Confirmation 12 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2008, n° 06/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/04647 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2006, N° 03/086201 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRÊT DU 12 JUIN 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/04647
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 03/086201
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
INTIMÉE
SNC Z A
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Mme DEURBERGUE, Président, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Président
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame BONHOMME-AUCLERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président, et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté, le 9 mars 2006, par Mme X du jugement du tribunal de commerce de Paris, du 2 février 2006, qui l’a condamnée à payer à la SNC Z A 21.976,49 € avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2003 capitalisés et 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme X, du 9 avril 2008, qui prie la Cour d’infirmer le jugement, de condamner la SNC Z A lui payer 57.150 € de dommages et intérêts au titre de la perte de marge et 184.500 € au titre de la perte d’image qu’elle a subies du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales, et 7.362,31 € en remboursement des invendus, d’ordonner la compensation des dettes connexes des parties, et de lui allouer 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SNC Z A, du 19 mars 2008, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 € ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pendant une dizaine d’années, la SNC Z A a fourni en vêtements qu’elle fabriquait Mme X qui exploitait un magasin de prêt à porter féminin multimarques, sous l’enseigne 'Femme', situé à Marseille ;
Que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 août 2002, la SNC Z A a informé Mme X de l’ouverture d’une boutique à son enseigne à Marseille, ce qui aurait pour conséquence de mettre fin à la distribution par celle-ci des produits de sa ligne Bazar à compter de la collection automne-hiver 2003 ; que la ligne 'Jean’s'continuerait à être distribuée par Mme X ;
Considérant que Mme X a contesté cette modification de leurs relations commerciales et a refusé de régler 11 factures, pour un montant total de 21.976,49 €, correspondant à des produits qu’elle avait commandés et qui lui avaient été livrés au cours de l’année 2002, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2003 ;
Que la SNC Z A l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que Mme X a entrepris une procédure devant le tribunal de commerce de Marseille contre la SNC Z A pour rupture brutale de leurs relations commerciales et a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris ;
Que cette dernière juridiction s’étant déclarée compétente par jugement du 7 décembre 2004, l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Marseille a été radiée ;
Considérant, à titre liminaire, que la Cour relève que si Mme X demande l’infirmation du jugement dans son ensemble, elle se borne à argumenter sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales et la modification des conditions de la distribution, ainsi que sur les éléments du préjudice qui en résulterait, mais ne reprend pas sa demande d’annulation de l’assignation et ne conteste pas le principe ni le montant de la créance de la SNC Z A correspondant aux 11 factures impayées, qu’elle entend voir compenser avec les sommes qui pourraient lui être dues au titre du préjudice qu’elle allègue ;
Que le jugement sera donc confirmé de ces chefs, sauf à retrancher éventuellement la somme correspondant aux invendus ;
Considérant que ce qu’a retenu le tribunal et qui n’est pas discuté c’est que l’ouverture par le fournisseur d’une enseigne dans la même ville que son distributeur sans exclusivité ne constitue pas de fait une rupture brutale des relations commerciales et que la vente des produits de la SNC Z A par Mme X ne constituant qu’une partie de son activité, la rupture ne pouvait qu’être partielle ;
Considérant que Mme X fait valoir que, pour la ligne Bazar représentant 80 % de ses commandes, elle a bénéficié d’un préavis insuffisant qui n’a été, en réalité, que de 4 mois, compte tenu de la période de passation des commandes qui se situe avant la fin du mois d’août et qu’elle n’a pu réorganiser ses achats auprès d’autres fournisseurs pour la période automne-hiver 2003 ; qu’elle ajoute qu’elle avait développé une clientèle de luxe et que 40 % du budget de la boutique était consacré à l’achat des produits de la marque de la SNC Z A qui était son fournisseur principal ; que la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 17 saisons lui a donc occasionné une perte de marge et une perte d’image, et qu’en outre l’intimée a refusé de lui reprendre les marchandises invendues ;
Mais considérant qu’il ressort de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit et de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ; que la durée raisonnable du préavis est fonction du temps nécessaire pour organiser la reconversion et atténuer les désagréments causés par la rupture des relations commerciales établies ;
Or considérant que le préavis donné permettait à Mme X de commercialiser la collection automne-hiver 2002 et la collection printemps-été 2003, lui assurant deux saisons de vente, ce qui était suffisant pour réorganiser ses achats, d’autant qu’elle ne distribuait pas exclusivement des vêtements de la marque Z A et qu’elle avait le choix de répartir ses achats entre ses différents fournisseurs ;
Que, par ailleurs, elle a sollicité la reprise de vêtements qu’elle avait commandés et qui lui avaient été livrés dès octobre 2002, soit en pleine saison des ventes, et a refusé les échanges qui lui étaient proposés, et surtout de passer commande des vêtements de la nouvelle collection printemps-été 2003, et aussi de continuer à vendre la ligne 'Jean’s', ce dont il faut déduire qu’elle entendait cesser toute vente des produits Z A et aussi qu’elle ne souhaitait pas utiliser la période de préavis pour réorganiser son activité commerciale ;
Que, dès lors, elle n’est pas fondée à se plaindre des conditions de la rupture, la SNC Z A ayant respecté un délai de préavis suffisant eu égard à l’ancienneté de leurs relations, ni à demander une condamnation au titre de la reprise de certaines marchandises ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement ;
Considérant que l’équité commande en appel de condamner Mme X à payer à la SNC Z A une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement,
Condamne Mme X à payer à la SNC Z A une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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