Infirmation partielle 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 déc. 2015, n° 14/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 22 juillet 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 814
R.G : 14/03363
Z
C/
SARL PLENITUDE
Me L B -
Administrateur judiciaire
de la SARL PLENITUDE
Me J.P. X -
Mandataire judiciaire de
la SARL PLENITUDE
CGEA DE
CHALON-SUR-SAONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03363
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 juillet 2014 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame Y Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia BILLEREY-DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMES :
SARL PLENITUDE
N° SIRET : 400 054 573 00037
XXX
XXX
Me B L – Administrateur judiciaire de la SARL PLENITUDE
1 place Saint-Nizier
XXX
Me X J.P. – Mandataire judiciaire de la SARL PLENITUDE
XXX
XXX
Représentés Me Alexis MARCHAL, avocat au barreau de LYON
CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
Représenté par Me Patrick ARZEL, substitué par Me Delphine MICHOT, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétention des parties
La société Plénitude exerce une activité de prestataire d’aide à domicile.
Suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2011, elle a engagé Mme Y Z en qualité de cadre de secteur, responsable du service d’aide à domicile à La Rochelle.
Préalablement, Mme Z avait créé, le 15 décembre 2009, l’EURL Médicalmat dont l’objet était la vente de matériel médical. Le 27 novembre 2009, Mme Z avait conclu une convention de partenariat avec la société Plénitude aux fins de mise à disposition, moyennant une contre partie financière, de locaux loués par Mme Z. Par contrat du 16 février 2011, la société Plénitude avait confié à la société Médicalmat la gestion déléguée de l’activité de prestataire d’aide à domicile sur le département de la Charente-Maritime.
Par lettre du 30 novembre 2012, la société Plénitude a notifié à Mme Z son licenciement pour faute grave.
Mme Z a saisi, le 28 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités de rupture, outre des rappels de salaires et des indemnités pour travail dissimulé.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Plénitude. Elle fait l’objet d’un plan de redressement, Me X ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me B en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 22 juillet 2014, le conseil a :
— requalifié les relations contractuelles entre la société Plénitude et Mme Z en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 février 2011
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave
— fixé la créance de Mme Z au passif de la procédure collective aux sommes suivantes :
* 27.770,24 euros bruts à titre de rappels de salaires
* 2777,02 euros pour les congés payés afférents
* 15.000 euros pour travail dissimulé
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé le salaire mensuel de référence de Mme Z à la somme de 2500 euros bruts
— déclaré le jugement opposable à au mandataire judiciaire, à l’administrateur judiciaire et au CGEA de Chalon/Saone.
Mme Z a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 août 2015 et développées oralement à l’audience, Mme Z sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 15.000 euros pour travail dissimulé et en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle avec la société Plénitude en contrat à durée indéterminée. Pour le surplus, elle demande à la cour de réformer la décision déférée et de condamner la société Plénitude à lui payer les sommes suivantes :
— 77.370,24 euros à titre de rappel de salaires
— 5500 euros pour les congés payés afférents
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 750 euros pour les congés payés afférents
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante demande, en outre, à la cour de dire que la garantie de l’AGS est fixée au plafond de 75.096 euros.
Dans leurs écritures reçues au greffe le 10 septembre 2015, les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et, pour le surplus, demandent à la cour de réformer la décision, de débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes et la condamne à verser à la société Plénitude la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Cgea de Chalon/Saone a conclu le 30 septembre 2015 et a exposé oralement à l’audience que la décision à venir ne lui sera opposable que si une liquidation judiciaire de la société Plénitude avec résolution du plan est prononcée. Il sollicite de la cour qu’elle déboute Mme Z de l’ensemble de ses demandes et rappelle les limites de sa garantie légale au plafond 5.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour renvoie au jugement déféré et aux conclusions oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et sur le travail dissimulé
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Mme Z soutient qu’elle travaille depuis le 16 novembre 2009 pour le compte de la société Plénitude et sous la subordination de son dirigeant, le docteur C, qui lui a demandé, dans un premier temps, de préparer la mise en place d’une activité d’aide à domicile à La Rochelle, puis, à partir du mois de février 2011, de faire fonctionner cette structure dont elle est devenue la responsable salariée en octobre 2011. Mme Z fait valoir qu’elle travaillait exclusivement pour la société Plénitude qui lui avait imposé au travers de la société Médicalmat dont elle est la seule actionnaire, une clause d’exclusivité et une clause de non concurrence et un cahier des charges strict sur les procédures à mettre en oeuvre ainsi que des conditions financières la plaçant dans une situation de dépendance économique. Durant la période où elle était salariée à temps partiel (75heures par mois), Mme F prétend qu’elle travaillait à temps complet. Outre les rappels de salaires correspondant à une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet, elle sollicite une indemnité pour travail dissimulé.
Au regard de l’évolution des relations contractuelles entre les parties, il y a lieu de vérifier si cette relation s’analyse en un contrat de travail au cours des deux périodes suivantes.
S’agissant de la première période (27 novembre 2009-16 février 2011), Mme Z était, alors, l’associée unique de la société Medicalmat qui avait pour objet le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. Elle était également associée de la société Litech medical sourcing ayant pour activité la vente de matériel médical.
Le 23 novembre 2009, la société Plénitude a négocié avec la société Litech medical sourcing et son concessionnaire exclusif, la société Medicalmat, une convention de partenariat aux termes de laquelle la société Plénitude orientait exclusivement les bénéficiaires qui en avaient besoin vers les solutions proposées par Litech medical sourcing et réciproquement, celle-ci confiait exclusivement au réseau Plénitude les prestations d’aide à domicile. Le rôle de Mme Z était, ainsi, défini par la convention : 'Mme Z, concessionnaire, établit une relation de confiance avec les adresseurs et les prescripteurs ainsi qu’avec les bénéficiaires qu’ils lui auront confiés. Elle participe à l’évaluation des besoins des bénéficiaires conformément à la méthodologie définie conjointement par Litech et Plénitude. Elle assure le montage et l’installation des équipements médicotechniques fournis par Litech medical sourcing et organise un suivi rigoureux des bénéficiaires.'
En complément, un autre accord en date du 27 novembre 2009, a permis à la société Plénitude de bénéficier d’une partie des locaux de la société Medicalmat.
Ce partenariat dans le cadre duquel la société Medicalmat, et non Mme Z directement, est le mandataire de la société Litech medical sourcing n’a généré que trois contrats d’aide à domicile sans qu’il puisse être établi un quelconque lien de subordination entre la société Plénitude et Mme Z dés lors que celle-ci agissait pour le compte de la société Litech medical sourcing et qu’elle ne rapporte pas la preuve que la société Plénitude exerçait un pouvoir de direction à son égard en lui donnant des ordres ou directives, en contrôlant leur exécution et en disposant d’un pouvoir de sanction en cas de non respect de ces ordres, étant observé, par ailleurs, que le partage entre la société Medicalmat et la société Plénitude de locaux communs ne permet nullement de caractériser l’existence d’un lien de dépendance entre les deux entités.
C’est, donc, à juste titre, que les premiers juges ont estimé que la relation contractuelle durant cette période était exclusive d’un contrat de travail.
En ce qui concerne la deuxième période (16 février 2011-1er octobre 2011), la société Medicalmat bénéficiait d’une gestion déléguée de la part de la société Plénitude aux termes de laquelle la bénéficiaire était chargée, à titre exclusif, de la gestion de l’activité d’aide à domicile et, notamment, des relations avec les prescripteurs, du recrutement des intervenants, de l’accueil des bénéficiaires et de leur suivi, de l’encadrement des intervenants et de la planification de leur travail, du pointage et de la validation des relevés d’heures travaillées et du recouvrement des sommes dues par les bénéficiaires.
En contrepartie, la société Medicalmat facturait ses prestations sur la base de 50% de la marge nette.
Si, contrairement au précédent accord, cette nouvelle convention instaure un partenariat direct avec la société Medicalmat d’une teneur et d’une ampleur telles que celle-ci assure effectivement une gestion déléguée de l’activité d’aide à domicile créée par la société Plénitude dans le département de la Charente-Maritime, Mme Z ne prouve pas, cependant, qu’elle recevait régulièrement des instructions directes de la société Plénitude, que ses horaires de travail étaient contrôlés ou qu’elle devait rendre compte de sa gestion quotidienne. Au contraire, la convention laisse à Mme Z une entière latitude pour recruter les intervenants, répartir leur charge de travail et déterminer leurs conditions de travail. Cette autonomie s’explique, d’ailleurs, par l’éloignement géographique de la société Plénitude qui est domiciliée à Lyon. La clause de la convention imposant à la société Medicalmat de respecter les procédures prévues au règlement intérieur de la société Plénitude ainsi que ses consignes ne déroge pas aux relations qui président habituellement entre un mandant et son mandataire. En l’absence d’autres indices établissant un lien de subordination entre les parties, on ne peut déduire de cette seule clause dépourvue de sanction l’existence d’un contrat de travail. En outre, la société Plénitude justifie que la société Medicalmat a poursuivi pendant cette période son activité de location de matériel médical qui représentait encore 82% de son chiffre d’affaires total, ce qui contredit l’affirmation de Mme Z selon laquelle d’une part, elle était en permanence à la disposition de la société Plénitude dont elle aurait été dépendante au plan économique et d’autre part, la société Medicalmat n’était qu’un paravent destiné à masquer une relation salariale. Enfin, la société Plénitude établit qu’elle a salarié Mme Z à compter du mois d’octobre 2011 afin de conserver son agrément ce qui impliquait, selon une décision de la préfecture du Rhône, de disposer en propre ou au sein de son réseau des moyens humains, matériels ou financiers permettant de remplir les missions pour lesquelles l’agrément avait été délivré.
Les premiers juges qui ont retenu l’existence d’un contrat de travail sur cette période en se référant à des courriels directifs du directeur de la société Plénitude rédigés en septembre 2012 ont fait une appréciation erronée de ces éléments de preuve postérieurs à la période considérée. Le jugement sera, en conséquence, réformé sur ce point et Mme Z sera déboutée de ses demandes de rappels de salaires et des congés payés afférents.
Quant à la troisième période (1er octobre 2011-30 novembre 2012) au titre de laquelle Mme Z réclame que le contrat de travail conclu pour un temps partiel à raison de 75 heures par mois soit requalifié en temps complet, la salariée fait valoir que ses attributions multiples en tant que responsable de l’antenne de la société Plénitude à La Rochelle (développement de l’activité, suivi de la clientèle, gestion du personnel…) avaient pour effet de la rendre en permanence disponible pour la société Plénitude.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme Z ne fournit aucun élément de preuve concret de nature à étayer sa demande (agendas, attestations de clients ou d’intervenants…) sauf à se prévaloir d’une hausse de l’activité de la structure entre 2010 et 2011 ce qui n’est pas suffisant pour établir de façon précise sa charge de travail et ses horaires de travail.
A cet égard, l’employeur verse aux débats le relevé du nombre de clients, des heures d’intervention et du chiffre d’affaires de l’antenne de La Rochelle. Il en résulte pour la période couverte par le contrat de travail que le nombre mensuel de clients n’a pas dépassé le chiffre de 35 et le volume des interventions s’élève à 10.00 heures par an. Or, selon les normes fixées par les services de l’Etat le ratio de personnel d’encadrement pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile est d’un équivalent temps plein de personnel d’encadrement pour 30.000 heures d’intervention par an. L’activité de la structure de La Rochelle représente, donc, le tiers de cette référence de sorte que Mme Z ne peut valablement prétendre qu’elle se consacrait à plein temps à cette activité.
En outre, la salariée ne répond pas à l’argument de l’employeur selon lequel elle avait une autre activité de vente de matériel médical au sein de la société Medicalmat dont il a été rappelé plus haut qu’elle était importante et ce alors que Mme Z en était l’associée unique et que la convention qui liait la société Medicalmat à la caisse régionale d’assurance maladie lui imposait en son article 15 une présence effective et permanente d’un personnel qualifié capable de conseiller les assurés sur le fonctionnement, l’utilisation et l’entretien des produits remboursables susceptibles de leur être fournis.
Le fait que la brochure à destination du public édité par la société Plénitude mentionne que l’antenne de La Rochelle est joignable par téléphone ou par mail de 8h à 20h ne signifie pas pour autant que Mme Z soit à la disposition permanente de l’employeur dés lors d’une part, que le numéro de téléphone figurant sur ce document est celui de l’entreprise et non celui de Mme Z à titre personnel et d’autre part, que Mme Z ne démontre pas par d’autres éléments de preuve qu’elle était effectivement et personnellement tenue d’être joignable durant ces plages horaires.
Enfin, la société Plénitude fait valoir, à juste titre, que Mme Z était aidée dans ses tâches de gestion par les services administratifs de l’entreprise situés à Lyon qui traitaient, notamment, les aspects administratifs et comptables de l’activité de l’antenne de La Rochelle.
Au vu des ces constatations, la cour estime que la preuve d’une activité à temps complet n’est pas rapportée. Il s’ensuit que le travail dissimulé n’est pas caractérisé. Le jugement sera, en conséquence, réformé sur ces deux points et Mme Z sera déboutée de ses demandes.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise. L’employeur qui l’allègue a la charge de la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
— des manquements au plan de l’activité professionnelle (des plannings comportant des erreurs, un recours à des personnels non autorisés, des retards dans le recouvrement de créances, des chèques sans provision…)
— des manquements sur un plan comportemental (émission de chèques au profit de la société Medicalmat sans contrepartie, une remise en cause unilatérale du contrat de sous-location sans motif légitime)
— des manquements à l’obligation de loyauté avec la création en octobre 2012 par Mme Z d’une société Auxylia Dom services concurrente directe de la société Plénitude dont elle a détourné la clientèle et une partie du personnel.
Mme Z soutient, en premier lieu, que son licenciement a été décidé avant que la procédure ne soit engagée car la société Plénitude a recruté sa remplaçante, Mme A, le 24 octobre 2012, soit bien avant l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 16 novembre 2012. Toutefois, la société Plénitude justifie que Mme A a d’abord, été recrutée en contrat à durée déterminée en remplacement de Mme Z absente du fait d’un arrêt maladie et que le contrat à durée indéterminée avec l’intéressée n’a été conclu que le 12 décembre 2012 soit après le licenciement intervenu le 30 novembre. Ce moyen sera, en conséquence, écarté.
En second lieu, Mme Z conteste la matérialité et le bien fondé des griefs qu’il convient, en conséquence, d’examiner successivement.
Sur les manquements relatifs à l’activité professionnelle
L’employeur reproche à Mme Z :
— de ne pas avoir respecté les règles relatives aux repos hebdomadaires des intervenants, à l’amplitude de travail et aux congés payés,
— de ne pas avoir comptabilisé les temps de trajet des intervenants entre deux prestations chez les clients de sorte que les salariés ne peuvent pas exécuter la totalité des prestations dues aux clients,
— d’avoir recruté à l’insu de l’employeur une personne étrangère à la société pendant un congé pour effectuer la remise en banque du règlement des clients.
Les pièces produites par l’employeur pour établir la réalité de ces griefs (le planning des intervenants pour le mois d’août 2012, un bulletin de salaire d’un intervenant, un courriel du 3 août 2012 indiquant au gérant que pendant les congés, une prénommée Marie fera les remises en banque) ne caractérisent nullement la violation des règles alléguée d’où il suit que ces griefs ne sont pas fondés.
Sur les manquements relatifs au comportement
Sous cette qualification, il est fait grief à la salariée d’avoir, grâce à la procuration bancaire qu’elle détenait, émis, entre le 23 avril et le 14 septembre 2012, huit chèques sur le compte de la société Plénitude à la caisse d’épargne au profit de la société Medicalmat sans qu’aucune contrepartie ne soit justifiée. Toutefois, Mme Z démontre que ces paiements correspondent à des factures régulièrement produites par la société Medicalmat pour des prestations réalisées dans le cadre du mandat de gestion déléguée avant que Mme Z n’acquiert le statut de salarié.
Or, par courriel en date du 28 septembre 2012 adressé, notamment, à Mme Z, le gérant de la société Plénitude a écrit que la pratique du versement d’honoraires à Medicalmat au titre d’un mandat de gestion ne peut plus être poursuivie pour quatre raisons dont celle tenant au fait que le contrat de gestion déléguée a été résilié le 25 juillet 2012. Cela prouve que non seulement la société Plénitude était parfaitement informée de cette pratique dont elle demande l’arrêt, mais aussi, qu’elle l’avait acceptée jusqu’alors.
Ce grief ne peut, dans ces conditions, être retenu.
Sur les manquements relatifs à la déloyauté
Il est visé, à ce titre, le détournement par la salariée, au cours de la suspension de son contrat de travail pour maladie, de clients et de salariés au profit de la société Auxilya Dom Service créée le 24 octobre 2012 par Mme Z.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme Z, la société Auxilya Dom Service dont elle est la gérante, a un objet social identique à celui de la société Plénitude, c’est à dire l’aide à domicile sous la forme de visite à domicile et services d’auxiliaire de vie rendue aux personnes âgées et handicapées.
De plus, cette société est domicilié au siège de la société Medicalmat qui sous-louait des locaux communs à la société Plénitude à La Rochelle. De même, un constat d’huissier du 21 décembre 2012 atteste que sur le site internet de l’espace Aurore regroupant 25 professionnels de santé, la rubrique auxiliaire de vie renvoie à la société Plénitude dont les numéros de téléphone mobile et de téléphone fixe sont, en réalité, ceux de la société Medicalmat ce dont il se déduit que Mme Z a utilisé les coordonnées de la société Plénitude pour son compte personnel.
Mme E intervenante ayant travaillé pour la société Plénitude témoigne de ce que Mme Z, avant son licenciement, incitait des clients à résilier leur contrat de service avec cette dernière ou la discréditait auprès des clients.
M. D, client de la société Plénitude, atteste qu’il a pris contact avec Mme Z pour qu’elle s’occupe de son frère âgé de 95 ans. Mme G H a résilié son contrat avec la société Plénitude en octobre 2012 et a demandé à Mme Z d’assurer cette prestation.
Trois aides à domicile de la société ont démissionné entre le 26 octobre et le 21 novembre 2012, période pendant laquelle Mme Z a été placée en arrêt de travail pour maladie par un médecin qui était aussi son associé dans la société Auxilya Dom Service et contre lequel une plainte a été déposée devant le conseil de l’ordre des médecins pour avoir délivré un arrêt de travail de complaisance. Mme M H, aide à domicile, admet par attestation qu’elle a rejoint, en novembre 2012, Mme Z car les conditions de travail au sein de la société Plénitude s’étaient détériorées.
Il découle de ce qui précède que Mme Z a méconnu son obligation de loyauté en organisant pour son propre compte une activité directement concurrente de celle de la société Plénitude, dans les mêmes locaux et en agissant de telle sorte que sa société créée durant un congé maladie récupère des clients mais aussi des salariés de la société Plénitude, peu important que ceux-ci aient démissionné en raison des mauvaises conditions de travail imposées par le docteur C, gérant de la société Plénitude.
Sans préjuger des instances pendantes devant les juridictions commerciales pour concurrence déloyale, ces agissements imputables à Mme Z étaient susceptibles de causer un préjudice économique certain à l’employeur, de porter atteinte à sa réputation et rendaient, ainsi, impossible le maintien de Mme Z dans l’entreprise.
Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il résulte des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail, que l’entretien préalable à un éventuel licenciement implique la mise en présence de l’employeur ou de son délégué et du salarié dans un lieu déterminé qui, sauf exception dûment justifiée, doit être celui où s’exécute le contrat de travail. Aucune disposition légale ne prévoit qu’un entretien par vidéo sur internet puisse remplacer une rencontre physique dans un lieu déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entretien préalable a eu lieu sans mise en présence de l’employeur et du salarié et qu’il s’est déroulé par le biais du dispositif de vidéo par internet 'Skype'.
Il s’ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière et que Mme Z en a subi un préjudice qui sera réparé sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail par l’octroi d’une somme de 2000 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Plénitude qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à Mme Z la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Chalon/Saone dans la limite de sa garantie légale laquelle ne serait mise en oeuvre que dans l’hypothèse où la résolution du plan de redressement était prononcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté Mme Z de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les points réformés :
Déboute Mme Z de ses demandes relatives à la requalification de sa relation contractuelle avec la société Plénitude en contrat de travail ;
Déboute Mme Z de ses demandes au titre de rappels de salaires pour exécution d’un contrat de travail à temps complet ;
Déboute Mme Z de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
Condamne la société Plénitude à payer à Mme Z la somme de 2000 euros en réparation du préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Chalon/Saone dans la limite de sa garantie légale laquelle ne serait mise en oeuvre que dans l’hypothèse où la résolution du plan de redressement était prononcée.
Y ajoutant :
Condamne la société Plénitude à payer à Mme Z la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Plénitude aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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