’intéressé a donné son accord sur cette mutation en apposant la mention « Lu et approuvé » et sa signature sur cette lettre qui lui a été remise en main propre.
Dans son attestation du 1er juin 2006, Modou X, disant s’être trouvé sous les ordres de E A B au magasin de ROUEN St Sever, rapporte seulement que la décision de transfert de ce supérieur vers le magasin de la rive droite a été précédée de toute une série de coups de téléphone et de réunions.
Selon les termes des courriers recommandés adressés à la société FOOT LOCKER FRANCE les 30 mai et 6 juillet 2005 par F A B, père de E A B, celui-ci a été fragilisé par diverses mesures prises son encontre (mutations répétées, accusation non justifiée etc…), manoeuvres apparaissant comme une forme d’acharnement, dans le but bien particulier de le déstabiliser. Après avoir accepté de travailler à ROUEN rive droite, il s’est trouvé dans un climat de harcèlement moral et psychologique et dans un environnement hostile. Le 30 mai 2005, M. MAKE a placé E A B dans une situation humiliante en lui demandant de s’excuser auprès de ses collègues de travail. L’obstination de M. BOURGEAIS, responsable ressources humaines, à vouloir faire quitter l’entreprise à E A B fait suite au témoignage de celui-ci sur le harcèlement de C D et n’est que représailles contre le témoin.
Ces allégations de F A B ne sont confirmées par aucun élément de preuve et leur objectivité est rendue incertaine par le lien de paternité de leur auteur avec E A B.
Les avis médicaux prescrivant à E A B des arrêts de travail du 17 au 21 mai 2005 et du 1er au 11 juin 2005, mentionnant « Employeur vécu comme psychotoxique » et dont le deuxième ajoute : « Angoisse généralisée », ne peuvent suffire à imputer à la société FOOT LOCKER FRANCE un comportement en relation de causalité avec l’état de santé ainsi constaté.
Reprenant les motifs du conseil de prud’hommes en y ajoutant les siens, la cour considère à son tour que E A B n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque comme permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, notamment en relation avec l’attestation qu’il a délivrée pour témoigner du harcèlement subi par un autre salarié, qu’il n’est donc pas fondé à prétendre que la rupture de son contrat de travail en serait résultée et qu’elle serait ainsi affectée de nullité, et que son absence continue et injustifiée depuis le 13 juin 2005, qui s’est poursuivie après l’avertissement du 22 juin 2005 ayant sanctionné ses seules absences des 16,30 et 31 mai 2005, et en dépit des mises en demeure des 28 juin et 20 juillet 2005, constitue bien un abandon de poste incompatible avec son maintien dans l’entreprise pendant la période de préavis. C’est donc avec raison que les premiers juges ont décidé que son licenciement pour faute grave était justifié et qu’ils ont rejeté ses prétentions liées à une rupture abusive de son contrat de travail.
Par l’intermédiaire de son mandataire syndical, E A B a admis à l’audience de la cour qu’il avait initialement égaré son bulletin de paye de juin 2005. Il a communiqué les enveloppes d’expédition postale faisant apparaître que la société FOOT LOCKER FRANCE ne lui a adressé que le 10 octobre 2005 son bulletin de paye d’aout 2005 et le 23 septembre 2005 son certificat de travail non signé, une attestation ASSEDIC incomplète datée du15 septembre 2005 ne mentionnant pas les sommes versées au salarié en mai, juin et juillet 2005, et un courrier de la CPAM de ROUEN précisant qu’elle avait vainement réclamé à l’employeur les 26 juillet et 13 octobre 2005 l’attestation de salaire concernant son arrêt de travail du 1er au 11 juin 2005. Il a justifié que ces retards de transmission de documents avaient eu pour conséquence de différer à octobre 2005 le paiement de la somme de 374,86 euros qui devait lui être versée le 26 août 2005, et au 3 octobre 2005 la liquidation de son plan d’épargne d’entreprise sollicitée le 8 septembre 2005 (1240,07 euros), et de provoquer le rejet au 1er novembre 2005 de sa demande d’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le préjudice qui en est nécessairement résulté peut être indemnisé par une somme de 1000 € qui devra lui être payée par la société FOOT LOCKER FRANCE à titre de dommages intérêts.
Eu égard à l’issue de l’instance d’appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés devant les juridictions du premier et du second degré.
Il convient en conséquence de réformer partiellement le jugement déféré selon les termes du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant partiellement le jugement rendu en la cause le 18 septembre 2008 par le conseil de prud’hommes de ROUEN,
Condamne la société FOOT LOCKER FRANCE à payer à E A B la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour remise tardive de documents.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté E A B du surplus de ses demandes.
Condamne la société FOOT LOCKER FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
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