Confirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 nov. 2015, n° 14/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 11 juillet 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 741
R.G : 14/03101
Y
C/
SA HEMARINA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03101
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 11 juillet 2014 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANTE :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Anzec
XXX
Représentée par Me Pauline BRUGIER de la SCP D’AVOCATS ELISE BONNET – PAULINE BRUGIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SA HEMARINA
N° SIRET : 494 907 025 00022
Lieu-dit Aéropole Centre
XXX
Représentée par Me Catherine BARBAUD, substituée par Me Hélène LAM, avocates au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétentions des parties
La société Hemarina exploite une activité de recherche/développement en sciences physiques et naturelles et, en particulier, dans le domaine des transporteurs d’oxygène universels d’origine marine. Elle relève de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique.
Madame Z Y a été recrutée, le 2 novembre 2010, pour une durée de 30 mois, par la société Hemarina dans le cadre d’une convention dite Cifre (convention industrielle de formation et de recherche) ayant pour objet le financement d’une thèse de doctorat. Parallèlement, un contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période allant du 2 novembre 2010 au 30 avril 2013. Ce contrat prévoyait, notamment, que Mme Y était embauchée comme salariée doctorante, statut employé, moyennant une rémunération d’un montant annuel brut de 23.484 euros et qu’elle était soumise à une clause de non concurrence.
Mme Y a soutenu sa thèse le 12 décembre 2012.
Le 7 janvier 2013, les parties ont mis fin à leur relation contractuelle par un constat de rupture d’un commun accord.
Mme Y a saisi, le 7 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins de voir condamner la société Hemarina à lui payer les sommes suivantes :
— 19.308,50 euros à titre de rappel de salaires par application du statut cadre
— 1931 euros pour les congés payés afférents
— 7027,15 euros à titre d’indemnité de précarité
— 21.622 euros au titre de l’indemnité de non concurrence.
Par jugement du 11 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la société Hemarina à payer à Mme Y la somme de 3000 euros pour nullité de la clause de non concurrence et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme Y du surplus de ses demandes.
Mme Y a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 juillet 2015 et développées oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement, de condamner la société Hemarina à lui payer les sommes réclamées en première instance, outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre les bulletins de paie et l’attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu’elle déclare nulle la clause de non concurrence et condamne la société Hemarina à lui verser la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Dans ses écritures reçues au greffe le 27 août 2015 et reprises oralement à l’audience, la société Hemarina conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a statué sur la clause de non concurrence et les frais non compris dans les dépens. Elle demande, en conséquence, à la cour de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus par les parties, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures oralement reprises à l’audience.
Motifs de la décision
Sur le statut cadre
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Mme Y justifie sa demande de classification au niveau cadre de la convention collective, par ses diplômes universitaires, par ses attributions et l’autonomie dont elle disposait dans son travail et par la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail qui, aux termes de la convention collective, ne serait réservée qu’aux cadres.
Selon l’article IV de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique :
I.- Sont considérés comme cadres les salariés mettant en oeuvre des connaissances théoriques, techniques ou professionnelles, généralement constatées par un diplôme d’études supérieures ou possédant une expérience ou une culture reconnues équivalentes et répondant simultanément aux deux conditions suivantes :
A.- Du point de vue de la hiérarchie
Ils relèvent directement du chef d’entreprise ou d’un cadre dûment mandaté par lui
B.- Du point de vue de la fonction
1. Ils sont responsables d’un service ou d’un ensemble de services dont ils dirigent et coordonnent le fonctionnement, seuls ou en collaboration avec d’autres cadres
2. Sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ils peuvent s’occuper, en raison de leur formation théorique, technique ou professionnelle, un poste impliquant des responsabilités équivalentes
II.- Sous cette double condition, peuvent, en particulier, être considérés comme cadres :
— les docteurs en pharmacie, en médecine, en droit, en sciences économiques, ès lettres, ès sciences, en chirurgie dentaire et les titulaires d’autres doctorats d’Etat ou d’université
— les pharmaciens
— les vétérinaires …
En l’espèce, Mme Y était encore étudiante, son temps de travail étant consacré, à titre principal, à sa thèse. Elle ne possédait aucune expérience professionnelle et n’était pas titulaire d’un doctorat. Bien qu’en contact permanent avec les chercheurs de la société, elle ne se rendait qu’épisodiquement dans l’entreprise pour valider ses recherches où elle n’occupait pas un poste d’encadrement et n’exerçait aucune responsabilité équivalente. L’autonomie dont elle se prévaut est inhérente à son statut de doctorante. Elle ne remplit, donc, pas les conditions requises par la convention collective pour bénéficier du statut de cadre. L’existence d’une clause de non concurrence était rendue nécessaire par l’accès de Mme Y à des données sensibles sur un plan scientifique protégées par des brevets de propriété intellectuelle. Contrairement aux affirmations de la salariée, il ne se déduit nullement des dispositions conventionnelles que la clause de non concurrence soit exclusivement réservée aux cadres.
C’est, donc, à juste titre, que les premiers juges ont débouté Mme Y de sa demande de classification en qualité de cadre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de fin de contrat
Il résulte de la combinaison des articles L 1243-10, L 1242-3 et D 1242-3 du code du travail que le versement d’une indemnité de fin de contrat est exclue pour les salariés en contrat à durée déterminée bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation pour la recherche, comme par exemple, les conventions Cifre.
Mme Y ne discute pas le fait que la convention Cifre qu’elle a signée avec la société Hemarina relève bien de ces dispositions. Elle soutient, cependant, qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation de la part de la société au sein de laquelle elle aurait passé seulement 5 jours et que ses recherches ont principalement servi l’entreprise. Elle en déduit que les dispositions dérogatoires au principe de l’indemnité de fin de contrat sus-visées ne lui sont pas applicables.
Selon le service Cifre de l’association nationale de la recherche technologique (ANRT), la mention de complément de formation professionnelle énoncée à l’article D 1242-3 du code du travail, renvoie, dans le dispositif Cifre, au travail de recherche réalisé par le doctorant dans le cadre de sa formation doctorale, conformément à un arrêté du 7 août 2006, et du contrat de collaboration entre l’entreprise et l’université. Il repose sur l’encadrement formel du doctorant chercheur, l’inscription annuelle en formation doctorale, le suivi des cours dispensés par l’école doctorale, l’élaboration de rapports annuels d’activité co-signés par l’entreprise et le directeur de thèse, l’obtention du diplôme de doctorat.
Or, en l’espèce Mme Y ne peut valablement prétendre que ses travaux de recherche s’appuyant sur ceux de la société Hemarina, qui lui ont permis d’obtenir sa thèse dans des délais correspondant à la durée de la convention Cifre, ne lui ont pas été utiles dans la préparation de sa thèse dés lors d’une part, que l’objet de celle-ci ' les effets de la température d’un transporteur d’oxygène sur la conservation d’un greffon’ est en lien direct avec l’activité de la société Hemarina dont la spécialité reconnue au niveau international porte, justement, sur les transporteurs d’oxygène universels d’origine marine pour diverses applications thérapeutiques et industrielles et, notamment, la conservation des greffons rénaux et d’autre part, qu’en étant autorisée par l’effet de la convention Cifre à travailler avec les chercheurs de la société Hemarina et à exploiter ses données scientifiques, elle a acquis au sein de l’entreprise un savoir faire dans les techniques de manipulation effectuées avec des transporteurs d’oxygène, ce qui doit s’analyser comme un complément de formation professionnelle au sens du dispositif Cifre.
La société Hemarina justifie, en outre, que Mme Y a préparé pour le compte de l’entreprise deux congrès internationaux et qu’elle a participé avec d’autres chercheurs de la société à la rédaction d’un article dans une revue scientifique internationale, autant d’éléments démontrant que l’employeur l’a associée à une activité scientifique et que la substance de la convention Cifre n’a pas été dénaturée.
Dés lors, Mme Y qui n’établit pas une quelconque violation des règles relatives à l’exécution de la convention Cifre dont, au demeurant, elle ne sollicite pas la requalification, doit être déboutée de sa demande d’indemnité de fin de contrat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause de non concurrence
La clause de non concurrence insérée à la convention Cifre, d’une durée d’un an, prévoyait d’une part, une contrepartie financière sous la forme d’une indemnité mensuelle égale aux deux tiers du salaire moyen des 12 derniers mois et d’autre part, la faculté par l’employeur de lever cette clause dans les conditions fixées par la convention collective.
Mme Y estime que l’employeur qui a dénoncé la clause de non concurrence le 13 mars 2013, soit deux mois après la rupture du contrat et seulement après qu’elle l’ait relancé par un courriel du mois de février, n’a pas respecté le délai de dénonciation de trois semaines à compter de la rupture fixé par la convention collective pour la relever de cette clause et qu’en conséquence, la contrepartie financière est due intégralement. A titre subsidiaire, la salarié invoque la nullité de la clause de non concurrence au motif qu’elle avait pour effet de lui interdire tout travail dans sa spécialité sur le territoire français et tous les pays étrangers.
L’argument de la société Hemarina faisant valoir que la convention collective ne prévoit aucune disposition relative à la dénonciation de la clause de non concurrence dans le cas d’une rupture intervenue d’un commun accord n’est pas sérieux dans la mesure où l’obligation de lever la clause de non concurrence incombe à l’employeur quelles que soient les circonstances de la rupture.
La mention sur le document de rupture indiquant 'Mme Y sera libre de tout engagement à l’égard de la société’ est claire et non équivoque en ce qu’elle inclut la levée de la clause de non concurrence au regard du contexte d’une rupture d’un commun accord entre les parties et du courrier de l’employeur en date du 13 mars 2013 par lequel il est confirmé à Mme Y qu’elle est libérée de cette clause depuis le 8 janvier 2013, soit au jour de la rupture.
S’agissant de la nullité de la clause, la société souligne que si, en effet, la clause a pour délimitation géographique le monde entier, elle est, toutefois, limitée aux activités concurrentes à celles de la société Hemarina ce qui permettait à Mme Y qui est docteur X d’exercer toute autre activité dans ce domaine.
Mais, cette clause ne comportant aucune limite dans l’espace, prive totalement la salariée qui a acquis des compétences dans un domaine très spécifique, de retrouver du travail dans la spécialité en lien avec sa thèse et doit, en conséquence, être déclarée nulle.
La salariée qui a respecté la clause jusqu’au mois de mars 2013 a subi un préjudice dans sa recherche d’emploi qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts dont le montant a fait l’objet d’une juste appréciation par les premiers juges.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Hemarina qui succombe, en partie, dans ses prétentions supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme Y la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Hemarina à payer à Mme Y la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hemarina aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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