Infirmation partielle 25 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 avr. 2013, n° 12/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 mars 2012, N° 09/01684 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 2AA
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2013
R.G. N° 12/03357
AFFAIRE :
A B
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 09/01684
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000315
représenté par Me Raoul SOTOMAYOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1401
APPELANT
****************
Madame Y X prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure Justine X née le XXX à XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000321
représentée par Me Latifa BENAHJI de la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, Plaidant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 51
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2013, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Ophélie CARDIN
Vu le jugement du 27 mars 2012 du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE ayant, notamment :
— déclaré Y X bien fondée en son action en recherche de paternité,
— dit que A B est le père de Justine X née le XXX à STAINS de Y X qui l’a reconnue le 12 janvier 2004 à la mairie d’ARNOUVILLE-LES-GONESSE,
— ordonné la transcription en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— fixé à la somme de 250 euros la contribution mensuelle et indexée de A B à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec effet rétroactif au 13 février 2009, date de l’assignation en justice,
— condamné A B à verser à Y X agissant en qualité de représentante légale de sa fille la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 10 mai 2012 par laquelle A B a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2013 aux termes desquelles A B demande à la cour de :
— fixer à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de Justine,
— dire et juger que cette somme sera due à compter de la décision à intervenir,
— débouter Y X, es qualités de représentante légale de sa fille, de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle supportée et que le coût de l’expertise génétique sera supporté à parts égales,
— juger ce que de droit sur les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2013 aux termes desquelles Y X agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Justine X demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel principal interjeté par A B,
— recevoir son appel incident,
— fixer à la somme de 300 euros le montant de la contribution mensuelle et indexée de A B à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce, rétroactivement à compter du XXX, date de naissance de l’enfant,
— le condamner à lui verser, es qualité de représentante de l’enfant Justine, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 1382 du code civil,
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros pour les frais d’accouchement,
— dire que l’enfant s’appellera désormais Justine B,
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que Justine est née le XXX à XXX, de Y X, née le XXX à XXX, qui l’a reconnue le 12 janvier 2004 à la mairie d’ARNOUVILLE-LES-GONESSE(95) ;
Que par jugement rendu le 7 janvier 2011, le tribunal de grande instance de PONTOISE a déclaré recevable l’action en recherche de paternité engagée par Madame Y X, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, et, avant dire droit sur son bien fondé, a ordonné une expertise biologique ;
Que l’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2011, dans lequel il conclut que la probabilité de paternité de A B à l’égard de l’enfant est de 99,999 999 913 8 % ;
Que par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré A B comme étant le père de l’enfant, statué sur la demande de contribution à son entretien et son éducation et accueilli à hauteur de 5.000 euros la demande de dommages-intérêts formée par la mère pour le compte de l’enfant ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 331 et 371-2 du code civil que le juge saisi d’une action en établissement judiciaire de la filiation statue, s’il y a lieu, sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il fixe à proportion des ressources des parents, ainsi que des besoins de l’enfant ;
Considérant que la situation respective des parents s’établit de la manière suivante :
A B, âgé de 64 ans est retraité de l’Assistance publique-Hôpitaux de PARIS ; il perçoit une pension mensuelle de retraite de 1.903 euros dont il justifie par la
production de son avis d’impôt sur le revenu pour 2010 et d’un bulletin de pension ; il est marié et vit avec son épouse, laquelle, professeur de l’éducation nationale, perçoit un traitement mensuel de 1.700 euros ;
Le couple est propriétaire de son logement et a deux enfants, âgés de 20 ans, qui poursuivent des études universitaires et vivent au domicile familial ;
A B évalue à 2.300 euros environ les charges mensuelles fixes hors impôts et charges ;
Y X fait valoir qu’il est entraîneur de karaté, et a notamment entraîné l’équipe de France de Karaté, ce dont il tirerait des revenus importants ; elle relève qu’il déclare 11.200 euros BNC par an, ce qu’elle juge surprenant sans pour autant fournir à la cour d’éléments permettant de contredire ce chiffre ;
Y X, âgée de 42 ans, est retraitée de l’éducation nationale depuis l’année 2011 ; elle perçoit une pension mensuelle de retraite de 686 euros selon le bulletin de pension du mois d’avril 2012 produit aux débats ;
Elle vit avec un nouveau compagnon, avec lequel elle a acheté la maison dans laquelle ils demeurent, se partageant par moitié les mensualités de remboursement de l’emprunt souscrit, d’un montant de 1.292 euros ;
Le couple accueille à son foyer les trois enfants de Y X, soit deux enfants nés d’une précédente union pour laquelle elle perçoit une contribution pour leur entretien et leur éducation, et l’enfant Justine ;
A B fait valoir qu’elle exercerait la profession de photographe avec le statut d’auto-entrepreneur et relève qu’elle a refusé de communiquer tout document se rapportant à cette activité ;
En ce qui concerne l’enfant Justine, âgée de 9 ans, aucune précision n’est apportée concernant sa situation et ses besoins spécifiques ; elle sera, en conséquence, présumée éprouver des besoins correspondant à son âge, étant observé que la comparaison que fait Y entre la situation de cette enfant et celle des enfants issus du mariage de A B n’apparaît pas pertinente, ceux-ci poursuivant des études supérieures ;
Considérant, au vu des éléments qui précèdent, et compte tenu du fait que A B n’entend pas exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant
qui se trouve, en conséquence, en permanence à la charge de sa mère, qu’il convient d’accueillir la demande présentée par Y X et de fixer, à compter du 13 février 2009, date de l’assignation, à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution mensuelle et indexée de A B à l’entretien et l’éducation de l’enfant Justine ;
Qu’en ce qui concerne la période antérieure, il y a lieu de rappeler que l’établissement judiciaire de la paternité a un effet déclaratif et opère à compter de la naissance de l’enfant ;
Que A B ne peut raisonnablement soutenir, au vu de l’abondante correspondance électronique produite aux débats et dont il ne conteste pas l’authenticité, être demeuré dans l’ignorance de l’état de grossesse de Y X et du fait que celle-ci lui attribuait la paternité de l’enfant ;
Qu’en sens inverse, il y a lieu de constater que Y X a attendu cinq années avant de prendre l’initiative de faire établir judiciairement la paternité de l’enfant et ne justifie pas avoir sollicité jusqu’alors une aide financière de la part de A B pour subvenir aux besoins de l’enfant ; qu’elle ne peut utilement se retrancher derrière le fait qu’elle se serait abstenue de le faire pour préserver le caractère secret de la liaison adultère de A B vis-à-vis de l’épouse de celui-ci, dès lors qu’il résulte des échanges de courriers électroniques produits aux débats que cette liaison avait pris fin en décembre 2003, soit quelques semaines avant la naissance de l’enfant ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de fixer la contribution de A B à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois pour la période allant de la naissance de l’enfant au 13 février 2009 et de le condamner à verser à Y X la somme de 6.100 euros ;
Sur le remboursement des frais d’accouchement
Considérant que Y X, qui avait émis cette prétention dans le corps de ses conclusions de première instance mais ne l’avait pas reprise dans le dispositif, sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 euros pour la participation de A B aux frais d’accouchement ;
Que A B conclut au débouté de cette demande en faisant remarquer que l’ancien article 340-5 du code civil, qui prévoyait la possibilité pour le juge de mettre à la charge du père tout ou partie des frais de maternité et d’entretien pendant les trois qui avaient précédé et les trois mois qui avaient suivi la naissance, a été abrogé par la réforme de 2005 ; que, désormais, une telle demande ne peut relever que du droit commun de la responsabilité civile ; qu’il fait
valoir, à cet égard, que Y X est irrecevable à présenter cette demande distinctement de celle présentée au titre de l’article 1382 ;
Considérant qu’ainsi que A B le fait à juste titre observer, le fondement juridique de la demande de remboursement des frais d’accouchement relève, depuis la réforme intervenue, du droit commun de la responsabilité ;
Que, toutefois, le fait que Y X présente par ailleurs une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi selon elle par l’enfant ne lui interdit pas de présenter simultanément une demande en réparation du préjudice matériel qu’elle prétend avoir personnellement subi ;
Que ceci étant exposé, Y X n’allègue ni ne démontre que A B aurait commis une faute en relation avec le préjudice dont elle demande réparation ;
Qu’au surplus, elle ne justifie pas de la réalité des dépenses engagées et moins encore de celles restées à sa charge ; que la cour observe, d’une part, que l’intéressée était professeur des écoles au moment de la naissance de l’enfant et, d’autre part, que le bulletin de pension qu’elle produit aux débats mentionne une cotisation mutualiste, ce dont il y a lieu de déduire, en l’absence d’éléments contraires, qu’elle bénéficiait déjà d’une couverture mutualiste lors de la naissance de l’enfant ;
Qu’il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande ;
Sur les dommages-intérêts
Considérant que A B sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par l’enfant, au motif qu’en faisant délibérément le choix de ne pas se comporter comme le père de l’enfant, il aurait adopté un comportement fautif à l’origine d’un préjudice direct et incontestable pour l’enfant ;
Qu’il fait valoir que la demande présentée n’est fondée sur aucun élément matériel, médical ou pédopsychiatrique, établissant un quelconque préjudice pour l’enfant ; qu’à aucun moment lui-même et Y X n’ont envisagé la conception d’un enfant en commun ; qu’ils ont définitivement rompu toute relation en décembre 2003 et n’ont eu aucune vie commune ; qu’il indique qu’au regard des principes généraux, l’enfant ne saurait demander réparation de sa venue au monde, à l’encontre de l’un de ses géniteurs, sans rapporter la preuve
d’un comportement positif et fautif de ce dernier ; qu’il ajoute que Y X a attendu cinq années avant de saisir le tribunal d’une action en recherche de paternité ; qu’ainsi, il ne peut lui être reproché une abstention délibérée ou fautive de se conduire en tant que père, sachant que sa paternité n’a été établie qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 11 septembre 2011 ;
Que Y X rétorque qu’au contraire de ce que veut démontrer A B, toutes les pièces du dossier et tous ses écrits démontrent le préjudice qu’il a fait subir à l’enfant, qui a été privée de tout, y compris du principal, à savoir un nom, une identité familiale et son affection ; que les échanges de courriers électroniques prouvent selon elle qu’elle l’attendait pour sa fille, et ce, durant plusieurs années après leur séparation et après la naissance de Justine ; qu’elle fait valoir que le droit de l’enfant à être aimée et élevée par son père est né en même temps qu’elle et non au jour du dépôt du rapport d’expertise ; que l’enfant, qui sait qui est son père, lui a parlé à plusieurs reprises au téléphone et l’appelle papa, souffre de cette situation et subit un préjudice ; qu’en conséquence, elle sollicite reconventionnellement que les dommages-intérêts mis à la charge de A B soient portés à la somme de 10.000 euros ;
Considérant que si A B peut difficilement soutenir, en l’état des très nombreux échanges de courriers électroniques figurant au dossier, par lesquels Y X l’informait de son état de grossesse et de la venue prochaine de leur enfant commun, avoir ignoré que Y X lui attribuait la paternité de l’enfant à naître, il n’en résulte pas pour autant qu’en refusant d’assumer une paternité dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il l’aurait souhaitée et qu’elle se serait inscrite dans un projet parental, il aurait adopté un comportement fautif à l’égard de l’enfant ; qu’il doit par ailleurs être rappelé que la reconnaissance d’un enfant naturel est un acte discrétionnaire ;
Qu’en outre, s’il ne peut être contesté que le fait, pour l’enfant, d’être née dans une famille monoparentale est de nature à la priver de ses repères paternels, ce à quoi ne peut entièrement suppléer le nouveau compagnon de Y X, cette dernière ne fournit toutefois à la cour aucun élément qui, tels un certificat médical, une attestation établie par l’établissement où l’enfant est scolarisé ou la justification d’un suivi médico-psychologique, établirait la réalité d’un retentissement sur l’état psychologique de l’enfant ; qu’ainsi, Y X ne justifie pas de la réalité du préjudice dont elle demande réparation ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement et de débouter Y X de la demande en dommages-intérêts qu’elle forme pour le compte de l’enfant ;
Sur le nom de l’enfant
Considérant que Y X, qui indique dans le corps de ses écritures n’interjeter un appel incident que sur les mesures financières, ne consacre aucun développement
sur la demande relative au nom de l’enfant qu’elle forme pour la première fois en cause d’appel et qui figure dans le dispositif de ses conclusions ;
Que A B ne s’exprime pas sur cette demande dans ses écritures ;
Que l’intérêt de l’enfant à l’attribution du nom du père n’étant pas démontré, il convient de débouter Y X de sa demande ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 27 mars 2012 par le tribunal de grande instance de PONTOISE, sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et les dommages-intérêts,
STATUANT à nouveau,
FIXE, à compter du 13 février 2009, à la somme de 300 euros le montant de la contribution mensuelle et indexée de A B à l’entretien et l’éducation de l’enfant Justine et au besoin l’y condamne,
CONDAMNE A B à verser à Y X la somme de 6.100 euros à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant Justine pour la période allant de la naissance de l’enfant au 13 février 2009,
DÉBOUTE Y X de la demande en dommages-intérêts qu’elle forme pour le compte de l’enfant,
DÉBOUTE Y X de sa demande en remboursement des frais d’accouchement,
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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