Infirmation 3 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 3 déc. 2009, n° 08/08452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/08452 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 octobre 2008, N° 2007F03327 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 39H
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2009
R.G. N° 08/08452
AFFAIRE :
S.A.R.L. TONIC COMPANY
C/
S.A.R.L. CENTRE SOPHRENE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2007F03327
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
— SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. TONIC COMPANY
ayant son siège 90/XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0845884
Plaidant par Me Grégoire LAFARGE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CENTRE SOPHRENE
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00036536
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Octobre 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique ROSENTHAL, président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur B TESTUT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE,
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2008, par la société TONIC COMPANY d’un jugement rendu le 8 octobre 2008 par le tribunal de commerce de Nanterre qui :
* l’a dit recevable mais mal fondée en son opposition et l’a condamnée à payer à la société CENTRE SOPHRENE la somme de 9.047,74 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2007,
* a ordonné l’exécution provisoire du jugement avec constitution d’une caution bancaire de la part de CENTRE SOPHRENE à hauteur de la somme de 9.047,74 euros, garantie valable jusqu’à l’exigibilité d’un remboursement éventuel,
* a débouté la société TONIC COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la société TONIC COMPANY aux dépens.
Vu les dernières écritures en date du 9 octobre 2009, par lesquelles, la société TONIC COMPANY poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- à titre principal,
* lui donner acte de ce qu’elle reste devoir à la société CENTRE SOPHRENE une somme de 1.870 euros HT, soit 2.236,52 euros TTC au titre de la période travaillée (1er mars au 15 avril 2007),
* dire que la société CENTRE SOPHRENE et Y X ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles, notamment au titre de l’interdiction du démarchage clientèle et de la concurrence déloyale effectuée,
* dire que ces manquements sont exclusifs du respect du préavis de résiliation du contrat,
* condamner en conséquence la société CENTRE SOPHRENE au paiement de la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
* ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
* débouter la société CENTRE SOPHRENE de ses demandes,
- subsidiairement,
* dire que le contrat a pris fin le 15 mai 2007, l’indemnité de préavis s’élevant dans cette hypothèse à 646 euros HT,
- plus subsidiairement,
* dire que le contrat a pris fin le 9 juin 2007, l’indemnité de préavis s’élevant dans cette hypothèse à 1.904 euros HT,
- plus subsidiairement encore,
* dire que le contrat a pris fin le 9 août 2007, l’indemnité de préavis s’élevant dans cette hypothèse à 3.780 euros HT,
* débouter la société CENTRE SOPHRENE de toutes ses demandes,
* la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières écritures en date du 14 septembre 2009, aux termes desquelles la société CENTRE SOPHRENE prie la Cour de confirmer l’intégralité du jugement entrepris, y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 du Code civil, condamner la société TONIC COMPANY au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* la société TONIC COMPANY a pour activité l’exploitation d’un institut de soins corporels, à finalité non médicale, sa gérante étant Z A,
* Y X, gérante de la société CENTRE SOPHRENE, est sophrologue et naturopathe,
* le 10 mai 2006, la société TONIC COMPANY a signé avec Y X un contrat intitulé 'intervention de soins corporels de détente et de bien-être, à finalité non médicale',
* ce contrat prévoit en son troisième paragraphe que 'lors de ses interventions, Y X s’engage à s’abstenir de toute pratique de concurrence déloyale et s’interdit notamment de démarcher la clientèle de TONIC COMPANY’ et en son quatrième paragraphe que : 'le contrat est valable pour une durée de trois mois et renouvelable par tacite reconduction. Toute rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties doit être signalé par lettre recommandée AR un mois avant l’expiration',
* le 16 avril 2007, la société TONIC COMPANY a mis fin verbalement au contrat qui la liait à Y X au motif que cette dernière aurait eu un comportement déloyal,
* cette décision a été notifiée par lettre du 9 mai 2007,
* Y X, contestant avoir commis une faute, a déposé une requête aux fins d’injonction de payer la somme de 9.047,74 euros en principal,
* par ordonnance rendue le 12 juin 2007, le président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société TONIC COMPANY à payer à la société CENTRE SOPHRENE/Y X la somme de 3.842,74 euros et celle de 4,34 euros d’accessoires et les dépens, majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2007,
* le 5 juillet 2007, la société TONIC COMPANY a formé opposition à cette ordonnance,
* c’est dans ces circonstances, qu’est intervenu le jugement entrepris, qui, a dit la société TONIC COMPANY recevable mais mal fondée en son opposition et l’a condamnée à payer à la société CENTRE SOPHRENE la somme de 9.047,74 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2007 ;
Sur la rupture du contrat :
Considérant, selon l’article 1134 du Code civil, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Considérant que l’activité exercée par Y X dans son propre cabinet dénommé CENTRE SOPHRENE à savoir 'hydrothérapie du colon, sophrologie, formation, addictologie’ est de même nature que celle de la société TONIC COMPANY, soit 'Intervention de soins corporels de détente et de bien être, à finalité non médicale’ ;
Qu’il convient d’observer que le contrat conclu entre les parties ne comporte qu’une seule page renfermant neuf alinéas, portant sur les horaires de travail, la tenue, les vacances, l’assurance, le taux de vacation horaire et le mode de paiement, la durée du contrat et son mode de résiliation ;
Que le fait d’avoir inséré dans un contrat aussi lapidaire une clause selon laquelle Madame X s’est engagée à s’abstenir de toute pratique de concurrence déloyale démontre que les parties ont considéré comme essentielle cette garantie qui ne peut trouver de justification que du fait de la proximité des activités exercées et de leur volonté de se prémunir du risque en découlant ;
Considérant qu’il résulte des attestations produites par la société TONIC COMPANY (B C – D E) que ces clientes ont été démarchées par Y X ;
Que D E indique 'Madame Y X m’a démarchée en cabine à TONIC COMPANY dans le but de faire des séances d’hydrothérapie du colon au sein de son cabinet privé situé dans le 8e arrondissement’ ;
Que B C, dont il n’est pas justifié qu’elle soit employée par la commune de Levallois Perret et dans la dépendance du père de la gérante de la société TONIC COMPANY, Z A, indique pour sa part 'courant juillet 2006, au cours de séances de massage, Y X, après m’avoir expliquer qu’elle professait ailleurs et de façon différente m’a offert une 'fiole’ de sa fabrication qui, paraît-il devait compléter le drainage. Evidemment, je ne l’ai jamais bue et en ai parlé à l’hôtesse F G qui m’a confirmé que cette démarche était totalement interdite’ ;
Que dans ces circonstances, la violation par Y X d’un engagement contractuel essentiel justifie, du fait de sa gravité, la rupture unilatérale et sans préavis du contrat qui est dépourvue de caractère abusif ;
Que Y X ne peut fonder aucun moyen sur le fait que la rupture ne lui a pas été dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception, cette formalité n’étant applicable que dans le cadre d’une résiliation amiable du contrat en dehors de toute faute d’un des contractants ; qu’elle a reconnu elle-même dans sa mise en demeure non datée reçue le 3 mai 2007 par la société TONIC COMPANY (pièce 2 de la société TONIC COMPANY) avoir été avertie oralement de cette rupture avec effet immédiat le 16 avril 2007 ;
Considérant dès lors que le jugement doit être infirmé ;
Sur les sommes dues à la société CENTRE SOPHRENE :
Considérant que la société CENTRE SOPHRENE (Y X) apparaît être créancière d’une rémunération pour la période du 1er mars au 16 avril 2007, date de la résiliation du contrat ; qu’au vu des plannings produits devant la cour, la société TONIC COMPANY reste redevable de 110 h x 17 euros, soit 1.870 euros HT ou 2.236,52 euros TTC, somme qu’elle reconnaît devoir ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2007 ;
Que les intérêts échus seront capitalisés, pour ceux dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que la société TONIC COMPANY sollicite, à titre reconventionnel, devant la cour, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison du comportement déloyal de Y X ;
Considérant que celle-ci soulève l’irrecevabilité de cette demande comme constituant une nouvelle prétention formée pour la première fois devant la cour ;
Considérant en droit que selon les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Qu’aux termes de l’article 565 du Code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Que l’article 567 du même code dispose que sont également recevables en appel les demandes reconventionnelles ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que la demande de la société TONIC COMPANY, tendant à l’octroi de dommages et intérêts n’a pas été soumise à l’examen du premier juge ;
Qu’en effet, cette société a simplement sollicité 'la compensation entre les dettes et créances réciproques’ sans autre précision et n’a nullement formulé une demande en paiement de dommages et intérêts en raison d’un préjudice subi par les agissements déloyaux reprochés à Y X (CENTRE SOPHRENE) ;
Considérant en conséquence, que cette prétention nouvelle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande initiale qui tendait à la seule contestation du règlement de la rémunération due à Y X au-delà du 16 avril 2007, date à laquelle le contrat a été dénoncé ;
Qu’il s’ensuit que la demande de la société TONIC COMPANY sera déclarée irrecevable ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société CENTRE SOPHRENE ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société TONIC COMPANY une indemnité de 1.300 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNE la société TONIC COMPANY à payer à la société CENTRE SOPHRENE la somme de 1.870 euros HT (mille huit cent soixante dix euros) ou 2.236,52 euros TTC (deux mille deux cent trente six euros et cinquante deux centimes),
— DIT que cette somme a porté intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007,
— ORDONNE dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— CONDAMNE la société CENTRE SOPHRENE à payer à la société TONIC COMPANY la somme de 1.300 euros (mille trois cents euros) au titre des frais irrépétibles,
— REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
— CONDAMNE la société CENTRE SOPHRENE aux dépens et DIT que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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