Infirmation partielle 22 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 juin 2010, n° 01/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 01/02340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 juillet 2001, N° 011459 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°1813 /2010 DU 22 JUIN 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 01/02340
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 30 Août 2001 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 011459, en date du 26 juillet 2001,
APPELANT :
Monsieur E D
né le XXX à XXX, de nationalité française, médecin cardiologue, demeurant XXX
Comparant et procédant par le ministére de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître Pierre Edouard GONDRAN DE ROBERT , avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Maître G A demeurant XXX, es qualités de mandataire ad hoc de la S.A. POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY, dont le siége est XXX,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître GASSE, avocat à la Cour,
S.C.P. C – B, prise en sa qualité de commissaire à l’éxécution du plan de redressement judiciaire de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY, dont le siége est XXX – XXX,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître GASSE, avocat à la Cour,
SA NANCY EST venant aux droits de la SCI JEANNE D’ARC, dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître GASSE, avocat à la Cour,
S.A. LES ELIEUX, dont le siége est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître GASSE , avocat à la Cour
SA NANCY EST venant aux droits de la S.C.I. FINANCIERE JEANNE D’ARC, dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN & FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître LEBON, avocat à la Cour,
S.C.P. Y, prise en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY, dont le siége est XXX – XXX,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour,
XXX
SA CLINIQUE PASTEUR, dont le siége est XXX, agissant poursuites et dikligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Comparant et procédant par le mnistére de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître BERTAUD, avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, chargé du rapport et Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Joëlle ROUBERTOU , Conseiller,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 22 juin 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY a conclu le 16 septembre 1993 avec I E D un contrat permettant à celui-ci d’exercer sa spécialité de cardiologie au sein de la clinique, en bénéficiant de la mise à sa disposition d’une salle d’angiographie ; conformément aux exigences du règlement intérieur, I E D est devenu associé de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY ainsi que de la société HOLDING FINANCIÈRE JEANNE D’ARC et de la SCI JEANNE D’ARC, ces dernières étant propriétaires de l’ensemble immobilier dans lequel la clinique exploite son activité ; il est également devenu actionnaire de la SA LES ELIEUX ;
Le 9 novembre 2000, le conseil d’administration de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY a prononcé à l’encontre du Docteur E D une mesure de suspension à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, avant de l’exclure par décision du 30 novembre 2000 ;
Par jugement du Tribunal de Commerce de Nancy du 20 mars 2001, la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY a été placée en redressement judiciaire, la SCP C-B étant désignée comme administrateur judiciaire ;
Par jugement en date du 3 septembre 2002, le Tribunal de Commerce a arrêté le plan de redressement proposé par la SCP C-B ès qualités, a autorisé la cession d’actifs de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY, comprenant l’ensemble des activités, à l’exception de l’obstétrique, au profit de la SAS LOUIS PASTEUR, société en formation, et a mis fin aux fonctions de la SCP C-B en qualité d’administrateur dès qu’elle aurait accompli les obligations légales qui lui étaient imparties et notamment, le licenciement du personnel non repris ;
I E D a alors fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY, la SCI JEANNE D’ARC, la SCI FINANCIÈRE JEANNE D’ARC et la SA LES ELIEUX ;
I E D a sollicité l’annulation de la décision d’exclusion de la polyclinique ainsi que la condamnation de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY à le laisser reprendre, sous astreinte, son activité au sein de la polyclinique ; Il a demandé l’indemnisation de son préjudice moral et financier que lui a occasionné la mesure d’exclusion prononcée à son encontre ; I E D a fait valoir que, par application du contrat du 16 septembre 1993 stipulant que la rupture du contrat ne pouvait intervenir qu’à l’issue d’un préavis de douze mois, il y avait lieu de lui verser une indemnité de rupture représentant un chiffre d’affaire d’un an ; invoquant l’article 1843-4 du Code civil, I E D a expliqué que la décision litigieuse devait être assortie d’une offre de remboursement ou de rachat des actions et parts sociales qu’il détenait dans le capital de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY, de la SCI FINANCIÈRE JEANNE D’ARC et de la SCI JEANNE D’ARC ; I E D a ajouté que la procédure disciplinaire était irrégulière et a rappelé que la commission disciplinaire, réunie le 8 novembre 2000, n’avait pas donné son avis sur la procédure d’exclusion engagée par la direction ; de même, I E D a estimé ne pas avoir été en mesure de présenter sa défense dans la mesure où les griefs qui lui étaient reprochés dénigrement (infraction à la loi Huriet, compérage et mise en jeu de la santé d’autrui) n’avaient été portés à sa connaissance qu’au moment de la réunion de la commission médicale d’établissement ; enfin, I E D a soutenu que les dispositions du règlement intérieur de la polyclinique prévoyant la possibilité d’exclure un praticien étaient nulles et contraires aux statuts de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY dans la mesure où ces statuts ne contenaient aucune clause d’exclusion d’un actionnaire et que l’article 9 du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale du contrat avec préavis d’un an était incompatible avec ledit règlement intérieur ;
La SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY en réponse a conclu au rejet de la demande du Docteur E D, considérant que les fautes imputables au demandeur justifiaient son exclusion, régulière en la forme ;
XXX a soutenu qu’aucune demande n’a été formée à son encontre, concluant dès lors à la nullité de l’assignation et à sa mise hors de cause ;
XXX et la SA LES ELIEUX ont réclamé chacune une indemnisation en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Par jugement en date du 26 juillet 2001, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a :
— rejeté l’exception de procédure soulevée par la société POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY,
— débouté I D de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné le demandeur aux dépens dont distraction au profit de la société HOCQUET GASSE CARNEL et de la société LEBON MANNEGAND BERNEZ ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que le règlement intérieur de la polyclinique pouvait régulièrement organiser une procédure d’exclusion d’un praticien qui serait également associé, dès lors que cette exclusion ne portait pas atteinte à son droit de rester dans la société ; que l’article 9 du contrat d’exercice n’était pas incompatible avec la disposition du règlement intérieur prévoyant une exclusion du praticien de la polyclinique pour motif disciplinaire, cette procédure d’exclusion s’analysant en une clause résolutoire ;
Le Tribunal a énoncé qu’en vertu du titre VII du règlement intérieur, la commission médicale d’établissement s’était réunie le 27 novembre 2000 pour donner son avis sur la procédure engagée contre I E D mais que cette disposition n’exigeait pas que l’intéressé fût entendu par ladite commission de sorte que la sanction avait été prononcée dans le respect de la procédure organisée par le règlement intérieur ; le Tribunal a ajouté que conformément aux exigences posées par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la lettre de convocation adressée le 15 novembre au Docteur E D énonçait clairement les faits incriminés, laissant la possibilité de consulter les pièces sur la base desquelles la procédure avait été engagée et ce, à une date permettant de préparer suffisamment sa défense ; le Tribunal a retenu que le défaut de confraternité au vu des pièces versées aux débats dénotant une intention de nuire à la clinique ainsi que la pratique par I E D d’actes médicaux à caractère expérimental au mépris des dispositions de la loi Huriet mettant en jeu la santé d’autrui, justifiaient la mesure d’exclusion prise à son encontre compte-tenu de la gravité des faits incriminés ;
Le Tribunal a affirmé que les dispositions de l’article 9 du contrat du 16 septembre 1993 organisant une faculté de résiliation unilatérale du contrat avant son terme conventionnel, étaient inapplicables en cas de résiliation du contrat à la suite de mise en oeuvre de la procédure d’exclusion organisée par le règlement intérieur à titre de sanction disciplinaire ; que dans la mesure où I E D était associé de la SCI FINANCIÈRE JEANNE D’ARC, son intervention dans l’instance était justifiée sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation ;
I E D a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 août 2001 ;
A l’appui de son appel et dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2010, I E D soutient que l’exercice de son activité au sein de la polyclinique n’est pas indépendant de sa qualité d’associé dans les diverses sociétés ; l’appelant explique que par une lettre en date du 30 août 2000, l’Agence Régionale d’Hospitalisation a formulé des recommandations expresses à la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY relatives aux règles de fonctionnement et notamment sur la réutilisation du matériel médical à usage unique de sorte que les faits dénoncés par lui depuis le 1er février 2000 à l’ensemble des Administrateurs sont avérés ; l’appelant estime ne pas être responsable de la diffusion des articles de presse ni coupable de dénigrements systématiques et diffamatoires notamment par voie de presse ; de plus, I E D argue de ce qu’il a toujours entretenu des relations de travail courtoises avec le personnel de la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY ainsi qu’avec ses confrères médecins et qu’il a demandé à plusieurs reprises, dans le cadre d’une conciliation préalable, mais sans aucune réaction de la clinique, que la réglementation sanitaire soit respectée, de sorte que l’expression des dysfonctionnements en terme de santé publique ne caractérisent aucune manque de confraternité et de conciliation préalable ; I E D explique que, par le protocole signé le 18 février 1998, la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle connaissait l’existence des angioplasties et du système PERCUSURGE pratiqués avec I X ; l’appelant soutient qu’il a utilisé le système PERCUSURGE conformément à la notice d’emploi du fabricant de sorte qu’il ne s’est rendu coupable ni de compérage ni de pratique irrégulière de la médecine ; I E D dément avoir refusé de traiter un patient admis en urgence pour un infarctus myocardique aigu sur lequel il avait pratiqué quelques semaines auparavant une angioplastie et l’appelant explique qu’il était accompagné d’un huissier de justice afin d’éviter toute nouvelle difficulté avec la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY, et le médecin de garde, I Z et, pour soigner au mieux son patient ;
I E D précise d’ailleurs que trois ordonnances de non-lieu (du 19 décembre 2002, 2 novembre 2005 et 8 janvier 2008), ayant autorité de chose jugée, ont été prononcées en sa faveur concernant les chefs d’accusation de pratique illégale de la médecine et mise en danger de la santé d’autrui, infraction à la loi Huriet, et, ensuite confirmé par l’absence totale de condamnation par le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins par décision du 19 janvier 2002 ; I E D affirme également que la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY n’a pas respecté les impératifs concernant la sécurité des malades en vertu de l’article 1 du contrat et a violé le règlement intérieur renvoyant à l’article 2 du Code de déontologie médicale qui précise que l’intérêt du patient doit toujours prévaloir sur les intérêts du médecin ou de la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY ;
I E D estime que la procédure disciplinaire est nulle au motif que les griefs invoqués à l’appui de la procédure d’exclusion sont amnistiés par application de la loi du 6 août 2002 relative à des faits commis avant le 17 mai 2002, passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; d’autre part, pour dire que la procédure disciplinaire est nulle, I E D explique qu’il existe trois vices entachant les droits de la défense, le principe du contradictoire et le règlement intérieur ; qu’en effet, le Conseil d’Administration l’a entendu sur quatre griefs alors que la commission médicale d’établissement l’a entendu sur cinq griefs, ne faisant pas mention de l’infraction à la loi Huriet ni de mise en jeu de la santé d’autrui, qu’ainsi, il n’a pas été à même d’organiser sa défense ; I D ajoute encore que le Conseil d’Administration lui a transmis les griefs reprochés le 15 novembre 2000 alors que son audition puis sa sanction ont eu lieu le 8 et le 9 novembre 2000, rendant alors impossible la présentation d’une défense ; l’appelant ajoute encore qu’en vertu du Titre VII du règlement intérieur de la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY et du courrier de la commission médicale d’établissement en date du 6 novembre, il devait être entendu sur les griefs nouveaux et mis en mesure de présenter sa défense, procédure qui n’a pas été respectée entraînant dès lors un vice de procédure ;
Au fond, I E D souligne le manque de diligence de la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY en ce qu’elle n’a pas respecté la réglementation en vigueur, son Directeur Général étant l’auteur d’une fraude massive à la Sécurité Sociale, il ajoute que la clinique réutilisait le matériel médical pourtant à usage unique ; que la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY a commis une faute contractuelle grave e, la soumettant à une procédure disciplinaire ne présentant aucun caractère réel et sérieux et dans la rupture du contrat du 16 septembre 1993 alors qu’elle n’a pas payé l’indemnité contractuellement prévue et a refusé la réintégration ; I E D explique que la Clinique PASTEUR, cessionnaire des activités de la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY se doit de reprendre sans réserve le contrat du 16 septembre 1993 souligne que la rupture d’un tel contrat est une faculté discrétionnaire, en vertu de la clause de dédit visé à l’article 9, moyennant une somme fixée de façon forfaitaire à une année de chiffre d’affaire et ce, même si le contrat est unilatéralement rompu pour motif disciplinaire ; l’appelant soutient qu’il a subi un préjudice financier indemnisable par un manque à gagner pendant près de huit ans, n’ayant pas pu réaliser de gestes médicaux, qui pourtant représentait près de 90% de son activité avant son exclusion de la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY ; de même, I E D estime que la décision d’exclusion a gravement et durablement porté atteinte à son honneur et à sa réputation, le privant d’ailleurs de poursuivre son activité auprès des patients de la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY de sorte qu’il convient de réparer son préjudice moral ;
Par conséquent, I E D demande à la Cour de
— vu les articles 6, 1131, 1134, 1147, 1152, 1184, 1229 et 1382 du Code Civil,
— vu les articles 14, 15, 16 et 9 du Code de Procédure Civile,
— vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 mai 2001 (une sanction disciplinaire prononcée contre un médecin ayant été annulée est réputée n’avoir jamais existé),
— vu la consultation du mois de mai 2009 de Monsieur M N (qui conclut aux violations des droits de la défense et à l’illicéité de l’exclusion du Docteur D),
— vu les arrêts de la 1re chambre de la Cour de Cassation en date des 6 juillet 1992 (sur les dommages et intérêts distincts doivent être accordés tant pour la rupture d’un contrat liant une clinique à un médecin que pour l’absence de respect de préavis),
— vu le courrier du 25 août 2000 (la POLYCLINIQUE D’ESSEY reconnaît ses fautes et en particulier la réutilisation de matériels à usage unique),
— vu les ordonnances de non-lieu des 2 novembre 2005 et 8 janvier 2008 établissant l’absence d’infraction à la loi Huriet de la part du docteur D et l’existence d’un système frauduleux mis en place par le Directeur Général de la POLYCLINIQUE concernant la cotation des actes ainsi que la réutilisation de matériels à usage unique au sein de la POLYCLINIQUE,
— déclarer l’appel interjeté par I D recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la SA CLINIQUE PASTEUR, la POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY, la SCP C ET B, la SCP Y PIERRE, Maître G A, la SA LES ELIEUX, la SCI FINANCIERE JEANNE D’ARC, la SCI JEANNE D’ARC, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— statuant à nouveau :
— en toutes hypothèses,
— constater que l’article 11 de la loi d’amnistie du 6 août 2002 précise que sont 'amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2001 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles',
— dire et juger que les griefs invoqués au soutien de la procédure disciplinaire engagée contre I E D sont amnistiés et qu’ainsi, ces faits ayant été commis antérieurement à la loi d’amnistie ne peuvent être considérés comme des fautes civiles dans les rapports contractuels,
— dire et juger que la procédure dite disciplinaire est illicite et nulle, que I D n’a commis aucune faute, et qu’en conséquence, la décision de la POLYCLINIQUE d’exclusion définitive du Docteur D, est illicite, de nullité absolue,
— dire et juger que les griefs, motif de la procédure disciplinaire du Docteur E D sont amnistiés et qu’ainsi, la procédure disciplinaire engagée par la POLYCLINIQUE à l’encontre du Docteur E D est nulle et qu’elle est donc censée ne jamais avoir existé,
— dire et juger que la procédure dite disciplinaire est illicite et nulle, que I D n’a commis aucune faute, et qu’en conséquence, la décision de la POLYCLINIQUE d’exclusion définitive du Docteur D, est illicite et nulle, de nullité absolue,
— constater que le jugement du Tribunal de Commerce de NANCY homologuant le plan de cession homologué par la CLINIQUE LOUIS PASTEUR le 3 septembre 2002 est revêtu de l’autorité de la chose jugée, que son dispositif précise que les contrats concernant l’ensemble des activités 'à l’exception de l’obstétrique’ sont repris par la CLINIQUE LOUIS PASTEUR,
— dire et juger que le contrat du 16 septembre 1993 signé par I D et la POLYCLINIQUE D’ESSEY a été repris par la CLINIQUE PASTEUR,
— et à titre principal,
— constater que le contrat du 16 septembre 1993 liant I D à la POLYCLINIQUE D’ESSEY a été repris sans réserve, par la CLINIQUE PASTEUR dans le cadre d’un plan de cession,
— dire et juger que I D aurait du être réintégré,
— constater que la CLINIQUE PASTEUR et la POLYCLINIQUE D’ESSEY s’opposent à la réintégration du Docteur D et qu’en conséquence, le contrat est rompu sans motif et à leur initiative,
— en conséquence,
— condamner in solidum la CLINIQUE PASTEUR SA, la POLYCLINIQUE D’ESSEY, la SCP C ET B, la SCP Y PIERRE, Maître G A :
* à payer au Docteur D la somme de 1.115.894 € au titre de la clause de dédit prévue en cas de rupture du contrat,
* à payer au Docteur D la somme de 1.062.118 € pour non-respect du préavis contractuel,
* à payer au Docteur D la somme de 5.291.612 € au titre du manque à gagner du Docteur D suite à son expulsion de la POLYCLINIQUE D’ESSEY,
* à payer au Docteur D la somme de 100.000 € au titre du préjudice d’image,
* à payer au Docteur D la somme de 500.000 € au titre du préjudice résultant de la privation de pouvoir présenter un successeur comme le prévoyait pourtant le contrat,
* à payer au Docteur D la somme de 75.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* à payer les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués aux offres de droit e, application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat du 16 septembre 1993 a été rompu sans motif,
— constater les fautes de la POLYCLINIQUE D’ESSEY,
— en conséquence,
— condamner in solidum la POLYCLINIQUE D’ESSEY, la SCP C ET B, la SCP Y PIERRE, Maître G A :
* à payer au Docteur D la somme de 1.115.894 € au titre de la clause de dédit prévue en cas de rupture du contrat,
* à payer au Docteur D la somme de 1.062.118 € pour non-respect du préavis contractuel,
* à payer au Docteur D la somme de 5.291.612 € au titre du manque à gagner du Docteur D suite à son expulsion abusive entre l’année 200 et 2009,
* à payer au Docteur D la somme de 100.000 € au titre du préjudice moral que lui a causé la décision illicite d’exclusion de la POLYCLINIQUE D’ESSEY,
* à payer au Docteur D la somme de 100.000 € au titre du préjudice d’image,
* à payer au Docteur D la somme de 500.000 € au titre du préjudice résultant de la privation de pouvoir présenter un successeur comme le prévoyait pourtant le contrat,
* à payer au Docteur D la somme de 75.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* à payer les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— déclarer à toutes fins, que la décision à intervenir sera opposable à la SA CLINIQUE PASTEUR, la POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY, la SCP C ET B, la SCP Y PIERRE, Maître G A, la SA LES ELIEUX, la SCI FINANCIERE JEANNE D’ARC, la SCI JEANNE D’ARC ;
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 avril 2010, Maître G A, mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY, la SCP C-B, administrateur judiciaire, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY, la SA LES ELIEUX, la SA NANCY EST, venant aux droits de la SCI JEANNE D’ARC soutiennent au visa de l’article L 624-1 du Code de Commerce que I E D est irrecevable à poursuivre la voie de recours initiée le 30 août 2001 puisque la liquidation de la SCP X CHATI D prononcée le 26 octobre 2001 n’était pas clôturée ; sur le fond les intimés affirment que le comportement du Docteur E D est constitutif de manquement à l’honneur et à la probité faisant obstacle à l’application de la loi d’amnistie du 6 août 2002 et que par ailleurs, l’amnistie ne remet pas en cause ni la matérialité des faits ni les effets des sanctions prononcées antérieurement à son entrée en vigueur ; Les intimés précisent que I E D a été entendu par la commission médicale d’établissement et ce en présence de son avocat sur des griefs reprochés identiques et que le Conseil d’Administration l’a d’ailleurs invité à se présenter le 30 novembre 2000 suite à la notification de la mesure de suspension à titre provisoire en date du 15 novembre 2000 de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait vicier la procédure disciplinaire ;
Les intimés estiment que les ordonnances de non-lieu prononcées en faveur du Docteur E D du 19 décembre 2002 et du 2 novembre 2005 concernaient des faits étrangers aux griefs retenus par la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY et ne peuvent remettre en cause la réalité des faits invoqués à son encontre ; les intimés expliquent que I E D a manqué à son obligation de réserve, de discrétion pesant sur un médecin de sorte que le dénigrement systématique et diffamatoire effectué par voie de presse de l’établissement était avéré ; les intimés font valoir que le comportement agressif du Docteur E D envers ses associés et ses confrères dénote un défaut de confraternité et de courtoisie imposées par le travail en équipe ; les intimés soulignent que I E D n’a pas respecté les recommandations de la commission médicale d’établissement en utilisant le système PERCUSURGE hors des indications du fabricant, sans respecter les dispositions de la loi Huriet ; Les intimés affirment encore que I E D a proposé de transférer le patient victime d’un infarctus myocardique aigu vers un autre établissement, refusant le personnel que la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY a pourtant mis à sa disposition et que c’est en raison de la gravité de la situation que I Z a traité le patient ;
Les intimés ajoutent aussi qu’en vertu de l’article L621-88 du Code de commerce, seul le Tribunal de Commerce peut décider de la transmission du contrat liant I E D à la POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY ; les intimés soutiennent que les dispositions de l’article 9 du contrat du 16 septembre 1993 sont inapplicables en cas de résiliation du contrat à la suite d’une mise en oeuvre de la procédure d’exclusion organisée par le règlement intérieur à titre disciplinaire ; de même, les intimés précisent que I E D dont la chirurgie n’est pas la seule source de revenue, n’est pas resté inactif pendant huit années puisqu’il a pratiqué de nombreuses interventions à l’étranger de sorte que le préjudice financier et moral n’est pas établi ; les intimés ajoutent enfin que les erreurs et fautes avérées du Docteur E D justifiaient son exclusion sans aucune indemnité et qu’il convient dès lors de sanctionner le comportement abusif de la voie de recours initiée par I E D ;
Il est demandé à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur I D recevable mais mal fondé, l’en débouter,
— vu la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 26 octobre 2001 prononçant la liquidation de la SCP X CHATI D,
— vu les dispositions de l’article L 624-1 régissant ladite dissolution,
— dire et juger manifestement irrecevable Monsieur D en ses prétentions à l’encontre des intimés, l’en débouter,
— si par extraordinaire la Cour déclarait recevable Monsieur D en ses prétentions,
— en tout état de cause l’en débouter,
— en conséquence,
— confirmer la décision entreprise dans son intégralité,
— constater que Monsieur I D n’a effectué aucun recours à l’encontre de la décision de suspension temporaire prononcée le 8 novembre 2000,
— dire et juger radicalement inopérantes les dispositions de la loi d’amnistie du 6 août 2002 invoquée par Monsieur I D,
— constater la dissolution de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY suite au plan de cession des actifs consenti au profit de la SA POLYCLINIQUE LOUIS PASTEUR,
— constater que Monsieur I D a abandonné sa demande de réintégration ainsi que ses prétentions sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil,
— vu la procédure collective ayant affecté la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY,
— vu l’arrêt définitif rendu par la Cour d’Appel de céans le 3 décembre 2003 ayant débouté Monsieur I D de sa demande d’admission de créance relative au contrat conclu avec la POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY le 16 septembre 1993,
— constater que les pièces communiquées ne correspondent nullement au numéro du bordereau annexé aux écritures,
— en conséquence, les écarter,
— en tout état de cause,
— constater le caractère non transmissible du contrat ayant lié I D à la POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY en date du 16 septembre 1993,
— dire radicalement irrecevables et mal fondées les prétentions de Monsieur I D tendant à la condamnation tant de Maître A ès qualités de mandataire ad’hoc de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY que de la SCP C ET B ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement,
— en conséquence,
— débouter Monsieur I D de toutes demandes tant à l’encontre de Maître A ès qualités que la SCP C ET B ès qualités,
— par contre, faisant droit aux demandes incidentes des intimés,
— condamner Monsieur I D à verser à Maître A ès qualités de mandataire ad’hoc de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY ainsi qu’à la SCP C ET B ès qualités de commissaire à l’exécution du plan d’une part, une indemnité de 15.000 € pour appel manifestement abusif et injustifié et d’autre part, une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter Monsieur I D de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel étant précisé que ces derniers seront recouvrés directement par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2010, la SA CLINIQUE PASTEUR répond d’abord qu’il n’existe aucune évolution du litige et qu’aucun lien contractuel avec elle n’est établi par I E D de sorte que la demande en intervention forcée est irrecevable ; la SA CLINIQUE PASTEUR ajoute encore que sur le fondement de l’article L624-1 du Code de commerce, la liquidation de la SCP X CHATI D n’est pas clôturée, I E D est dès lors irrecevable à poursuivre la voie de recours initiée ; la SA CLINIQUE PASTEUR explique d’ailleurs que le plan de cession fait mention du seul nom du Docteur X, dont le contrat du 16 septembre 1993 le concernait lui seul et ce depuis le 12 décembre 2000 date à laquelle la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY s’était séparée du Docteur E D ; pour la SA CLINIQUE PASTEUR il n’existait aucune solidarité dans le contrat du 16 septembre entre I X et I E D, il s’agit, selon elle, ici d’une solidarité active au seul profit de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY-LES-NANCY pour les obligations souscrites par les deux praticiens ; le SA CLINIQUE PASTEUR affirme que I E D ne s’est rapproché de la société qu’après quatre ans de procédure ; et la SA CLINIQUE PASTEUR précise que le contrat du 16 septembre 1993 est arrivé à échéance le 16 septembre 2003 de sorte qu’aucune indemnité de rupture n’est à verser au Docteur E D ; la CLINIQUE PASTEUR ajoute enfin que le défaut de motivation et de fondement de l’action du Docteur E D, ainsi que son comportement et son acharnement dans la procédure sont constitutifs d’un abus justifiant l’allocation de dommages et intérêts ;
Par conséquent, la SA CLINIQUE PASTEUR demande à la Cour de :
— vu la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 26 octobre 2001 prononçant la liquidation judiciaire de la SCP X CHATI D,
— vu les dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce régissant ladite dissolution,
— dire et juger manifestement irrecevable I D en ses prétentions à l’encontre de la SA CLINIQUE LOUIS PASTEUR, l’en débouter,
— si par extraordinaire la Cour déclarait recevable I D en ses prétentions,
— en tout état de cause l’en débouter,
— à titre subsidiaire,
— vu les pièces régulièrement communiquées,
— vu les dispositions de l’article 555 du Code de Procédure Civile,
— constater que sous couvert d’une prétendue évolution du litige, I D a initié à l’encontre de la SAS CLINIQUE LOUIS PASTEUR un litige intégralement nouveau,
— en conséquence,
— dire et juger radicalement irrecevable l’intervention forcée diligentée à l’encontre de la SAS CLINIQUE LOUIS PASTEUR par assignation en date du 13 juin 2006,
— en tout état de cause,
— constater contrairement aux allégations du Docteur D que le contrat liant I D à la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY en date du 16 septembre 1993 (et non 16 octobre 2000) n’a nullement été repris,
— constater en outre l’absence de toutes prétentions relatives audit contrat jusqu’au 13 juin 2006 (terme atteint depuis le 16 septembre 2003), date de la délivrance de l’assignation en intervention forcée,
— dire et juger que seul le Tribunal de Commerce de NANCY pouvait arrêter le plan de cession,
— en conséquence,
— dire et juger I D mal fondé en toutes ses prétentions à l’encontre de la SAS CLINIQUE LOUIS PASTEUR et l’en débouter,
— condamner de surcroît le caractère manifestement abusif de l’action diligentée par I D à l’encontre de la SA CLINIQUE LOUIS PASTEUR,
— condamner I D à verser à la SAS CLINIQUE LOUIS PASTEUR d’une part une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, d’autre part une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter I D de toutes demandes fins et conclusions contraires,
— le condamner enfin aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
La SCP Y, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause, alors qu’il a été mis fin à ses fonctions le 3 janvier 2006 ;
Elle demande à la Cour de condamner tout autre aux dépens avec recouvrement direct par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour ;
La SA NANCY EST, venant aux droits de la SCI FINANCIERE JEANNE D’ARC fait valoir qu’elle est étrangère au litige ; elle demande la condamnation du Docteur D au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct par la SCP MERLINGE, BACH – WASSERMANN & FAUCHEUR – SCHIOCHET, avoués associés à la Cour ;
SUR CE :
Attendu en ce qui concerne la qualité à agir du Docteur D, qu’il ne résulte d’aucune décision judiciaire que celui-ci se trouve actuellement dans les liens d’une procédure collective ; que dans ces conditions, il a capacité pour agir ;
Attendu d’autre part que le plan de cession des actifs de la clinique étant postérieur au jugement déféré, I D pouvait valablement appeler le cessionnaire devant cette Cour, eu égard aux dispositions de l’article 555 du Code de Procédure Civile ;
Attendu au fond que suivant le règlement intérieur le médecin 'se soumet à l’autorité de la direction et aux mesures disciplinaires qui peuvent être prises par cette dernière à son encontre sur délibération conforme du conseil d’administration après avis de la commission médicale d’établissement, l’intéressé ayant été dûment entendu et mis en demeure de présenter sa défense’ ;
Que suivant le titre VII dudit règlement :
'L’exclusion du site de la POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY peut résulter notamment :
* de la fin de la période probatoire d’exercice,
* de la fin d’un contrat d’exercice à durée déterminée,
* de la rupture anticipée d’un contrat d’exercice à durée déterminée,
* de la dénonciation unilatérale d’un contrat d’exercice à durée indéterminée.
L’exclusion avec rupture du contrat d’exercice, la suspension temporaire d’exercice sans rupture du contrat peuvent être prononcées à titre disciplinaire par le Président Directeur Général sur délibération conforme du conseil d’administration et consultation du bureau de la Commission Médicale d’Etablissement, l’intéressé ayant été dûment entendu et mis en mesure de présenter sa défense. Elle est exécutoire sur le champ sans préjudice de tous recours devant le Conseil Départemental de l’Ordre ou/et les juridictions compétentes.'
Attendu en l’espèce qu’il résulte des productions que :
— le 6 novembre 2000 la Commission Médicale d’Etablissement a informe I D que la Direction de la POLYCLINIQUE avait convoqué ce jour un conseil d’administration extraordinaire pour le 8 novembre 2000 (à 20h) pour demander son exclusion de l’établissement, que le bureau et le Président de la Commission Médicale d’Etablissement se voyaient dans l’obligation de l’entendre avant cette date afin qu’il puisse être en mesure de présenter sa défense, que I D était invité à comparaître le 8 novembre 2000 à 19 heures (soit une heure avant la réunion du conseil d’administration) ;
— le 7 novembre 2000, le Président de la Commission Médicale d’Etablissement a fait connaître au Docteur D que cette commission n’était pas une instance disciplinaire mais qu’elle ne s’opposait pas à la présence de son avocat ;
— le 6 novembre 2000 le Directeur Général et le PDG de la POLYCLINIQUE ont convoqué I D pour le 8 novembre 2000 à 20 heures, le conseil devant délibérer sur sa demande d’exclusion ;
— le 9 novembre 2000, le PDG de la POLYCLINIQUE a signifié au Docteur D, la 'mesure disciplinaire prise à son encontre à savoir suspension à titre conservatoire’ ; qu’il était précisé au Docteur D qu’il recevrait ultérieurement les motifs de cette décision, et que cette 'exclusion’ avait été prononcée à l’unanimité des membres présents statuant sur les recommandations de la Commission Médicale d’Etablissement ;
— le 15 novembre 2000 le même PDG, rappelant la décision du 9 novembre 2000, a informé I D des griefs qui lui étaient reprochés, soit :
* des dénigrements publics, systématiques et diffamatoires, notamment par voie de presse,
* un défaut de confraternité et de conciliation préalable,
* une infraction à la loi Huriet (angioplastie rénale sous protection) et compérage (percusurge),
* la mise en jeu de la santé d’autrui ;
Que I D a été invité à se présenter devant le conseil d’administration le 30 novembre 2000 à 20 heures ; qu’il lui a été demandé, eu égard à la suspension à titre conservatoire antérieurement prononcée, de suspendre ses interventions jusqu’à la notification de la décision définitive ;
— le 30 novembre 2000, le conseil d’administration, après avoir entendu I D, a décidé de prononcer l’exclusion de celui-ci ;
Attendu que force est de constater que la Commission Médicale d’Etablissement (qualifiée ultérieurement de 'Conférence Médicale d’Etablissement’ cf pièce n°63 du Docteur D), lors de sa réunion du 8 novembre 2000, a fait connaître au Docteur D des griefs différents de ceux ayant motivé l’exclusion prononcée le 30 novembre 2000 ; que les griefs évoqués le 8 novembre 2000 étaient en effet les suivants :
— comportement dysharmonieux et non consensuel,
— comportement agressif et inquisiteur déstabilisant le personnel médical,
— comportement extérieur jetant le discrédit sur l’établissement,
— obligation de réserve non préservée et activité professionnelle contraire à la déontologie,
— reproche au Docteur D de ne pas avoir saisi la Commission Médicale d’Etablissement ;
Que le procès-verbal de la Conférence Médicale d’Etablissement réunie le 27 novembre 2000 fait effectivement mention des 4 griefs retenus le 30 novembre 2000 ;
Que cependant il ressort de ce document que contrairement à la lettre et à l’esprit des dispositions du Titre I et du Titre VII du règlement intérieur, la commission n’a émis aucun avis circonstancié sur la réalité et la gravité de ces griefs, la Conférence Médicale d’Etablissement se bornant à adopter une motion par laquelle le Président et le Bureau de la Conférence Médicale d’Etablissement apportaient à la Direction et au Président de la POLYCLINIQUE 'leur soutien le plus ferme dans les circonstances actuelles’ ;
Que par conséquent, c’est à juste titre que I D fait valoir que la procédure disciplinaire suivie à son encontre et dont l’avis de la Conférence Médicale d’Etablissement fait partie intégrante, est nulle ;
Que dans ces conditions, il est sans objet de discuter des effets éventuels de la loi d’amnistie du 6 août 2002 par ailleurs dépourvue d’effet rétroactif sur les effets de sanctions prononcées antérieurement à son entrée en vigueur, et du caractère fondé ou non des griefs susénoncés ;
Attendu sur le préjudice qu’il convient de relever que I D a déclaré entre les mains de la SCP Y, ès qualités de représentant des créanciers de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY une créance d’un montant de 14.719.684 F (2.244.001,36 €) ainsi détaillée :
— indemnité en réparation de préjudice moral et financier subi du fait de son exclusion : 2.500.000 F,
— indemnité due du fait de non-respect du préavis de douze mois en application de l’article 9 du contrat : 6.084.842 F,
— indemnité contractuelle de rupture égale à une année de chiffre d’affaire en application de l’article 9 du contrat : 6.084.842 F,
— article 700 du Code de Procédure Civile : 50.000 F,
TOTAL : 14.719.684 F ;
Que c’est à tort que les intimés invoquent l’arrêt rendu par cette Cour le 3 décembre 2003 en faisant valoir qu’il fait obstacle à toute prétention financière du Docteur D, alors que cette décision est étrangère au litige né de l’exclusion du médecin et concerne le paiement de redevances à la clinique que I D considérait comme indues ;
Que cependant et dans ces conditions, I D ne peut obtenir condamnation de la clinique au-delà des montants déclarés comme indiqués plus haut ;
Que suivant l’article 9 du contrat liant I D et la clinique :
'Le présent contrat est un contrat non cessible prévu pour une durée minimum de cinq ans, qui peut être étendue à dix ans avec faculté de dénonciation annuelle et de reconduction.
Si l’une des parties veut mettre obstacle à la continuation du contrat, elle devra aviser l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un délai de préavis qui ne saurait être inférieur à douze mois.
Pendant la période entre 5 et 10 ans, une indemnité de rupture égale à une année de chiffre d’affaires sera due par celle des parties qui aura eu l’initiative de la rupture.
Ce délai de préavis oblige les deux parties qui pourront toutefois convenir, après son ouverture d’une réduction volontaire de sa durée, à condition que cette convention soit exprimée par écrit.'
Attendu qu’il apparaît au vu de ce qui précède que la POLYCLINIQUE a abusivement et brutalement rompu le contrat la liant au Docteur D ; que celui-ci peut légitimement prétendre à l’indemnité de rupture soit 927.628 €, montant justifié par les documents comptables produits (cf pièce n°81 détail du compte de résultat fiscal) ; que l’inobservation du préavis qui ne pouvait être inférieur à 12 mois justifie une indemnité du même montant ;
Que cependant I D ne saurait valablement prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre du manque à gagner, le préjudice patrimonial consécutif à la rupture abusive étant exactement réparé par les indemnités susindiquées ;
Qu’il est certain que les circonstances de son éviction lui ont fait subir un préjudice moral qui sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 30.000 € ; que le préjudice d’image et celui pouvant résulter du droit de présentation ne sauraient être réparés, alors qu’ils n’ont pas été déclarés au passif de la procédure collective ;
Attendu que c’est à tort et en méconnaissance des règles gouvernant les procédures collectives que I D sollicite la condamnation à paiement des mandataires judiciaires dont la responsabilité personnelle n’est pas recherchée ;
Attendu en ce qui concerne la CLINIQUE PASTEUR que c’est encore à tort que I D demande la condamnation de cette partie à son profit alors que le jugement arrêtant le plan de redressement (Tribunal de Commerce de NANCY 3 septembre 2002) autorisait la cession des actifs de la POLYCLINIQUE et ne faisait aucune mention du contrat de 1993 alors rompu en ce qui concernait I D ; qu’aucun autre document pouvant avoir force obligatoire avérée à l’égard du cessionnaire ne faisait davantage état de ce praticien dont le sort antérieur ou postérieur au redressement judiciaire n’était pas indissolublement lié à celui du Docteur X (également signataire de la convention conclue avec la POLYCLINIQUE le 16 septembre 1993) au titre d’une prétendue solidarité active dont il n’est pas démontré que la CLINIQUE PASTEUR ait entendu accepter le principe et les effets, éléments qui ne peuvent se présumer ;
Attendu qu’en définitive, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qui concerne la POLYCLINIQUE D’ESSEY ;
Que la créance de Monsieur D au passif de celle-ci sera fixée au montant de (927.628 x 2) + 30.000 = 1.885.256 € ;
Que la POLYCLINIQUE sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel relatifs aux prétentions de Monsieur D à son encontre, Monsieur D supportant les dépens d’appel relatifs à ses prétentions à l’encontre des autres parties ;
Qu’eu égard à la solution apportée au litige, la POLYCLINIQUE sera condamnée à payer à Monsieur D la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que cependant Monsieur D sera condamné à payer à Maître A et à la SCP C ET B la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que Monsieur D sera également condamné à payer 2.000 € à la CLINIQUE PASTEUR, 1.000 € à la SA NANCY EST, venant aux droits de la SCI FINANCIERE JEANNE D’ARC, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les parties concernées ne démontrent aucun préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive de Monsieur D ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel de Monsieur D ;
Déclare recevable l’appel en intervention forcée de la CLINIQUE PASTEUR ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY et statuant à nouveau :
Fixe la créance de Monsieur D au passif de la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY à UN MILLION HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS (1.885.256 €) ;
Condamne la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY aux dépens de première instance ;
Met hors de cause la SA LES ELIEUX, la SA NANCY EST et la SCP Y ;
Rejette toutes demandes de Monsieur D envers Maître A, la SCP C ET B et la SA CLINIQUE PASTEUR ;
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur D ;
Condamne la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY à payer à Monsieur D la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur D à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à Maître A et la SCP C ET B (somme globale),
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à la SA CLINIQUE PASTEUR,
— MILLE EUROS (1.000 €) à la SA NANCY EST (venant aux droits de la SCI FINANCIERE JEANNE D’ARC) ;
Condamne la SA POLYCLINIQUE D’ESSEY LES NANCY aux d’appel, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de Maître A, de la SCP Y, de la SCP C ET B, de la SA CLINIQUE PASTEUR, de la SA LES ELIEUX et de la SA NANCY EST (venant tant aux droits de la SCI JEANNE D’ARC qu’aux droits de la SCI FINANCIERE JEANNE D’ARC), ces dépens restant à la charge de Monsieur D ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par les avoués des parties qui ne les supportent pas, dans les conditions indiquées plus haut ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt deux Juin deux mille dix par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en vingt et une pages.
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