Infirmation partielle 3 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 3 déc. 2008, n° 08/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 27 novembre 2007 |
Texte intégral
R.G. : 08/00001
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE
Section Sécurité Sociale
ARRÊT DU 11 FÉVRIER2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE ROUEN du 27 Novembre 2007
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE
XXX
XXX
représentée par Mme X munie d’un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par Maître Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN
D.R.A.S.S.
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2008 sans opposition des parties devant Madame LEPRINCE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LARMANJAT, Président
Madame MANTION, Conseiller
Madame LEPRINCE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2009 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 janvier puis à ce jour
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LARMANJAT, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
Monsieur B Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, par requête du 6 juillet 2007, afin de contester la décision du 21 juin 2007 de la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie refusant de le faire bénéficier de l’allocation pour les salariés de l’amiante.
Monsieur Y a été embauché le 4 avril 1973 par la société LOZAI en qualité d’ouvrier-soudeur.
Il a exercé ses fonctions de soudeur sur différents chantiers et sur des bateaux pour l’entreprise de la darse des docks flottants à E-F et au port autonome de Rouen.
Il a été en contact de l’amiante sur les bateaux, péniches, cargos et barges.
Sa demande d’octroi de l’allocation prévue pour les salariés ayant travaillé au contact de l’amiante a été rejetée par les services administratifs puis par la commission de recours amiable au motif qu’il n’avait pas été possible, avec les documents qu’il a fournis, de déterminer les périodes exactes où il avait travaillé dans une activité l’ayant mis au contact de l’amiante.
Par jugement en date du 27 novembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a :
- dit que pour la détermination du droit de B Y à l’allocation de cessation anticipée d’activité, en qualité d’ancien salarié de l’amiante, doit être prise en compte, la période du 2 avril 1973 au 31 décembre 1982 ;
- dit que la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie déduira les conséquences de cette prise en considération ;
- condamné la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie à payer à Monsieur B Y la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes tendant à d’autres fins.
Le 27 décembre 2007, la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie interjetait appel de ce jugement par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 28 décembre2007.
Par conclusions en date du 9 octobre 2008 la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie allègue que l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 prévoit que l’allocation des travailleurs de l’amiante (ATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navale, sous réserve notamment de travailler ou d’avoir travaillé dans un des établissements mentionnés sur
une liste établie par arrêté des ministres.
Elle indique que les arrêtés ministériels fixent, conformément à la loi de 1998, des listes d’établissements et non d’entreprise, un établissement se définissant comme une unité d’exploitation ou de production localisée géographiquement, individualisée mais dépendant juridiquement de l’entreprise ; que c’est le lieu ou est effectivement exercée l’activité (magasin, atelier…) ; un établissement est donc caractérisé par son activité et sa localisation.
La caisse régionale d’assurance maladie de Normandie soutient que les établissements LOZAI et SARTEC, situés 33 Quai de FRANCE à Rouen, où Monsieur Y a travaillé du 2 avril 1973 au 31 décembre 1982 (société ENDEL ex-LOZAI) et du 1er janvier 1983 au 15 juin 1994 (société SARTEC LOZAI), ne sont pas cités sur les listes établies par arrêté ministériel comme pouvant ouvrir droit au bénéfice de l’allocation des travailleurs de l’amiante. La caisse régionale d’assurance maladie de Normandie soutient qu’il convient de prendre en compte, comme critère d’attribution de l’ATA, non pas le rattachement purement administratif du demandeur, mais son lieu de travail effectif ;
La caisse régionale d’assurance maladie de Normandie demande, en conséquence, à la cour, d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a pris en compte la période d’activité de Monsieur Y du 2 avril 1973 au 31 décembre 1982 et le confirmer en ce qu’il a rejeté la prise en compte de la période d’activité de Monsieur Y du 1er janvier 1983 au 15 juin 1994.
Par conclusions en date du 2 décembre 2008, Monsieur B Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a retenu, pour déterminer le droit à l’allocation de Monsieur Y, la période allant du 2 avril 1973 au 31 décembre 1982 pour le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité, en qualité d’ancien salarié de l’amiante ;
- de recevoir son appel incident ;
Ce faisant,
- dire et juger que pour la détermination du droit de Monsieur Y à l’allocation de cessation anticipée d’activité, en qualité d’ancien salarié de l’amiante, doit être prise en compte la période allant du 1er janvier 1983 au 15 juin 1994 et ceci, avec toutes conséquences de droit ;
- condamner la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie à lui payer la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que Monsieur Y apporte la preuve en fournissant les bulletins de salaires et le document établi par la BNP qu’il a effectivement exercé son métier de soudeur dans la construction et réparation navale ;
Que, les bulletins de salaires et les attestations de Messieurs Z et A établissent que Monsieur Y a exercé ses activités de soudeur aux 'ateliers et chantiers de la Basse-Seine et à la société LOZAI, réunis 76140 E-F, en 1973 et 1982" ;
Qu’en outre, le document 'participation des salariés ou plan d’épargne d’entreprise’ établi par la BNP en date du 13 juillet 1976 fait apparaître qu’à cette date, il était salarié des ateliers et chantiers de Basse-Seine à E-F ;
Que les déclarations des anciens collègues de travail de Monsieur Y sont précises, Monsieur C A attestant que 'B Y a travaillé sur les bateaux pour entretien, réparation ou avarie à la darse des docks flottants de E-F, pour le port autonome de Rouen et pour COFLEXIP ou COMETRA à Le Trait réparation navale, Monsieur Z précisant de son côté que 'B Y a bien travaillé avec lui sur les bateaux';
Qu’ainsi Monsieur Y apporte bien la preuve qu’il a travaillé, en qualité de soudeur, dans la construction ou réparation navale pour un établissement figurant sur la liste des établissements susceptibles de permettre le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité pour les salariés et anciens salariés de l’amiante ;
Attendu qu’en ce qui concerne la période qui doit être prise en compte, il est établi que, durant la période du 2 avril 1973 au 31 décembre 1982, Monsieur Y a été embauché en 1973 en qualité de soudeur par la société ateliers et chantiers de la Basse-Seine et A. LOZAI réunis 20, XXX 76140 E-F (n° Siren 550500276) et que, courant de l’année 1980, la société LOZAI s’est transformée en société anonyme, devenant LOZAI SA 20, XXX – E-F (n° Siren change et devient 315519090) ;
Qu’en 1985, les bulletins de salaire de Monsieur Y portent la mention 'SARTEC service industriel LOZAI 20, XXX E F (n° Siren 315062752) ;
Attendu que ce service industriel SARTEC de LOZAI a déménagé 33 Quai de France à Rouen en gardant le même numéro de Siren 315.062.752 ;
Qu’il s’agit bien de la même activité, de la même entreprise ; que Monsieur Y va continuer à travailler à la darse des docks flottants comme le confirment ses collègues C A et D Z ainsi que la société ENDEL, venant aux droits de la société LOZAI, et ce, jusqu’en 1994 ;
Qu’ainsi, son lieu de travail effectif n’a connu aucun changement, soit 20, XXX à E-F, soit à la darse des docks flottants ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que les fonctions de soudeur de Monsieur Y étaient bien des travaux de coques et d’ateliers dans des activités de construction et de réparation navales au sein de la société LOZAI, particulièrement en contact avec l’amiante ;
Qu’ainsi Monsieur Y justifie pleinement avoir rempli les conditions énoncées à l’article 40 de la loi du 29 décembre 1999 et aux arrêtés y afférents ;
Qu’il n’est aucunement nécessaire qu’il ait travaillé exclusivement pour la construction et la réparation navale, condition non prévue aux dispositions légales et réglementaires ;
Attendu que les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 décembre 1999 ne prévoient pas la nécessité d’un travail continu ni la justification avec une précision extrême, des dates exactes de l’exposition à un des métiers dans les conditions prévues dans les arrêtés ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prendre en compte la période du 2 avril 1973 au 15 juin 1994, pour déterminer le droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité de Monsieur Y, en qualité d’ancien salarié de l’amiante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en ce qu’il a retenu la période allant du 2 avril 1973 au 31 décembre 1982 pour le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité, en qualité d’ancien salarié de l’amiante ;
Reçoit Monsieur Y en son appel incident, recevable et bien fondé ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en ce qu’il a exclu la période du 1er janvier 1985 au 15 juin 1994 ;
Dit que la période du 1er janvier 1983 au 15 juin 1994 doit être prise en compte pour déterminer l’allocation de cessation anticipée d’activité de Monsieur Y en qualité d’ancien salarié de l’amiante, et ce, avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la caisse régionale d’assurance maladie de Normandie à lui régler la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,
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