Infirmation partielle 8 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 déc. 2009, n° 09/08067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08067 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 février 2009 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/08067
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007004231
APPELANTE
SCP X Y en la personne de Maître B Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société PHONE AVENUE
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
INTIMÉE
SAS AUDIM TÉLÉCOMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Se prétendant créancière de la société Phone Avenue pour une somme de 98 941,71 euros au titre de factures impayées, la société Audim Télécommunication a, par acte du 3 janvier 2007, assigné l’intéressée devant le tribunal de commerce de Paris.
Durant cette instance et par jugement du 18 janvier 2007, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Phone Avenue, la SCP X-Y en la personne de Me B Y-X étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La société Audim Télécommunication a déclaré, le 7 février 2007, au passif de cette procédure, une créance de 98 941,71 euros en principal, intérêts de retard et frais au titre de ses factures impayées.
Par acte du 27 juin 2007, elle a assigné la SCP X Y en la personne de Me Y-X, ès qualités, en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 19 février 2009, le tribunal de commerce de Paris a :
— fixé la créance de la société Audim Télécommunication au passif de la liquidation judiciaire de la société Phone Avenue à la somme de 91 400,87 euros, frais et intérêts inclus au 18 janvier 2007,
— condamné la SCP X-Y en la personne de Me Y-X, ès qualités, à payer à la société Audim Télécommunication la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 3 avril 2009, la SCP X-Y en la personne de Me Y-X, ès qualités, a interjeté à l’encontre de cette décision un appel limité à son chef emportant sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions signifiées le 15 juillet 2009, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris quant à ce, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions signifiées le 17 juillet 2009, la société Audim Télécommunication demande à la cour de :
— dire que la créance de dépens et de frais non répétibles est une créance postérieure au jugement d’ouverture qui trouve son origine dans la décision de condamnation,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SCP X-Y en la personne de Me Y-X, ès qualités, à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR
Considérant que la SCP X-Y en la personne de Me Y-X, ès qualités, soutient que la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile méconnaît le droit applicable ; qu’elle fait valoir que la créance dont la société Audim Télécommunication a obtenu la fixation dans le jugement entrepris, antérieure au jugement d’ouverture, pouvait faire l’objet d’une simple fixation par le juge commissaire et que le tribunal de commerce a fait partiellement droit à sa réclamation reconventionnelle aux fins de compensation; qu’elle ajoute que l’indemnité litigieuse ne peut relever des dispositions de L 641-13 du code de commerce relatives aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et ne s’inscrit pas dans le cadre du déroulement de la procédure collective ni n’est née des besoins de celle-ci ;
Considérant que les premiers juges, qui ont jugé que la société Audim Télécommunication justifiait de l’existence et du montant de la créance qu’elle invoquait et que l’exception de compensation opposée par le mandataire judiciaire n’était fondée que dans une très faible mesure, ont justement retenu que l’équité commandait de faire application, au bénéfice de la société Audim Télécommunication, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu, toutefois, de ramener le montant de l’indemnité qu’ils ont allouée à l’intéressée à ce titre à la somme de 500 euros pour les procédures de première instance et d’appel, ensemble;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la créance de dépens et d’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du débiteur en liquidation judiciaire trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entre, par suite, dans les prévisions de l’article L 641-13 du code de commerce lorsque cette décision est, comme en l’espèce, postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée à ce titre;
Statuant à nouveau quant à ce,
Condamne la SCP X-Y en la personne de Me Y-X, ès qualités, à payer à la société Audim la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCP X-Y en la personne de Me Y-X, ès qualités, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
XXX
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