Confirmation 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 sept. 2014, n° 13/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/04684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 5 septembre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 13/04684
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 05 Septembre 2013
APPELANTE :
Madame C X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Maxime CAUCHY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marine PERAN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011479 du 21/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Me A B (SCP K A F) – Mandataire liquidateur de la Société CABINET H
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
CGEA DE ROUEN
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Mai 2014 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame DELAHAYE, Conseiller,
Madame HAUDUIN, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Septembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Monsieur GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été salariée de la société LLOYD CONTINENTAL en qualité d’aide rédactrice puis d’agent de maîtrise du 01er octobre 1969 au 31 mai 1993, Madame C X a été, par contrat à durée indéterminée en date du 19 novembre 1993, engagée par le cabinet Z en qualité de secrétaire, coefficient II de la Convention collective des agences d’assurances moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.100 frs pour une durée de travail hebdomadaire de 20 heures.
La relation de travail a été rompue en avril 1995.
Madame C X et Monsieur G Z exploitant le cabinet Z, ont été mariés du 06 mai 1995 au 10 octobre 2006, date à laquelle le divorce a été prononcé.
La liquidation judiciaire de Monsieur Z a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance d’ÉVREUX en date du 21 juillet 2011.
Le 21 août 2012, Madame C X a saisi le conseil de prud’hommes d’ÉVREUX de demandes de rappel de salaires, d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 05 septembre 2013, cette juridiction a :
— dit qu’une partie des demandes était prescrite et qu’il n’y avait pas pour les autres, de lien de subordination,
— débouté Madame C X de ses demandes,
— débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par communication électronique reçue au greffe le 26 septembre 2013, Madame C X a formé appel contre cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 18 avril 2014, soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame C X demande à la Cour de :
— dire que Madame X a été liée par un contrat de travail au CABINET Z,
— par conséquent, condamner la Société Civile Professionnelle K A F ès qualités de liquidateur judiciaire du CABINET H, Monsieur G Z et le CGEA à verser à Madame X les sommes suivantes :
— fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 1.391,00 €
rappel de salaire (Classe Il selon la convention collective applicable) 127.972,00¿
congés payés sur rappel de salaire 12.797,00¿
établissement des bulletins de salaire, accomplissement des formalités et versement des cotisations y afférent
indemnité de licenciement 2.132,86 €
indemnité compensatrice de préavis 2.782,00 €
congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 278,20 €
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [12mois) 16.692,00 €
Établissement du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
indemnité pour travail dissimulé 8.346,00¿
dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du travail dissimulé 10.000,00 €
— condamner la Société Civile Professionnelle K A F ès qualités de liquidateur judiciaire du CABINET Z, Monsieur G Z et le CGEA à verser à Madame X 2.500 € sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 22 mai 2014, soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.C.P. A F ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur G H, demande à la Cour de :
— à titre principal :
— dire que Madame X n’a pas été liée par un contrat de travail au Cabinet Z,
— à titre subsidiaire ;
— dire que les demandes présentées par Madame X sont prescrites et la déclarer irrecevable en son action,
— en tout état de cause :
— débouter Madame Y de toutes ses demandes,
— condamner Madame X à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 23 mai 2014, soutenues oralement à l’audience du 27 mai 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le centre de gestion d’etudes de l’AGS (CGEA) de ROUEN, demande à la Cour de :
— donner acte au CGEA de ROUEN de son intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L 625·1 du code de Commerce.
— de ce qu’il s’associe pleinement à l’argumentation et aux moyens de défense développés dans l’intérêt de la SCP A F ès qualités de liquidateur de Monsieur G Z.
— confirmer le jugement.
— subsidiairement,
— dire que les dispositions de l’arrêt à intervenir ne devront être déclarées opposables au CGEA de ROUEN que dans les limites de la garantie légale de l’AGS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame C X soutient qu’elle a démissionné de son emploi en avril 1995, peu avant son mariage avec Monsieur Z sur incitation de celui-ci afin de ne pas avoir à supporter les charges sociales d’un emploi salarié, que cependant elle a continué de travailler pour le compte du cabinet Z sans aucune déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux, qu’il est constant qu’elle a été liée par un contrat de travail du mois d’avril 1995 au mois de décembre 2002 en qualité de secrétaire à plein temps, la relation conjugale n’excluant pas l’existence d’une relation de travail.
Elle ajoute que son action n’est pas prescrite dès lors que par l’effet de la réduction du délai de prescription en application de la loi du 17 juin 2008, elle disposait d’un délai de cinq ans à compter du 17 juin 2008 pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail, ce qu’elle a fait en saisissant la juridiction prud’homale, le 21 août 2012.
La S.C.P. A F ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur G Z, réplique qu’après la découverte d’une tentative de détournement au préjudice du cabinet Z, Monsieur Z a mis en place une procédure de licenciement pour faute lourde notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 1995 non contestée par Madame X, qu’il est faux qu’elle prétende avoir démissionné, qu’elle est ensuite retournée au cabinet de Monsieur Z en tant que conjoint collaborateur sans qu’il y ait entre eux un lien de subordination.
Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de divorce, Madame C X a présenté une demande de prestation compensatoire de 75.000 € en invoquant des disparités importantes et en exposant un parcours professionnel sans avoir invoqué l’existence d’un contrat de travail entre 1995 et 2002.
A titre subsidiaire, la demande de Madame C X se heurte à la prescription quinquennale ayant couru à compter du 10 octobre 2006, date du jugement de divorce.
Il est constant que pour revendiquer le statut de conjoint salarié, celui-ci doit avoir travaillé effectivement à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et avoir été rémunéré, le lien de subordination entre conjoints n’étant pas déterminant de l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, la S.C.P. A F ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur G Z, démontre que par la production de la lettre remise en mains propres le 4 mars 1995, Madame C X a été licenciée pour faute lourde pour avoir tenté de détourner un chèque d’un montant de 3.542 frs au profit de son ex-conjoint.
Si Madame C X, pour soutenir l’existence d’un contrat de travail non rémunéré entre 1995 et 2002, produit aux débats des attestations aux termes desquelles elle était bien présente dans l’entreprise de Monsieur Z, elle s’occupait du secrétariat de l’agence, elle travaillait au quotidien, ces témoignages ne peuvent suffire à caractériser un travail salarié distinct de celui du conjoint collaborateur alors qu’il lui était possible de revendiquer le statut du conjoint salarié par application de l’article L121-4 du code de commerce..
Il ressort notamment de la motivation du jugement du tribunal de grande instance d’ÉVREUX en date du 10 octobre 2006 ayant prononcé le divorce aux torts partagés de madame C X et de Monsieur G Z que pour apprécier le montant de la prestation compensatoire d’un montant de 40.000 € à la charge de l’époux, les juges ont relevé que madame C X avait été employée par la société LLOYD CONTINENTAL du 01er octobre 1969 au 31 mai 1993, par le cabinet d’assurances Z que possédait son conjoint pendant environ un an de 1994 à 1995 sans que madame C X n’allègue avant août 2012, avoir été privée de toute rémunération dans le cadre d’un contrat de travail entre 1995 et 2002.
Par ailleurs la plainte qu’elle a déposée auprès du procureur de la République d’ÉVREUX, le 16 septembre 2009, soit trois ans après le prononcé du divorce à l’encontre de Monsieur G Z pour travail dissimulé par dissimulation de salarié, classée sans suite, ne peut être extraite du contexte particulièrement conflictuel de la procédure de divorce pour en atténuer la portée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que madame C X n’était pas liée par un contrat de travail avec le cabinet Z.
Il existe en l’espèce des éléments de nature à faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame C X aux dépens de la procédure d’appel,
Donne acte au CGEA de ROUEN de son intervention au titre des dispositions de l’article L 625·1 du code de Commerce.
Le greffier Le président
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