Infirmation 14 septembre 2010
Cassation 27 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 sept. 2010, n° 09/07331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/07331 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 26 mai 2009, N° 270/2008;09/07331 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
section A
ARRÊT DU 14 Septembre 2010
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNE du 26 mai 2009 – N° rôle : 270/2008
N° R.G. : 09/07331
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me D RAHON, avoué à la Cour
Maître MILHE-COLOMBAIN, avocat au Barreau d’AVIGNON
INTIMEE :
SA Y
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Instruction clôturée le XXX
Audience publique du 28 Juin 2010
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
DEBATS en audience publique du 28 Juin 2010
tenue par Monsieur Bernard CHAUVET, président de chambre et Monsieur D E, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, sur le rapport de D E
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président de chambre
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
Monsieur D E, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Jennifer LANDRE, Greffier placé
ARRET: CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur D E, faisant fonction de Président de chambre, Monsieur Bernard CHAUVET légitimement empêché, et par Madame Jennifer LANDRE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 21/06/2007, Madame Z A épouse X, exploitant un établissement commercial à NOVES (13) à l’enseigne L’OUSTAU B C, a souscrit auprès de la société SITTI un contrat d’abonnement de site internet et de matériel informatique auprès de la société YZEO du groupe SITTI.
Le 11/07/2007, elle a souscrit auprès de la société Y un contrat de location de site web, mentionnant comme fournisseur la société YZEO, et prévoyant le versement de 48 mensualités d’un montant de 90 € HT chacune. Un procès-verbal de réception et d’installation a été signé le même jour.
Par lettre du 21/08/2007, elle a informé la société SITTI de sa décision de résilier le contrat souscrit le 11/07/2007 au motif que rien n’était créé sur le site, et mis fin au versement des mensualités.
Après mise en demeure en date du 01/11/2007 demeurée infructueuse, la société Y a obtenu un jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, en date du 26/05/2009, condamnant Madame X à lui payer la somme de 5059,08 €, outre 1 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14/01/2008 date de l’assignation.
Madame X a interjeté appel le 26/11/2009.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite l’infirmation du jugement du 26/05/2009 et :
1/ A titre principal : le rejet des prétentions de la société Y en conséquence de la résiliation du contrat de service et du contrat de location à compter du 11/07/2007 ;
2/ A titre subsidiaire : la confirmation du jugement en ce qu’il a réduit la clause pénale à 1¿ ;
3/ A titre infiniment subsidiaire : la possibilité de s’acquitter de sa dette sur 24 mois par le versement de mensualités constantes ;
4/ En tout état de cause : la condamnation de la société Y à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité pour frais d’instance.
Elle soutient que le procès-verbal de réception et d’installation a été signé le même jour que le contrat de location, mais que le site convenu n’a jamais été réalisé, ce que la société SITTI a reconnu dans la lettre qu’elle a adressé à la concluante le 27/08/2007, où elle indique le site « est en cours d’intégration ».
Elle se prévaut en conséquence de l’inexécution de ses prestations du fournisseur, et de l’indivisibilité du contrat de service d’une part et du contrat de location d’autre part. Elle soutient que le contrat de location ne mentionne aucunement l’engagement du locataire de renoncer à tout recours à l’encontre du loueur en cas de défaillance du fournisseur.
Elle se prévaut encore de ce que son obligation au paiement est devenue sans cause par suite de l’inexécution de la prestation objet du contrat.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, elle expose connaître de graves difficultés financières, qu’elle ne précise pas.
Dans ses dernières écritures, la société Y conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a réduit la clause pénale, et en conséquence demande la condamnation de Madame X à lui payer à ce titre la somme de 462,85 €. Elle demande à la Cour d’ordonner la capitalisation des intérêts courant sur les sommes dues, et l’allocation d’une indemnité pour frais d’instance.
Elle se prévaut de la signature par Madame X du procès-verbal de réception plusieurs semaines après la signature du contrat de services, et des clauses du contrat de location qui prévoient l’indépendance des deux contrats, et excluent tout recours du locataire contre le loueur en cas de défaillance du prestataire.
Elle conteste le caractère prétendument excessif de la clause pénale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15/06/2010.
SUR CE
Il ressort des pièces au dossier que dans une lettre du 27/08/2007 en réponse à la lettre de Madame X, qui se plaignait de ce que 'rien ne soit créé sur notre site’ à la date du 21/08/2007, la société SITTI a répondu que le site était en cours d’intégration. Elle a ainsi reconnu que le site n’était pas réalisé plus de deux mois après la signature du contrat d’abonnement.
En conséquence, le procès-verbal de réception et d’installation signé 11/07/2007 n’est pas probant, et ne saurait constituer le procès-verbal de conformité du site web prévu à l’article 2.2, dernier alinéa, du contrat de location, comme étant le fait déclencheur de l’exigibilité des loyers.
En outre, l’appelante est fondée à opposer à la société Y l’inexécution par la société SITTI de sa prestation, même si celle-ci n’a pas été appelée à l’instance.
La société Y est donc mal fondée en sa demande. Le jugement déféré sera infirmé.
Madame X, qui ne démontre pas le caractère abusif de l’action engagée à son encontre par la société Y, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Déboute la société Y de ses demandes
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Y aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers distraction au profit de Maître RAHON, avoué, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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