Confirmation 12 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 oct. 2011, n° 10/06985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/06985 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 juillet 2010, N° 10/R00696 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 12 OCTOBRE 2011
R.G. N° 10/06985
AFFAIRE :
S.C.I. LES DEUX LIONS
C/
A Z
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juillet 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 10/R00696
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN ET ALGRIN
Me Farid SEBA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. LES DEUX LIONS
XXX
XXX
représentée par la SCP JUPIN ET ALGRIN – N° du dossier 0026789
assistée de Me Pierre SUDAKA (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Farid SEBA – N° du dossier 0013020
assisté de Me Nathalie MICAULT (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur E D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Farid SEBA – N° du dossier 0013020
assisté de Me Nathalie MICAULT (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur A BOIFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président,
Monsieur A BOIFFIN, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURES,
Suivant une proposition acceptée le 16 février 2006, la SCI LES DEUX LIONS a confié au cabinet d’architectes E D et A Z 'l’étude de la mise en lumières des parties publiques’ du centre commercial 'L’Heure Tranquille’ à Tours pour un montant total TTC de 32 608,94 €.
Soutenant n’avoir pas été réglés de la totalité de leurs honoraires, MM. E D et A Z ont, le 18 avril 2010, assigné en référé la SCI LES DEUX LIONS et la société Apsys France, maître d’ouvrage délégué, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur verser à ce titre les sommes provisionnelles de 23 354,89 € et de 13 972,27 €.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré compétent et a :
— mis 'Apsys France hors de cause et débouté MM. D et Z de leur demande de solidarité',
— dit les demandes de MM. D et Z recevables et condamné la SCI LES DEUX LIONS à leur payer une provision de 37 227,16 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance, outre celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’appel de cette ordonnance formé par la SCI LES DEUX LIONS à l’encontre de MM. E D et de A Z,
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 août 2011 par lesquelles la SCI LES DEUX LIONS, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande formée à son encontre par MM. E D et A Z ou de les en débouter, et de les condamner solidairement à lui restituer la somme de 37 271,58 € réglée en exécution de la décision dont appel, ainsi qu’aux entiers dépens et à lui verser celle de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées le 3 août 2011 par lesquelles MM. E D et A Z, intimés, concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicitent la condamnation de la SCI LES DEUX LIONS aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que la disposition de l’ordonnance entreprise par laquelle le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de MM. E D et A Z, qu’aucune des parties ne critique en cause d’appel, ne peut qu’être confirmée ;
Sur la recevabilité des demandes formées par MM. E D et A Z :
Considérant que comme en première instance, la SCI LES DEUX LIONS soulève, au visa des articles 1197 et 1202 du code civil, l’irrecevabilité des demandes de MM. E D et A Z au motif que ceux-ci 'ne justifient d’aucune obligation solidaire entre eux’ à son encontre ;
Mais considérant qu’ainsi que la SCI LES DEUX LIONS l’énonce elle-même, la proposition d’études qu’elle a acceptée le 16 février 2006 a été faite aux noms de MM. E D et A Z, associés pour l’exercice de leur activité d’architecte ; que ceux-ci qui ont, de la sorte, tous deux contracté avec elle, ont bien intérêt à agir conjointement à son encontre pour obtenir sa condamnation à leur verser le solde de leurs honoraires qu’ils estiment rester dus en vertu de ce contrat ;
Que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables leurs demandes ;
Sur la demande de provision formée par MM. E D et A Z à l’encontre de la SCI LES DEUX LIONS :
Considérant que pour estimer qu’est sérieusement contestable son obligation au paiement de la somme de 13 972,27 € TTC réclamée par MM. E D et A Z au titre de leurs honoraires afférents aux phases 4, 5 et 6 de leur mission, la SCI LES DEUX LIONS soutient que ceux-ci n’établissent pas avoir exécuté les prestations prévues au contrat ;
Qu’en ce qui concerne la somme de 23 354,89 € TTC réclamée au titre d’un complément d’honoraires pour les phases 1 à 3 en raison d’un surcroît de temps de travail, elle objecte que cette demande n’est fondée ni dans son principe, dès lors que n’a été signé aucun avenant au contrat initial, lequel ne prévoyait ni actualisation ni révision du coût des prestations dont le prix avait été fixé de façon forfaitaire, ni dans son montant puisque MM. E D et A Z ne justifient pas d’un décompte et, en particulier, de la facturation horaire des concepteur, assistant et dessinateur ;
Qu’elle ajoute que les deux factures litigieuses ne satisfont pas aux exigences de l’article L 441-3 du code de commerce ;
Mais considérant, sur les honoraires afférents aux phases 4 à 6 de la mission confiée aux intimés par la proposition acceptée le 16 février 2006, correspondant, selon celle-ci, aux 'dossier de consultation des entreprises, étude des offres et suivi de réalisation', que la SCI LES DEUX LIONS ne produit pas d’élément propre à établir l’inexécution ou la mauvaise exécution par les intimés de leurs obligations résultant du contrat conclu le 16 février 2006 ; qu’elle ne justifie pas s’être jamais plainte, avant la réception de la facture du 6 juillet 2009, de la non-réalisation des prestations relatives aux phases 4 à 6, ni avoir mis en cause leur réalité ou qualité ;
Qu’à l’inverse et comme l’a relevé le premier juge, MM. E D et A Z versent aux débats de nombreuses pièces attestant de l’accomplissement part ces parties de leur mission ;
Que l’obligation de la SCI LES DEUX LIONS à leur régler les honoraires prévus au contrat pour ces trois dernières phases, soit la somme de 13 972,27 € TTC, n’est donc pas sérieusement contestable ;
Considérant que celle de leur verser la somme de 23 354,89 € TTC au titre d’un complément d’honoraires pour les phases 1 à 3 ne l’est pas davantage puisque ainsi que l’a aussi exactement retenu le premier juge, le principe et le montant de ce complément ont été acceptés le 31 mars 2009 par M. Y de X, directeur du projet au sein de la société Apsys France, maître d’ouvrage délégué, comme en atteste le courrier électronique par lequel celui-ci a, en réponse à la demande de facturation complémentaire transmise par M. E D, indiqué le 31 mars 2009 qu’il faisait 'préparer un courrier-avenant complétant les honoraires sur la base (du) précédent mail’ de M. E D ;
Considérant que la méconnaissance du formalisme de l’article L 441-3 du code de commerce invoquée par la SCI LES DEUX LIONS est sans portée sur son obligation au paiement des honoraires restant dus aux intimés, étant observé qu’elle a accepté de régler celle établie par eux le 30 juillet 2008 de manière pourtant identique aux factures litigieuses ;
Que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a ainsi condamné la SCI LES DEUX LIONS à verser à MM. E D et A Z une provision d’un montant total, en principal, de 37 227,16 €, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Considérant que la SCI LES DEUX LIONS qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel et à verser à MM. E D et A Z la somme de 1 500 € par application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI LES DEUX LIONS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LES DEUX LIONS à payer à MM. E D et A Z la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) par application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MM. MarcUS, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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