Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 novembre 2015, n° 14/03101
CPH Poitiers 11 juillet 2014
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CA Poitiers
Confirmation 10 novembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la classification cadre

    La cour a estimé que Madame Y ne remplissait pas les conditions requises par la convention collective pour bénéficier du statut de cadre, car elle était encore étudiante et n'occupait pas un poste d'encadrement.

  • Rejeté
    Exclusion de l'indemnité de fin de contrat pour les Cifre

    La cour a jugé que la convention Cifre exclut le versement d'une indemnité de fin de contrat, et que Madame Y a bénéficié d'une formation dans le cadre de ses travaux de recherche.

  • Rejeté
    Dénonciation tardive de la clause de non concurrence

    La cour a confirmé que la clause de non concurrence était nulle en raison de son caractère excessif, privant la salariée de retrouver un emploi dans sa spécialité.

  • Accepté
    Nullité de la clause de non concurrence

    La cour a jugé que la clause de non concurrence était nulle en raison de son caractère excessif, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a décidé d'allouer une somme à Madame Y sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la situation de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 10 nov. 2015, n° 14/03101
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 14/03101
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 11 juillet 2014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 novembre 2015, n° 14/03101