Infirmation partielle 18 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 18 mars 2009, n° 09/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bernay, 26 novembre 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00047 N°
ARRÊT DU 18 MARS 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du mercredi 26 novembre 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 04 mars 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le substitut général VANNIER
Le Greffier étant Monsieur H,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
I J
né le XXX à XXX
de Z et de K L
de nationalité française,
XXX
Prévenu, appelant,
détenu à la maison d’arrêt d’EVREUX – Mandat de dépôt du 26/11/2008
présent et assisté de Maître MERLIN Angélique, avocat au barreau de ROUEN
(Commis d’office)
ARRET CONTRADICTOIRE
A NOTIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l’arrêt serait rendu le 18 MARS 2009.
Et ce jour 18 MARS 2009 :
Le prévenu qui n’a pas été extrait de la maison d’arrêt pour le prononcé du délibéré étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice H, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par procès-verbal d’interpellation du 26 novembre 2008, J I a été déféré devant le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de BERNAY qui lui a notifié d’avoir à comparaître selon la procédure de comparution immédiate à l’audience du même jour devant le Tribunal Correctionnel.
Il était prévenu d’avoir à PONT AUDEMER :
— le 09/11/2008 ,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement notamment un manteau, une carte d’identité et des documents administratifs, au préjudice de G M, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences , en l’espèce un coup de poing au visage, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, en l’espèce 3 semaines et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 Mars 2006 par jugement devenu définitif du Tribunal Correctionnel de BERNAY pour des faits identiques.
infraction prévue par N O, A, P Q, et réprimée par N O, B, R Q. ;
— le 09/11/2008 , en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de AL AM, en l’espèce un coup de poing au visage ;
infraction prévue par T O Q, et réprimée par T O, U Q. ;
— le 25/11/2008 , en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, seul et sans arme, opposé une résistance violente au maréchal des logis chef V W entraînant une incapacité totale de travail de 4 jours et au gendarme AA AB entraînant une incapacité totale de travail de 6 jours, personnes dépositaires de l’autorité publique, agissant, dans l’exercice de leurs fonctions, pour l’exécution des lois ;
infraction prévue par ART.433-6, AQ O Q, et réprimée par AQ. AD, AE Q. ;
— le 25/11/2008 , en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leurs fonctions, outragé le maréchal des logis chef V W, le gendarme AA AB et le gendarme adjoint AF AG, personnes dépositaires de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce en leur disant : « bande d’enculés, bande de bâtards, je vais vous niquer, attendez que je sois libéré » et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 Mars 2006 par jugement devenu définitif du Tribunal Correctionnel de BERNAY pour des faits identiques.
infraction prévue par AH O, U Q-, et réprimée par AH U, AE Q. ;
JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2008, le Tribunal Correctionnel a déclaré J I coupable des faits reprochés et l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement.
Le Tribunal a décerné mandat de dépôt à son encontre.
APPELS
Par déclaration du 28 novembre 2008 faite à la Maison d’arrêt D’EVREUX et reçue le même jour au greffe du Tribunal de Grande Instance de BERNAY, J I a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement du 26 novembre 2008.
Par déclaration du 1er décembre 2008, le Ministère Public a interjeté appel incident.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel de J I et du Ministère Public interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers et recevables.
J I a été cité à comparaître devant la Cour pour l’audience du 4 mars 2009, par notification faite à sa personne le 28 janvier 2009 à la Maison d’arrêt D’EVREUX.
Il est présent et assisté devant la Cour. Il sera statué par arrêt contradictoire.
Au fond
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
Le dimanche 9 novembre 2008, à 11 h 25, G M déposait plainte à l’encontre de J I à la gendarmerie de PONT-AUDEMER.
Il exposait qu’il avait passé la soirée du samedi avec un ami AL AM et qu’ils s’étaient rendus dans une discothèque «L’APO» à PONT AUDEMER; vers 5 heures du matin, ils avaient quitté l’établissement et étaient rentrés chez eux à pied en passant par le quartier du Doult Vitran.
Alors qu’ils XXX, une RENAULT Clio, de couleur gris foncé, les avait dépassés et s’était arrêtée un peu plus haut sur un parking ; trois hommes étaient descendus du véhicule. G M avait reconnu deux des hommes : J I et AJ F.
J I était venu vers lui et lui avait dit : «Donne moi ton manteau». Il avait refusé d’obéir à son injonction et ce dernier lui avait alors porté un coup de poing sur le nez alors que dans le même temps AJ F en termes agressifs lui disait de retirer sa plainte en disant : 'c’est à cause de toi que je suis dans la merde', faisant allusion à une plainte déposée le 28 avril 2008 consécutivement à des violences exercées par ce dernier sur sa personne suite à un refus de lui donner une cigarette. Puis J I l’avait attrapé par le manteau au niveau du col. Il lui avait dit une nouvelle fois avec insistance : «donne moi ton manteau». Son ami AL AM avait tenté de s’interposer mais J I l’avait frappé d’un coup de poing sous l’oeil droit.
G M avait tenté de se protéger mais en vain car il avait la main droite cassée et portait un bandage.
J I avait alors tiré sur son manteau et le lui avait retiré de force en le lui arrachant, comme un pull, par la tête. G M avait eu le réflexe de prendre les clés de son appartement, mais il n’avait pu récupérer sa carte d’identité et des documents médicaux qui se trouvaient dans la poche du manteau et J I était parti à pied avec le manteau.
Les policiers présentaient à G M une planche photographique sur laquelle il reconnaissait formellement la photo n°7 comme étant celle de J I. Il déclarait être très effrayé et avoir peur des représailles de J I.
Deux certificats médicaux en date du 9 novembre 2008 étaient délivrés à G M par 'l’unité accueil urgences’ du Centre Hospitalier de la Risle, 64 route de Lisieux à PONT-AUDEMER.
L’un, délivré par le docteur C faisant état 'd’un trauma nasal avec épistaxis, d’un bilan radio demandé, d’un probable trauma des os propres du nez et, sous réserve, d’une ITT de 4 jours’ et l’autre, délivré par le docteur D, faisant état 'd’une fracture non déplacée des os propres du nez, justifiant une incapacité totale de travail de 3 semaines'.
Les gendarmes indiquaient en procédure 'qu’un premier certificat médical leur était remis en début de matinée mentionnant une ITT de 4 jours et qu’à 15h G M leur remettait un nouveau certificat médical attestant d’une ITT de 3 semaines suite à une fracture du nez'.
Entendu le 26 novembre 2008, AL AM ne voulait pas apporter son témoignage ; il confirmait toutefois aux enquêteurs que l’auteur du coup de poing dont il avait été victime était bien J I mais ne voulait pas porter plainte par peur de représailles.
J I était localisé le 25 novembre 2008 par une patrouille de gendarmerie dans la cave d’un immeuble à PONT AUDEMER ; la présence des gendarmes devant l’immeuble provoquaient un attroupement d’une quinzaine de jeunes rapidement hostiles à leur présence.
Tandis que des renforts tenaient à distance ces personnes, les gendarmes parvenaient avec difficultés à interpeller J I qui, en raison de sa résistance, devait être immobilisé au sol par le gendarme AA AB et le gendarme adjoint AF AG. Lorsqu’ils essayaient de l’extraire hors de la cave pour l’emmener vers le véhicule de gendarmerie, J I hurlait sans répit « bande d’enculés, bande de bâtards, je vais vous niquer, attendez que je sois libéré » et exhortaient les jeunes, attroupés devant la cage d’escalier de l’immeuble, à venir le libérer. Il les incitait aussi à casser les vitres des véhicules de gendarmerie stationnés devant l’immeuble.
Sur le palier de la cage d’escalier, au niveau des boîtes aux lettres, J I se mettait à hurlait à l’adresse des jeunes présents « filmez les gars, filmez les gars » et aussitôt plusieurs d’entre eux prenaient leurs téléphones portables en main pour enregistrer la scène.
Alors que le gendarme AB s’écartait de J I, ce dernier en profitait pour lui porter un violent coup de pied dans les jambes. Voyant que J I allait lui porter un nouveau coup, le maréchal des logis chef V W le ceinturait en se mettant face à lui mais J I lui assénait alors volontairement un coup de tête dans le visage pour se dégager de son emprise.
J I continuant à hurler sans cesse « filmez les gars, filmez les gars » et au vu de son état d’excitation, les gendarmes le maîtrisaient à nouveau au sol et le saisissaient par les jambes pour pouvoir le mettre dans le véhicule de dotation.
Il résultait du certificat médical délivré le 25 novembre 2008 par le docteur E, 20 route de Lisieux, à PONT-AUDEMER au maréchal des logis chef V W que celui-ci présentait 'une contusion au regard de l’os molaire droit', justifiant une incapacité totale de travail de 4 jours et du certificat délivré le même jour au gendarme AB que celui-ci présentait 'un traumatisme du creux poplité de la jambe gauche et des contusions au-dessus et au-dessous', justifiant une incapacité totale de travail de 6 jours.
Placé en garde à vue, J I déclarait qu’il se rappelait bien des faits. Il se trouvait dans la voiture de AN AO, une RENAULT clio grise avec F AJ et 'le gros Jimmy LESAIN’ et ils étaient passés devant un arrêt de bus se trouvant près de l’ancienne ANPE, dans le quartier du Doult ; F lui avait alors dit qu’il avait des problèmes avec le type qui se trouvait dans l’abri bus et 'qu’il devait payer à cause de ce type'.
F et lui étaient descendus de la voiture 'pour voir ce type qu’il ne connaissait pas et ils s’étaient engueulés'. Il lui avait demandé son manteau et il le lui avait donné sans avoir à le frapper. Il l’avait juste menacé. Il ajoutait 'qu’il était à moitié défoncé par l’alcool et qu’il avait tiré sur le manteau pour le prendre'. Il avait laissé le manteau dans la voiture de « Ted » mais le lendemain ils s’étaient fait contrôler par les gendarmes et il s’était enfui, laissant le manteau sur place.
Dans une audition ultérieure, J I reconnaissait avoir volé le manteau. C’était possible qu’il ait frappé cette personne mais il ne s’en rappelait pas car il était sous l’emprise de l’alcool, et il admettait qu’il pouvait être violent quant il commettait un vol.
Finalement il déclarait qu’en fait 'F lui avait dit qu’il avait des problèmes à cause de ce type et qu’il devait lui verser de l’argent, cinq mille euros, un truc comme ça, parce que l’autre avait déposé plainte contre lui pour des violences'. Ils étaient allés voir cet individu, lui avaient mis la pression pour qu’il ne demande plus à être indemnisé, l’avaient insulté et finalement lui-même l’avait bousculé pour lui dérober son manteau, l’homme avait eu peur et n’avait pas trop chercher à se débattre. Après, dès qu’il avait été en possession du manteau, il était remonté dans la voiture. Pendant ce temps là, AN AO était resté dans la voiture, stationnée à une dizaine de mètres.
F AJ niait toute violence ou menace exercée à l’encontre de G M, même s’il déclarait qu’il était bien dans la voiture de AN AO avec J I lorsqu’ils étaient passés en voiture devant l’ancienne ANPE de PONT AUDEMER dans le Doult Vitran et qu’ils avaient vu G M sous l’abri bus. Il avait dit à AN de s’arrêter, était descendu de la voiture et avait parlé avec G pour lui dire : « T’es content maintenant, je vais payer pour toi ». J I l’avait rejoint et avait parlé avec lui puis ils étaient partis.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré.
L’avocat de J I a sollicité une peine assortie d’un sursis avec une mise à l’épreuve comportant un suivi psychologique.
Sur ce,
Sur le délit de vol d’un manteau, d’une carte d’identité et de documents administratifs au préjudice de G M, accompagné de violences, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, en l’espèce 3 semaines, en état de récidive légale et la contravention de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de AL AM, les constatations des enquêteurs, les déclarations de AL AM et de G M, le certificat médical délivré à ce dernier par le docteur D, faisant état, après examen radiographique auquel il n’avait pas été procédé lors de l’accueil aux urgences, 'd’une fracture non déplacée des os propres du nez, justifiant une incapacité totale de travail de 3 semaines’ et les aveux du prévenu caractérisent le délit et la contravention reprochés.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de J I de ces chefs de poursuite dans les termes de la prévention.
L’état de récidive légale, à la date de la commission des faits le 9 novembre 2008, est caractérisé, le premier terme de la récidive étant constitué par la condamnation de J I à 10 mois d’emprisonnement, prononcée notamment pour vol par le Tribunal Correctionnel de BERNAY le 21 mars 2006, signifiée à personne le 9 mai 2006 et devenue définitive le 19 mai 2006.
Sur les délits de rébellion et d’outrages en date du 25 novembre 2008, ce dernier étant commis en état de récidive légale, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû aux fonctions du maréchal des logis chef V W, du gendarme AA AB et du gendarme adjoint AF AG, personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les déclarations des gendarmes sur les difficultés rencontrées pour interpeller le prévenu, les deux certificats médicaux délivrés par le docteur E et les déclarations de J I qui a reconnu avoir 'copieusement insulté’ les gendarmes et s’être débattu lors de son interpellation, établissent et caractérisent à la charge du prévenu les délits reprochés.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de J I de ces chefs de poursuite dans les termes de la prévention.
L’état de récidive légale concernant les outrages, à la date de la commission des faits le 25 novembre 2008, résulte de la condamnation précitée de J I à 10 mois d’emprisonnement, prononcée aussi pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique par le Tribunal Correctionnel de BERNAY le 21 mars 2006, signifiée à personne le 9 mai 2006 et devenue définitive le 19 mai 2006.
Sur la sanction pénale :
Le vol aggravé par des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours étant puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, J I, en vertu des dispositions de l’article 132-19-1 du code pénal issu de la loi du 10 août 2007, doit être condamné à la peine minimale de 4 ans d’emprisonnement sauf la faculté laissée à la juridiction de fond de prononcer, par décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion qu’il présente.
La Cour ne voit dans les circonstances des infractions et la personnalité du prévenu, déjà condamné à dix reprises à l’époque de la commission des faits et persévérant en dépit de ces condamnations à commettre des infractions graves, dont les garanties d’insertion sont par ailleurs inexistantes, aucun motif à déroger à la règle.
Néanmoins, les renseignements recueillis décrivent un individu en errance et s’adonnant à la drogue et à l’alcool, marqué psychologiquement par le suicide d’un frère survenu il y a quelques années et en difficultés avec son milieu familial et incontestablement une aide et un accompagnement à caractère social sont nécessaires pour le remettre sur la voie de l’insertion.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la Cour condamne J I à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans et à une amende contraventionnelle de 150 euros.
L’absence de domicile fixe du prévenu, son absence de ressources et ses antécédents judiciaires commandent d’ordonner son maintien en détentioN pour éviter le renouvellement des faits et assurer l’exécution effective de la peine.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à notifier à l’égard de J I,
En la forme,
Déclare l’appel de J I et du Ministère Public recevables,
Au fond,
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de J I dans les termes de la prévention,
L’infirmant sur la sanction pénale,
Condamne J I à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans, lui faisant obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins et d’exercer un activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
Condamne J I à une amende contraventionnelle de 150 euros,
Ordonne le maintien en détention de J I.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros et que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont J I est redevable .
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE H
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