Confirmation 10 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 10 déc. 2010, n° 10/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00406 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 10/00406
XXX
Du 10 DECEMBRE 2010
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP KEIME GUTTIN
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX
a été rendue, en audience publique, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 26 Novembre 2010 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SARL ETTORE LO FERMO PROMOTION – ELF PROMOTION
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués associés près la cour d’appel de Versailles, assistée de la SCP DIRCKS-DILLY FAVIER, avocats au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur Z X
Madame B C épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués associés près la Cour d’appel de Versailles, assistée de Me Etienne KALCK, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS
Nous, Jean-François FEDOU, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Monsieur Z X et Madame B C épouse X ont interjeté appel du jugement, assorti de l’exécution provisoire, prononcé le 18 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel a dit que la société ETTORE LO FERMO PROMOTION et Monsieur Y ont manqué à leurs obligations contractuelles, lesquelles se résolvent en dommages et intérêts par application de l’article 1147 du code civil, et a condamné la société ETTORE LO FERMO PROMOTION à payer aux époux X la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ETTORE LO FERMO PROMOTION – ELF PROMOTION a, par acte du 21 octobre 2010, assigné Monsieur Z X et Madame B C épouse X en référé devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, pour voir ordonner la consignation de la somme de 22.500 € entre les mains de tel séquestre qu’il nous plaira de désigner, notamment Monsieur le Président de la Chambre des Avoués de Versailles, ou Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nanterre, jusqu’à l’issue de la procédure d’appel actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles, les parties conservant la charge des dépens respectivement exposés par elles.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire et le paiement immédiat de la somme de 22.500 € ne présentent aucune nécessité immédiate pour les époux X au regard de leur situation matérielle.
Elle soutient que le montant important de la condamnation mise à sa charge laisse craindre de grandes difficultés pour organiser sa restitution en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Elle précise, à titre surabondant, que le jugement entrepris est sérieusement contestable en ce qu’il prononce une condamnation à son encontre pour manquement à ses obligations contractuelles.
Monsieur Z X et Madame B C épouse X concluent au débouté de la société ETTORE LO FERMO PROMOTION – ELF PROMOTION de toutes ses demandes et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils s’estiment bien fondés à solliciter le maintien de l’exécution provisoire, sans aménagement, compte tenu du caractère dérisoire de la condamnation prononcée en leur faveur, et alors même que la partie adverse admet qu’ils disposent de revenus confortables.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant qu’il est constant que l’aménagement de l’exécution provisoire prononcé en application de l’article 521 du code de procédure civile n’est pas subordonné à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives;
Considérant que, toutefois, cet aménagement n’a lieu d’être ordonné que s’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance ;
Or considérant que tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la SARL ELF PROMOTION indique elle-même que, compte tenu de leur situation professionnelle respective, les époux X ont des 'revenus pérennes et confortables’ et qu’ils sont locataires de la demanderesse, sans qu’il soit allégué d’un impayé de loyers ou charges ;
Considérant que, dès lors qu’il n’existe pas un risque dûment étayé de non restitution par les défendeurs, en cas d’infirmation de la décision de première instance, du montant des condamnations prononcées en leur faveur, il convient de débouter la demanderesse de sa demande de consignation ;
Considérant que l’équité commande d’allouer aux époux X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dépens du présent référé doivent être mis à la charge de la SARL ELF PROMOTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en audience publique et contradictoirement,
DÉBOUTONS la SARL ETTORE LO FERMO PROMOTION – ELF PROMOTION de sa demande de consignation ;
CONDAMNONS la SARL ETTORE LO FERMO PROMOTION – ELF PROMOTION à payer à Monsieur et Madame X la somme de 500 € (CINQ CENTS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ETTORE LO FERMO PROMOTION – ELF PROMOTION aux dépens du présent référé.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Jean-François FEDOU, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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