Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 18/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 7 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 203
N° RG 18/03023
N° Portalis DBV5-V-B7C-FR6M
Y
C/
S.A.S. AGRIVIA TRANSPORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
Loyauville
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB substituée par Me Marine MASSIOT, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
SAS AGRIVIA TRANSPORT
N° SIRET : 823 244 025
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Claire-Marie CHARRIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR
YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, devant:
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 avril 2020. A cette date, le délibéré été prorogé au 09 juillet 2020 en raison de l’interruption des activités non urgentes des juridictions pendant la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19.
— Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Agrivia Transports est spécialisée dans le transport de matières premières agricoles.
M. X Y qui avait été embauché par la société Cavac suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 octobre 2014, en qualité de chauffeur aliments, est devenu salarié de la société Agrivia Transports par l’effet du transfert de son contrat de travail au profit de cette dernière société à compter du 1er janvier 2017.
S’applique dans l’entreprise la convention collective des coopératives agricoles de céréales, meunerie, approvisionnement et alimentation du bétail et d’oléagineux.
M. X Y a été placé dans un premier temps en arrêt de travail du 17 au 25 janvier 2017.
Le 21 janvier 2017, M. X Y a fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie qui s’est révélé positif à la suite duquel une suspension administrative de son permis de conduire lui a été notifiée.
L’arrêt de travail de M. X Y a fait l’objet d’une première prolongation jusqu’au 10 février 2017.
Le 13 février 2017, la société Agrivia Transports a convoqué M. X Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 24 février suivant.
Le 2 mars 2017, la société Agrivia Transports a notifié à M. X Y son licenciement.
Le 21 septembre 2017, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Agrivia Transports à lui payer les sommes suivantes:
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 456,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 545,68 euros au titre des congés payés y afférents;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil;
— fixer la moyenne de ses salaires mensuels à la somme de 2 728,41 euros bruts;
— condamner la société Agrivia Transports aux entiers dépens.
Par jugement en date du 7 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a:
— débouté M. X Y de ses demandes;
— débouté 'la CAVAC’ de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
Le 3 octobre 2018, M. X Y a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions dites n° 2 reçues au greffe le 28 novembre 2019, M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau:
— de juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, de condamner la société Agrivia Transports à lui payer les sommes suivantes:
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 456,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 545,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles de première instance;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter 'du jugement’ à intervenir pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil;
— de fixer la moyenne de ses salaires mensuels à la somme de 2 728,41 euros bruts;
— de condamner la société Agrivia Transports aux entiers dépens.
Par conclusions dites n°2 reçues au greffe le 3 décembre 2019, la société Agrivia Transports sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne M. X Y à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Jurica en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 décembre 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2020 à 14 heures pour y être plaidée.
A cette audience, et à la demande conjointe des conseils des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2020 à 10 heures pour y être plaidée.
A cette audience, et de nouveau à la demande conjointe des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2020 à 10 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Au soutien de son appel, M. X Y expose en substance:
— que la suspension du permis de conduire survenue dans le cadre du travail ou de la vie personnelle du salarié ne peut entraîner un licenciement pour cause réelle et sérieuse qu’en cas d’impossibilité de bonne exécution du contrat de travail ou de trouble objectif apporté au fonctionnement de l’entreprise;
— que la clause de rupture automatique du contrat de travail en cas de retrait du permis de conduire n’a aucune valeur et ne suffit pas à fonder un licenciement;
— qu’en l’espèce son permis de conduire a été suspendu à la suite d’une infraction commise en dehors de son temps de travail;
— qu’à la date de cette suspension, soit le 21 janvier 2017, celle-ci ne pouvait avoir un impact sur l’exécution de son contrat de travail car il était alors en arrêt maladie et ce depuis le 17 janvier précédent;
— que cette suspension administrative courait jusqu’au 21 avril 2017;
— que par la suite il a fait l’objet d’une suspension judiciaire de son permis de conduire qui expirait également ce 21 avril 2017;
— que par ailleurs il s’est vu prescrire des arrêts de travail pour maladie jusqu’au 18 octobre 2017 et qu’ainsi la suspension de son permis de conduire ne pouvait avoir aucune incidence sur l’exécution de son contrat de travail ni causé aucun trouble au bon fonctionnement de l’entreprise;
— que par voie de conséquence son licenciement n’était pas justifié;
— que suite à son licenciement il a été embauché dans le cadre d’emplois temporaires avant de signer un contrat à durée indéterminée le 2 juillet 2018 mais pour un salaire inférieur à celui qu’il avait perçu auprès de la société Agrivia Transports .
En réponse, la société Agrivia Transports objecte pour l’essentiel:
— que la mission de M. X Y au sein de l’entreprise consistait exclusivement à conduire un véhicule de sorte qu’il ne pouvait plus exercer ses fonctions sans permis de conduire;
— que le contrat de travail de M. X Y contenait un article 8 qui stipulait que compte-tenu de sa fonction de chauffeur, il était 'potentiellement passible d’un licenciement lié à toute suspension de permis même si cette suspension était intervenue en dehors du temps de travail et pour quelque cause que ce soit (alcool, vitesse….)';
— que lors de l’entretien préalable à son licenciement, M. X Y n’a pas été en mesure de l’informer sur la durée de la suspension de son permis ni sur la date à laquelle la juridiction pénale examinerait son affaire;
— qu’elle ne pouvait donc savoir quelle serait la durée du retrait du permis de conduire du salarié et qu’elle n’avait donc d’autre choix que de lui notifier son licenciement;
— que de même elle ne pouvait se fonder sur un hypothétique renouvellement de l’arrêt de travail de M. X Y pour espérer que ce dernier aurait retrouvé son permis au terme de cet arrêt, ce d’autant que rien ne permettait de savoir que ces arrêts de travail perdureraient dans le temps;
— qu’en effet M. X Y a bénéficié de 6 prolongations d’arrêt de travail entre le 17 janvier 2017 et le 18 octobre suivant;
— qu’au jour de la notification du licenciement de M. X Y son arrêt de travail en cours devait expirer le 10 mars 2017 et qu’il était alors certain que ce dernier serait privé de son permis de conduire au moins jusqu’à fin avril 2017;
— que le jour de l’audience de conciliation et d’orientation elle a offert à munie d’un pouvoir X Y de le réintégrer à son poste de travail mais que celui-ci a refusé son offre;
— que M. X Y était dans l’impossibilité d’effectuer son préavis au jour de son licenciement puisqu’il était toujours sous le coup de la suspension administrative de son permis de conduire et qu’en conséquence il ne peut prétendre au versement de l’indemnité de préavis qu’il réclame;
— que la moyenne des salaires de M. X Y n’était pas de 2 728,41 euros bruts par mois mais de 2 195,63 euros bruts;
— que M. X Y ne justifie pas du préjudice dont il réclame cependant réparation à hauteur de 10 000 euros.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instructions
qu’il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce le licenciement de M. X Y a été prononcé aux motifs énoncés que la privation de son permis de conduire l’empêchait 'd’exercer les fonctions pour lesquelles [vous avez] il avait été engagé', l’employeur ayant précisé qu’il ne pouvait pas confier de véhicule au salarié, faute pour celui-ci de détenir de titre de conduite, et qu’il ne pouvait connaître de manière certaine la date à laquelle le salarié pourrait à nouveau conduire.
Il est constant que M. X Y était, au jour de son licenciement, employé par la société Agrivia Transports en qualité de 'chauffeur aliments’ et avait pour seule fonction de conduire des véhicules de l’entreprise avec participation au chargement et au déchargement des marchandises qu’il transportait.
Il est également constant que c’est à la suite d’un contrôle d’alcoolémie positif survenu en dehors de ses temps de travail que M. X Y a fait l’objet d’une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Certes le contrat de travail ayant lié les parties contient un article 8 qui stipule notamment: 'compte-tenu de la fonction de chauffeur, M. X Y sera potentiellement passible d’un licenciement lié à toute suspension de permis même si cette arrestation est intervenue en dehors du temps de travail et pour quelque cause que ce soit (alcool, vitesse….)'.
Toutefois, la cour observe d’abord que ces dispositions contractuelles ne prévoient pas l’automaticité du licenciement du salarié en cas de suspension de son permis de conduire et ensuite rappelle qu’aucune clause ne peut permettre à l’employeur de se pré-constituer un motif de rupture du contrat, seul le juge devant disposer du pouvoir d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif de cette rupture.
Sur ce plan, il est acquis que la suspension du permis de conduire d’un salarié qui a pour conséquence de rendre impossible l’exécution de ses missions ou de créer un trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise, justifie son licenciement.
Or en l’espèce, il est établi que M. X Y a été placé en arrêt de travail de manière continue du 17 janvier au 18 octobre 2017, ce dont il se déduit que durant cette période, l’exécution de son contrat de travail s’étant trouvée suspendue, ses obligations contractuelles s’étaient également trouvées suspendues et il était par voie de conséquence dispensé d’exécuter sa prestation de travail.
Aussi durant cette période, et en particulier au jour du licenciement de munie d’un pouvoir X Y, la suspension de son permis de conduire, prononcée en raison de faits étrangers à son activité professionnelle, n’a ni été la cause de son impossibilité d’exécuter ses missions ni à l’origine d’un trouble objectif au bon fonctionnement de la société Agrivia Transports.
En conséquence, le licenciement de M. X Y se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail lesquelles sont applicables en l’espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui
allouer la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est de principe que dès lors que l’inexécution du préavis trouve, comme en l’espèce, son origine dans une décision injustifiée de l’employeur, l’indemnité compensatrice est due au salarié, peu important que ce dernier n’ait pas été en mesure d’effectuer son préavis, étant en outre observé que cette indemnité se cumule avec les indemnités journalières perçues pendant la durée où le préavis aurait dû être exécuté.
En conséquence de quoi, la société Agrivia Transports sera condamnée à payer à M. X Y la somme, non discutée dans son quantum, de 5 456,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 545,68 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d’accessoire de salaire, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes.
M. X Y ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par la société Agrivia Transports.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, et il sera donc mis à la charge de la société Agrivia Transports une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et une indemnité de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
— Dit que le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamne la société Agrivia Transports à payer à M. X Y les sommes suivantes:
— 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5 456,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 545,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour les autres sommes;
— Condamne la société Agrivia Transports à verser à M. X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
Et, y ajoutant :
— Condamne la société Agrivia Transports à verser à M. X Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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