Infirmation partielle 11 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 11 avr. 2013, n° 12/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 25 mai 2012, N° 11/00649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2013
R.G. N° 12/02788
AFFAIRE :
S.A.R.L. DISTRISECURITE
C/
Y E C D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Commerce
N° RG : 11/00649
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. DISTRISECURITE
Y E C D
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. DISTRISECURITE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C1466)
APPELANTE
****************
Monsieur Y E C D
Né le XXX en ALGÉRIE
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de M. H-I J, Délégué syndical ouvrier, en vertu d’un pouvoir spécial de représentation en date du 12/02/2013
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur H François CAMINADE, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant sur l’appel total interjeté par la société DISTRI SECURITE contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud’homale, qui saisie par M. E C D dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur, de demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre rappels de salaires et diverses indemnités, a fixé le salaire mensuel de l’intéressé à la somme de 1. 876, 01 €, requalifié la rupture en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alloué au salarié les indemnités de rupture, alloué une prime de Z, des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de 1. 000 € pour le préjudice subi par l’amplitude des journées de travail, celle de 1. 000 € pour le préjudice subi par les travaux de nuit et les dimanches, la somme de 3. 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC, rappelé l’exécution provisoire de droit, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l’employeur aux dépens.
**
Suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 5 novembre 2009, M. Y E C D, né le XXX, a été engagé par la société DISTRI SECURITE, dont le gérant est M. A B, qui a pour activité le gardiennage et la sécurité, en qualité d’agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant une rémunération de 1. 337, 72¿ pour 151, 67 h par mois.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par l’employeur le 19 septembre 2011 pour le 29 septembre 2011.
Par lettre du 4 octobre 2011, la société DISTRI SECURITE lui notifiait son licenciement pour faute grave.
La relation contractuelle a pris fin le 5 octobre 2011 et la société emploie plus de 11 salariés.
Le salaire de référence de M. E C D s’élève à la somme de 1. 876, 01 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2013 qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la faute grave
Considérant selon l’article L.1235-1 'qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. E un doute subsiste, il profite au salarié';
Que les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire, matériellement vérifiables ;
Qu’un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en rapporter seul la preuve et de démontrer qu’il a contraint le salariée à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave:
— la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
— le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise
— la violation reprochée au salarié doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis
Considérant en l’espèce, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2011, la société DISTRI SECURITE a procédé au licenciement pour faute grave de M. M. E C D en lui reprochant, en dépit d’une mise en demeure adressée le 9 septembre 2011 d’avoir à justifier de ses absences et/ou de reprendre son activité, ses absences injustifiées depuis le 2 septembre 2011 sur le site Geodis BM à Chelles, perturbant le fonctionnement normal de la société et nécessitant son remplacement ;
Considérant que l’employeur qui conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes du salarié, soutient à l’appui de son appel, que contrairement à ce que prétend le salarié, il ne lui a jamais enjoint de quitter son poste de travail à partir du 31 août 2011, ni ne l’a mis à pied verbalement au motif d’un litige sur l’application d’un coefficient conventionnel, que c’est de façon déterminée et volontaire que le salarié a décidé de ne plus rependre son activité au sein de la société, l’intimé ayant déménagé au cours de l’été 2011 à Nantes sans même en avoir informé son employeur, alors qu’il était affecté sur le site de Geodis BM 13 situé à Chelles (77), que sur certaines périodes, le salarié a effectué temporairement une mission d’agent cynophile pour remplacer un salarié absent ou malade, que le signataire de la lettre de licenciement est M. X, qui exerce au sein de la société la fonction de responsable administratif, ayant à ce titre la gestion des procédures disciplinaires et reçu pouvoir du gérant de la société ;
Considérant que le salarié qui a précisé à la barre avoir la qualification de maître-Z, réplique que la lettre de notification de son licenciement a été signée par une personne étrangère à l’entreprise (M. H-L X, responsable administratif), que c’est pour avoir demandé l’application d’un droit conventionnel, soit le placement au coefficient 140, que le 1er septembre 2011, il a été interdit de site sur lequel il exerçait en qualité d’agent de sécurité cynophile, que l’employeur ne peut se prévaloir de la faute grave en invoquant son absence du fait que l’employeur a refusé de communiquer les plannings, notamment celui du mois de septembre 2011, empêchant la juridiction prud’homale d’exercer son contrôle sur la réalité de fourniture de travail pour le mois de septembre, que l’employeur n’a pas enclenché immédiatement la procédure disciplinaire et n’a pas notifié de mise à pied conservatoire, qu’à titre subsidiaire, il demande de dire que l’employeur est responsable de la rupure pour avoir de manière délibérée violé la convention collective, que le versement d’un salaire en dessous du niveau de qualification et compétence du salarié, peut justifier la démission aux torts de l’employeur ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement sera écarté au vu du bulletin de salaire au nom de M. H-L X, responsable administratif au sein de la société DISTRI SECURITE ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites aux débats :
— contrat de travail en son article 8 qui prévoit le cas où le Z serait victime d’un accident du travail
— bulletins de salaire mentionnant que le salarié qui occupe un emploi d’agent de sécurité cynophile, a la qualification d’agent d’exploitation, niveau 2, échelon II, coefficient 120, perçoit une prime de Z
— classification des emplois-repères prévoyant que l’agent de sécurité cynophile a une classification minima correspondante
— pièce 22 de l’intimé indiquant que le salarié est détenteur d’un Z berger allemand à la date du 4 janvier 2011
— plannings précisant que le salarié effectue des rondes de nuit
que ces éléments de preuve s’analysent en des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil, qui démontrent que le salarié exerçait bien ses fonctions sur le site de Geodis à Chelles, comme il le prétend, en qualité d’agent de sécurité cynophile au coefficient 140 et non en qualité d’agent de sécurité, au coefficient 120, étant rappelé que la preuve en droit du travail est libre et que selon l’article L 1235-1 du code du travail, E un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant que comme le relève M. E C D, le planning produit par l’employeur pour le mois de septembre 2011 ne comporte pas de date de création et laisse à penser qu’il a été édité a posteriori pour les besoins de la cause ;
Que le non-respect par l’employeur de ses obligations consistant à verser à l’intimé un salaire en dessous du niveau de qualification et de compétence du salarié, pouvait justifier la rupture de la relation contractuelle aux torts de l’employeur et la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le licenciement de M. E C D se trouve par voie de conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Que le salarié qui avait moins de deux ans d’ancienneté, sollicite la somme de 18. 760, 16 € représentant 10 mois de salaire, sans justifier d’un préjudice particulier autre que celui résultant de sa perte d’emploi ;
Qu’en conséquence, il lui sera alloué de ce chef la somme de 7. 500 € ;
— Sur les autres demandes financières du salarié
Considérant que c’est à bon droit, que les premiers juges ont condamné la société DISTRI SECURITE au paiement du rappel de la prime de Z du mois de novembre 2009, au titre du rappel de salaire du coefficient 120 au coefficient 140 de la convention collective, du rappel de salaire du 1er septembre au 4 octobre 2011 avec congés payés afférents, du rappel de primes de paniers au titre de l’année 2011 ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de 1. 000 € pour le préjudice subi par l’amplitude des journées de travail, celle de 1. 000 € pour le préjudice subi par les travaux de nuit et les dimanches, une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail dont le montant sera réduit à 1. 000 € ;
Que le salarié ayant une ancienneté de moins de deux ans, le jugement sera réformé au titre l’indemnité de préavis et de celle au titre des congés payés y afférents, calculé à tort par la juridiction prud’homale sur deux mois, qui doit être limité à un mois ;
Qu’il sera alloué de ce chef au salarié la somme de 1. 876, 01 € outre 187, 60 € au titre des congés payés afférents ;
* sur le paiement du temps de pause en heures à 125 %
Considérant que les temps de pause étant compris dans la rémunération, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
* sur le rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2011
Considérant que le salarié qui sollicite la somme de 2. 008, 12 € outre congés payés afférents produit au sens de l’article L 3171-4 du code du travail des mains courantes (relevé des rondes) laissent supposer qu’il a fait un nombre d’heures supplémentaires important non rémunéré, alors que l’employeur apporte des éléments contraires pertinents, établissant que la société a réglé au salarié toutes les heures mentionnées sur les plannings, sans contestation de la part de celui-ci ;
Que le salarié sera débouté de ce chef de demande et le jugement sera confirmé sur ce point ;
* indemnité pour travail dissimulé
Considérant que le salarié soutient que l’infraction de dissimulation partielle d’emploi est caractérisée par le défaut d’inscription sur les bulletins de salaire de l’intégralité des heures de travail réellement accomplies, alors que l’employeur rappelle que la dissimulation n’est caractérisée que E ce dernier a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Que faute de démontrer l’intention délibérée de l’employeur de dissimuler les heures supplémentaires, ce chef de demande sera rejetée et le jugement sera réformé de ce chef ;
* demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation conventionnelle de fourniture des plannings
Considérant qu’il ressort des pièces produites par l’employeur (attestations), que la société fournissait habituellement à ses employés des plannings de travail et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
— Sur l’article 700 du CPC
Considérant qu’il sera alloué à l’intimé une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles en sus de celle allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré, sauf au titre de la demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du montant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, au titre de la demande pour travail dissimulé, au titre du montant alloué pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. Y E C D est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SARL DISTRI SECURITE à verser à M. Y E C D les sommes suivantes :
— 7. 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1. 876, 01 € au titre de l’indemnité de préavis outre 187, 60 € au titre des congés payés afférents
— 1. 000 € à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL DISTRI SECURITE à verser à M. Y E C D la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la SARL DISTRI SECURITE aux entiers dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur H François CAMINADE, Président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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