Confirmation 7 septembre 2010
Rejet 21 mars 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 4 ph, 7 sept. 2010, n° 09/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/01483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 09/01483
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
13 mars 2009
Section: Encadrement
D
C/
SA AVDEF AVIATION DEFENSE SERVICE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2010
APPELANT :
Monsieur B C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Stéphane GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA AVDEF AVIATION DEFENSE SERVICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
30800 SAINT-GILLES
représentée par la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
GREFFIER :
Mademoiselle Karen VIEILLARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 mai 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2010 successivement prorogé au 07 septembre 2010.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 07 septembre 2010.
FAITS – PROCÉDURE – ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B-C D était embauché suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2001 en qualité de membre d’équipage qualifié/Falcon 20 par la SA AVIATION DÉFENSE SERVICE ( AVDEF ).
Par avenant du 20 janvier 2006, il était promu commandant de bord /Falcon 20, devant occuper en complément des remplacements de copilote sur Falcon 10, l’avenant étant assorti d’une clause de dédit formation, en contrepartie de l’investissement effectué par l’employeur, et prévoyant que, eu égard à la formation dispensée pour un montant de 28'174 euros, le salarié s’engageait à rester 4 ans au service de la société, soit jusqu’au 30 juin 2010, et, qu’en cas de démission ou de licenciement pour faute, il s’engageait à rembourser à celle-ci de manière dégressive la somme déboursée.
Monsieur B-C D ayant démissionné en décembre 2006, la société lui réclamait le 7 février 2007 la somme de 28.000 euros qu’il refusait de régler au motif qu’il avait signé le 29 décembre 2006 le solde de tout compte.
Elle saisissait du litige le Conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement du 13 mars 2009, a fait droit à cette demande et a condamné Monsieur B-C D au paiement de la somme correspondante.
Par acte du 2 avril 2009 Monsieur B-C D a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la Cour l’infirmation du jugement et la condamnation de la société AVDEF au paiement des sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
Aucune somme n’est due au titre de la clause de dédit formation, convenue initialement par avenant du 18 décembre 2001 au contrat de travail pour une période de trois ans à compter du premier jour de la formation, pendant laquelle il s’engageait à ne pas démissionner, et reconduite un an après l’arrivée à son terme, en annexe de l’avenant du 20 janvier 2006 qui formalisait sa promotion en tant que commandant de bord sur Falcon 20 et auquel était annexée une nouvelle clause de dédit formation.
Cette nouvelle clause prévoyait une formation de 18 jours sur Falcon 10 pour lui permettre d’assurer sa fonction de copilote sur ce type d’appareil, fonction prévue par l’avenant en complément d’activité et à compter du 1er mars 2006, à la suite du licenciement pour faute grave d’un salarié de la société.
La clause de dédit formation a un caractère illicite, compte tenu du caractère obligatoire que présentait la formation dispensée sur Falcon 10 QTFA 10 pour l’exercice de ses fonctions de copilote, prévues par l’avenant signé le même jour.
Cet avenant, qui a redéfini ses fonctions qui devenaient principalement celles de commandant de bord sur Falcon 20, celles de copilote sur Falcon 10 ne venant qu’à titre de complément pour rendre service à l’employeur, n’a pas été respecté dans les faits, puisque, une fois sa formation achevée, il n’a effectué que des missions de copilotage sur l’un et l’autre appareils, ce non-respect du contrat de travail pendant 11 mois, en l’absence de toute condition suspensive prévue, entraînant sa démission.
La société ne peut invoquer utilement un quelconque contrat de prestation pour justifier du manquement à ses obligations contractuelles et elle ne démontre pas que les missions de commandant de bord aient débuté, comme elle l’affirme, en septembre 2006.
La clause est également illicite en raison de son caractère discriminatoire, constituant une inégalité de traitement avec le salarié Monsieur Z X qui a suivi une formation identique laquelle n’a pas donné lieu à une telle clause prévoyant une obligation d’engagement et une obligation de remboursement, l’exemption de ce salarié de la clause ne pouvant être justifiée par le responsable désigné des opérations aériennes, Monsieur Y, qui n’avait aucun pouvoir pour ce faire.
En outre, le montant de l’indemnité prévue par la clause équivaut à plus de huit mois de salaire, pour un salaire mensuel de 3461,50 euros nets et aliénait ainsi sa liberté de démissionner.
Aucune réserve sur l’exécution de la clause n’a été exprimée par l’employeur qui a contresigné son courrier lorsqu’il a démissionné le 4 décembre 2006, avec effet à compter du 26 décembre suivant.
Le non-respect du contrat de travail, en ne lui faisant effectuer aucune heure de vol comme commandant de bord, légitime la demande d’indemnisation pour le préjudice de carrière et le préjudice moral en résultant, le privant de ce fait de la possibilité de se prévaloir auprès d’un autre employeur d’une expérience au grade le plus élevé de commandant de bord.
La SA AVDEF, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur B-C D au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
L’avenant du 20 janvier 2006 promouvait le salarié aux fonctions de commandant de bord sur Falcon 20 et de copilote sur Falcon 10, sous réserve de son acceptation des conditions de la clause de dédit formation qui y était annexée.
La validité de cette clause ne peut être contestée, celle-ci étant conforme aux principes jurisprudentiels, puisque proportionnelle aux frais de formation engagés, conclue avant le début de cette formation, en précisant la date, la nature, la durée et le coût réel, ainsi que les modalités de remboursement de celui-ci.
Le caractère obligatoire ou non de la formation dispensée n’est pas un critère de validité de la clause, étant précisé que la formation prévue à compter du 30 janvier 2006 n’était pas nécessaire à l’embauche de Monsieur B-C D, déjà salarié de la société depuis le 1er juin 2001, mais était le corollaire du complément
d’activité de copilote sur Falcon 10 énoncé par l’avenant, l’activité principale de commandant de bord sur Falcon 20 ne pouvant justifier dans l’immédiat un temps plein.
Par ailleurs aucune inobservation de ses obligations contractuelles ne peut être reprochée à la société qui, dans un courrier adressé le 11 mai 2005 au salarié pour lui confirmer sa promotion, lui précisait que sa promotion à la fonction de commandant de bord sur Falcon 20 interviendrait le premier jour du mois suivant le mois de la mise en service opérationnelle de l’avion Falcon 20 Arpège .
Outre que le salarié a été rempli de ses droits au titre de la rémunération pour la dualité de fonctions prévue par l’avenant, l’exercice effectif d’une fonction doit correspondre à un besoin de l’entreprise et il n’était en l’occurrence pas possible à la société de retirer leur tâche aux commandants de bord plus anciens que Monsieur B-C D.
Aucune discrimination n’a été pratiquée à l’égard de celui-ci, son collègue Monsieur X ayant été exempté exceptionnellement de clause de dédit formation en raison du surcroît de travail fourni par lui sans compensation financière, étant démontré que tous les salariés de l’entreprise bénéficiant de stages de qualification de type sur avion ont bien fait l’objet d’une clause de dédit formation.
L’absence de réserves de la société sur la lettre de démission du salarié, comme la remise à celui-ci du solde de tout compte, n’ont enfin aucune valeur sur la clause signée par les deux parties seulement quelques mois avant.
MOTIFS
Attendu qu’il n’est pas contestable que Monsieur B-C D, embauché le 1er juin 2001 en qualité de membre d’équipage qualifié sur Falcon 20 par la SA AVIATION DÉFENSE SERVICE ( AVDEF ) a présenté sa démission à la société par lettre du 4 décembre 2006, avec effet à compter du 26 décembre suivant ;
Attendu que l’avenant du 20 janvier 2006, signée par les deux parties, mentionne :
'Le salarié est promu commandant de bord sur Falcon 20 à compter du 1er janvier 2006. De plus, afin de renforcer les équipages en TPP, l’employeur lui a proposé d’occuper en complément de copilote sur Falcon 10.
En contrepartie de ses fonctions de commandant de bord sur Falcon 20 à compter du 1er janvier 2006, et de sa fonction de copilote sur Falcon 10. À compter du 1er mars 2006, le salarié percevra une rémunération brute annuelle de 57'930 euros payable sur 12 mois, répartie comme suit :
— Une rémunération de 54'882 euros qui couvre ses fonctions de :
*commandant de bord sur Falcon 20,
*copilote sur Falcon 10 ;
— Une rémunération de 3049 euros pour sa fonction de Responsable de la Sécurité des Vols.
Cette rémunération couvre l’ensemble des fonctions dont le salarié aura la responsabilité en vol et au sol telles que définies conjointement avec le Directeur des Opérations.
En contrepartie de l’investissement effectué par l’employeur pour la qualification de type sur Falcon 10, le salarié s’engage à accepter des conditions de la clause de dédit formation annexée à l’avenant.' ;
Attendu que le document distinct 'Annexe : Clause de Dédit Formation', signé le même jour par les deux parties, mentionne :
— Une qualification de type sur Falcon 10 ' QTFA10" à compter du 30/01/2006 pour une durée de 18 jours environ, cette formation permettant au salarié d’assurer sa fonction de copilote sur Falcon 10 ;
— Un coût total de la formation et des frais annexes d’un montant de 28.174 euros et la précision que ce coût est intégralement pris en charge par l’employeur et qu’il dépasse largement l’obligation légale de participation au financement de la formation professionnelle ;
— La condition, venant en contrepartie de la formation, que le salarié s’engage, d’une part 'à rester au service de l’employeur pendant 4 ans à compter de l’obtention de cette nouvelle qualification, soit jusqu’au 30/06/2010, d’autre part, qu’il s’engage à rembourser l’employeur, s’il quitte la société pour les motifs de démission ou de licenciement pour faute, suivant un échéancier de :
* 100 % soit 28.174 euros en cas de départ entre le 1er mars 2006 et le 28 février 2007,
* 75 %, soit 21'131 euros, en cas de départ entre le 1er mars 2007 et le 29 février 2008,
* 50 %, soit 14'087 euros, en cas de départ entre le 1er mars 2008 et le 28 février 2009,
* 25 %, soit 7'044 euros, en cas de départ entre le 1er mars de 1009 et le 28 février 2010 ;
— La précision que 'La somme restant due par le salarié sera exigible et payable à la date de départ effectif de la société.' ;
Attendu que l’objet de la clause de dédit formation est de venir en contrepartie d’une formation entièrement financée par l’entreprise, le salarié s’engageant à rester au service de celle-ci dans les limites d’un temps retenu par les parties, après avoir suivi sa formation, et à lui verser, compte tenu du coût de cette dernière, en cas de départ anticipé, une somme forfaitaire fixée à l’avance ou une somme correspondant au remboursement des frais de formation ;
Attendu que la validité d’une telle clause implique qu’elle vienne de l’engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et qu’elle n’ait pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ;
Attendu que tel est bien le cas en l’espèce, la somme engagée excédant largement les frais mis par la loi à la charge des employeurs pour l’accomplissement d’une formation professionnelle, que la démission effective du salarié par lettre du 4 décembre 2006, avec effet au 26 décembre suivant, alors qu’il était tenu par le contrat de travail a une durée de préavis de rupture de 3 mois dont l’employeur l’a dispensé, démontre qu’il n’a pas été privé de sa liberté de démissionner ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que, d’une part, les frais de formation exposés par l’employeur ont réellement été engagés par lui, d’autre part, que la formation mentionnée a bien été réalisée ; qu’ensuite, le montant de l’indemnité de remboursement prévue par la clause est exactement proportionné aux dépenses puisque identique à leur montant ; qu’il n’est pas non plus excessif, ses modalités étant prévues sous une forme dégressive sur une période de quatre ans courant à compter de la formation dispensée entre le 30 janvier et le 2 mars 2006 ;
Attendu que Monsieur B-C D ne peut en outre arguer ni de la disproportion de l’indemnité réclamée par l’employeur, alors qu’il a lui-même choisi librement de démissionner, après la date d’obtention de sa qualification en suite de la formation réalisée, à une date effective venant deux mois avant l’échéance du remboursement à taux plein des dépenses de formation, ni de la durée excessive de l’engagement, la durée de quatre ans convenue entre les parties correspondant raisonnablement à l’importance des sommes engagées par l’employeur ;
Attendu par ailleurs que la clause répond aux conditions de forme nécessaires à sa validité, ayant bien fait l’objet d’une convention particulière, annexée à l’avenant susvisé, conclue avant le début de la formation et précisant la date de celle-ci, sa nature, sa durée et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié ;
Attendu que le critère tiré du caractère obligatoire de la formation, non requis en la matière, est inopérant pour affecter sa validité, la formation sur Falcon 10 venant plus de cinq ans après l’embauche du salarié par la société et étant le corollaire de l’avenant signé le 20 janvier 2006 prévoyant d’une part, la promotion de Monsieur B-C D au grade de commandant de bord sur Falcon 20, d’autre part l’extension de ses fonctions à celles complémentaires de copilote sur Falcon 10, pour lesquelles il n’avait pas été formé lors de son embauche ; que par ailleurs le salarié s’est engagé librement en signant le même jour deux actes distincts d’acceptation de la clause ;
Attendu qu’il ne peut enfin être retenu aucun caractère discriminatoire de la clause, affectant sa validité, du fait de l’exemption d’une telle clause dont aurait bénéficié le salarié Monsieur X ayant suivi une formation identique, alors que :
— Aucune démonstration n’est faite par le salarié de ce qu’il a pu faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de formation ' en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.', ainsi qu’énoncé par l’article-1 L.122-45 devenu l’article L.1132 du Code du travail ;
— La Société AVDEF verse aux débats les clauses de dédit formation signées par 12 autres salariés de l’entreprise, en contrepartie de formations de type devant leur être dispensées, notamment, pour deux d’entre eux dont le successeur du salarié, des formations sur Falcon 10, pour un coût identique ou supérieur et un engagement à rester dans l’entreprise pendant une durée minimum de 2 à 4 ans, en fonction du montant des dépenses engagées, correspondant à la proportionnalité inscrite dans la clause de Monsieur B-C D, à l’exception d’un salarié pour lequel est requis un engagement minimum de 18 mois du fait de sa non rémunération pendant une période de six mois de formation ;
— La société démontre également, par la production d’une attestation de son directeur général délégué Monsieur Y, le caractère exceptionnel de l’exemption de clause de dédit formation consentie au seul salarié Monsieur X en raison du surcroît de travail accompli par celui-ci sans compensation financière en remplacement d’un salarié licencié, cette exemption consentie par l’attestataire, alors Responsable Désigné des Opérations Aériennes, ayant été régulièrement validée par le Directeur Général de l’époque de la société ;
Attendu par ailleurs que sont versés aux débats :
— Un courrier du 11 mai 2005 adressé par la société au salarié lui confirmant ' votre promotion à la fonction de commandant de bord sur Falcon 20 le premier jour du mois suivant le mois de la mise en service opérationnelle de l’avion Falcon 20 Arpège, votre formation à cette fonction devant être terminée à cette date.' ;
— Un document de suivi du marché Arpège démontrant que la mise en oeuvre de ce marché pour la première année de missions est effectuée par une première série de facturations fixées pour les mois de septembre, octobre et novembre 2006 ;
— Les prévisions de vol de l’entreprise entre le 23 janvier et le 10 novembre 2006 qui établissent le caractère minoritaire des vols Falcon 20 ne représentant que 165 vols sur les 900 vols recensés et les vols Falcon 20 Arpège n’étant concernés que par 14 vols ;
— Le récapitulatif d’activité 2006 des 15 pilotes de la société qui établit que Monsieur B-C D, qui bénéficie, parmi les cinq commandants de bord sur Falcon 20, de la quatrième plus longue ancienneté dans l’entreprise, se classe au cinquième rang du nombre d’heures de vol totalisées ;
Attendu qu’il en ressort que le salarié ne peut reprocher à la société de ne pas avoir respecté ses obligations en ne lui faisant pas effectuer des heures de vol sur Falcon 20, alors que l’avenant du 20 janvier 2006 formalisant sa promotion et augmentant sa rémunération incluait dans le même temps la fonction complémentaire de copilote sur Falcon 10 et qu’il a continué d’être rémunéré pour cette double activité en n’en exerçant qu’une, du fait du temps nécessité par la mise en place du marché qui conditionnait sa promotion et ne pouvait dans ces conditions accomplir des heures de vol en tant que commandant de bord sur Falcon 20 qu’au détriment des salariés de même grade bénéficiant d’une ancienneté plus grande dans l’entreprise ;
Attendu que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative du salarié et ne peut être imputable à l’employeur, à l’encontre duquel ne peut être relevé aucun manquement à ces obligations contractuelles ;
Attendu qu’il convient, pour les motifs susvisés, de débouter Monsieur B-C D de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de carrière ;
Attendu enfin que le remboursement du coût de la formation dispensée était exigible à la date du départ effectif de Monsieur B-C D de la SA AVDEF, le 26 décembre 2006 ; qu’il ne saurait être reproché à la société d’avoir attendu la date du 7 février 2007 pour lui réclamer le paiement de la somme correspondante de 28.000 euros ; que la signature par elle du solde de tout compte le 29 décembre 2006 ne peut en aucun cas avoir valeur libératoire du remboursement énoncé par la clause de dédit formation auquel elle n’a pas renoncé expressément et dont le montant n’y figure pas, le seul accord verbal mentionné par le salarié et l’absence de réserves de l’employeur sur le solde de tout compte n’emportant pas démonstration, ce document, au demeurant facultatif, n’ayant de valeur libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire application pour l’instance d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur B-C D au paiement des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’instance d’appel ;
Condamne Monsieur B-C D aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Client ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Lettre ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Marchés de travaux ·
- Actif ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Ordonnance de référé ·
- Élève ·
- Liquidation judiciaire
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Comités ·
- Prime ·
- Lettre de licenciement ·
- Souscription ·
- Courriel ·
- Collaborateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Faits antérieurs à la déchéance du titre ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Décision antérieure sur la déchéance ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Action en nullité du titre ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Fonction d'identification ·
- Similitude intellectuelle ·
- Différence insignifiante ·
- Désignation nécessaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Demande en garantie ·
- Désignation usuelle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Qualité pour agir ·
- Élément dominant ·
- Dévalorisation ·
- Intérêt à agir ·
- Signe contesté ·
- Marque faible ·
- Prononciation ·
- Calligraphie ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- 86 associés ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Titre déchu ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Enseigne ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Déchéance ·
- Sport ·
- Acte
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Lieu ·
- Chapeau ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Audience ·
- Conservation
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Indemnité ·
- Cliniques ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Convention collective ·
- Poste ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Mère ·
- Signature
- Partie civile ·
- Père ·
- Agression sexuelle ·
- Mandat ·
- Trouble ·
- Procédure pénale ·
- Ministère public ·
- Plainte ·
- Jugement ·
- Fait
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Pain ·
- Charges ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consommation ·
- Copropriété ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Clause pénale ·
- Site web ·
- Procès-verbal ·
- Contrat d'abonnement ·
- Web ·
- Fournisseur ·
- Inexecution
- Licenciement ·
- Activité ·
- Service ·
- Perte de confiance ·
- Sociétés ·
- Matière première ·
- Coûts ·
- Objectif ·
- Main-d'oeuvre ·
- Plan
- Caution ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Litispendance ·
- Sursis à statuer ·
- Prêt ·
- Instance ·
- Exception ·
- Connexité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.