Infirmation 16 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 16 sept. 2010, n° 09/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03335 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 janvier 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2009 -Tribunal d’Instance de PARIS 15 – RG n° 1108001413
APPELANT
Monsieur I-J X-H
XXX
XXX
représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté (e) de Maître BOYER CAVOIZY Stéphanie avocat, toque C668
INTIMEE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assisté (e) de Maître BANSARD Gérard avocat, toque D1058
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Y Z, Conseillère
Mme C D, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence DESTRADE
Lors du prononcée : Mme E F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y Z, président et par Mme E F greffière,
***
Par acte sous-seing privé du 8 septembre 2007 à effet au 15 octobre 2007, la SCPI Duo Habitat a donné à bail à M. I-J X-H un appartement, ainsi qu’un emplacement de parking situé les terrasses de Courbevoie 64/XXX, moyennant un loyer mensuel de 999 € dont 72 € de provision pour charges.
Par jugement du 17 avril 2008, le tribunal d’instance de Courbevoie a ordonné l’expulsion de M. X.
Par acte du 20 novembre 2008, la SCPI Duo Habitat a fait assigner M. X en paiement de 5 306.12 € au titre des frais de remise en état de l’appartement devant le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2009 a :
— condamné M. X à payer cette somme à la SCPI Duo Habitat avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X au paiement de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 février 2009 M. X-H a fait appel du jugement.
Dans ses conclusions du 11 juin 2009, il demande, au vu de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1383 du code civil, de voir déclarer son appel recevable, à titre principal dire que les termes de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal d’huissier du 2 septembre 2008 lui sont inopposables, à titre subsidiaire, dire n’y avoir lien de causalité établi entre les termes du constat d’huissier susvisé et son occupation de l’appartement litigieux, à titre infiniment subsidiaire, dire que les travaux entrepris par la SCPI Duo Habitat pour la remise en état de l’appartement parfaitement inutiles au regard de ce même constat, en conséquence et en tout état de cause, d’infirmer le jugement, dire que la SCPI a fait preuve de mauvaise foi et de légèreté blâmable dans l’action entreprise, la condamner au paiement de :
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1383 du code civil,
débouter la SCPI de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Blin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2009, SCPI Duo Habitat demande au vu de la loi du 6 juillet 1989, du bail du 8 septembre 2007, du jugement du 17 avril 2008 du tribunal d’instance de Courbevoie, du procès-verbal de constat établi le 2 septembre 2008 par Me Lebailly-Nadjar, la confirmation du jugement, la condamnation de M. X au règlement de 5 306.12 € au titre des frais de remise en état de l’appartement qu’il a occupé, le débouté de ses demandes, et y ajoutant, sa condamnation au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Fanet-Serra, avoué, conformément aux dispositions relatives de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2010.
SUR CE :
Considérant que le 12 octobre 2007 un état des lieux d’entrée a été établi ;
Considérant que le 13 août 2008 M. X a restitué les clés de l’appartement à la SCPI Duo Habitat ;
Considérant que Me Lebailly-Nadjar, huissier de justice, mandaté par cette dernière a, le 21 août 2008, par lettre recommandée avec avis de réception, convoqué pour un rendez-vous fixé au 2 septembre 2008, M. X à son nouveau domicile ; que la lettre présentée le 23 août 2008 n’a pas été retirée ; que le 10 septembre 2008, le service postal a fait retour du courrier à l’huissier de justice; que ce dernier s’était rendu dans l’appartement le 2 septembre 2008 et dressé un procès-verbal de constat de l’état des lieux ;
Considérant que les parties concluent toutes 2, que lors de la restitution des clés, elles étaient convenus d’une date à fixer ultérieurement pour établir l’état des lieux de sortie ;
Considérant les dates précitées, il n’apparaît que la bailleresse ait méconnu les dispositions de l’alinéa 3 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce chef par M. X doit être écarté;
Considérant toutefois qu’en procédant unilatéralement à la fixation de l’état des lieux à la date du 2 septembre dans les conditions susvisées, en le faisant effectuer par un huissier de justice tout aussi unilatéralement le 2 septembre, en ne donnant aucun motif tenant au fait qu’il n’ait pas été établi contradictoirement lors de la restitution des clés le 13 août, alors que de surcroît elle est un organisme institutionnel, et en ne fixant pas une date en accord avec M. X tel que convenu, la SCPI Duo Habitat est, par application de l’article 3 alinéa 2 in fine de la loi du 6 juillet 1989, mal fondée à opposer l’acte en question à M. X dans la mesure où les circonstances susvisées qui lui sont imputables ont constitué un obstacle à l’établissement d’un état des lieux contradictoire ; qu’en conséquence, la décision du 1er juge qui s’est borné à examiner le moyen fondé sur les articles 1732 du code civil et 7c de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux dégradations dont doit répondre le locataire doit être infirmée, étant observé que M. X n’ayant pas comparu en 1re instance, n’avait pas mis la juridiction à même de statuer au regard des éléments soumis à la cour ;
Considérant que si la SCPI Duo Habitat a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’est pas établi de faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; que la demande de M. X en dommages-intérêts doit dès lors être rejetée ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement, dans toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes,
CONDAMNE la SCPI Duo Habitat aux dépens de 1re instance et d’appel, avec droit de recouvrement par la SCPI Blin, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. D
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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