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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2012, n° 10/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, Section : Encadrement, 5 mai 2010, N° 09/00273 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J.M.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2012
R.G. N° 10/02738
AFFAIRE :
X Y-B
C/
Association APAJH 95 en la personne de son représentant statutaire
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mai 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
N° RG : 09/00273
Copies exécutoires délivrées à :
Me Cécile EVEN
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y-B
Association APAJH 95 en la personne de son représentant statutaire
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y-B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Cécile EVEN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 208.
APPELANT
****************
Association APAJH 95 en la personne de son représentant statutaire
XXX
XXX
représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0122, substitué par Me Morgane SIMON, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X Y-B a été embauché par la Fédération APAJH (association pour adultes et jeunes handicapés), aux droits de laquelle vient à ce jour l’APAJH 95, en qualité d’animateur tout d’abord selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée ayant pris effet à compter du 27 avril 1992 puis selon un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 1er juin 1995. Il a occupé alors successivement les postes de chef du service éducatif au sein du foyer Menucourt puis de directeur du service des tutelles de l’établissement de Beaumont-sur-Oise à compter du 24 mars 1998. La dernière rémunération versée à M. X Y-B a été fixée à la somme mensuelle brute de 3 467,16 euros à laquelle s’ajoutaient de nombreuses primes et indemnités. L’APAJH 95 qui emploie habituellement plus de onze salariés applique la convention collective du 15 mars 1966.
Estimant que sa rémunération ainsi que ses indemnités n’avaient pas évolué depuis 2000 conformément à son ancienneté dans la branche et conformément aux augmentations légales et conventionnelles, M. X Y-B a pris l’initiative en octobre 2008 de procéder à une régularisation de ses salaires en donnant l’ordre au comptable de l’établissement de Beaumont-sur-Oise et à la banque de l’APAJH 95 de lui verser au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2008 la somme complémentaire mensuelle brute de 3 991,13 euros. Après avoir pris connaissance de ces versements, l’APAJH 95 a sollicité en février 2009 diverses explications de la part de M. X Y-B puis a manifesté son opposition à de tels versements ne correspondant pas à une régularisation salariale tout en faisant observer à son salarié qu’en sa qualité de directeur d’établissement il avait agi hors des procédures mises en place en matière budgétaire.
L’APAJH 95 a convoqué M. X Y-B le 22 février 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 5 mars suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. M. X Y-B a contesté l’introduction d’une telle procédure disciplinaire et par courrier en date du 25 février 2009 a transmis à son employeur un chèque d’un montant de 9 134,55 euros représentant la totalité des sommes nettes encaissées par lui au titre des mois d’octobre à décembre 2008. L’APAJH 95 n’a pas encaissé le chèque et a poursuivi la procédure disciplinaire en notifiant à M. X Y-B le 19 mars 2009 son licenciement pour faute grave pour non respect des procédures d’organisation et de gestion des établissements et services de l’association et encaissement d’une somme indue.
* * *
Estimant que les sommes encaissées par lui au cours des mois d’octobre à décembre 2008 ne constituaient qu’une régularisation de ses salaires et qu’en sa qualité de directeur d’établissement il disposait des pouvoirs pour s’octroyer le versement de ces sommes, M. X Y-B a fait convoquer l’APAJH 95 le 30 mars 2009 devant le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités conventionnelles de rupture de son contrat de travail. Il a sollicité enfin le versement de rappels de salaires et d’indemnités.
Par jugement en date du 5 octobre 2010 le conseil de prud’hommes a débouté M. X Y-B de l’ensemble de ses demandes.
M. X Y-B a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’APAJH 95 a déposé plainte le 4 octobre 2010 contre M. X Y-B pour abus de confiance auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise qui a procédé le 17 février 2011 à un classement sans suite. L’APAJH 95 a déposé à nouveau plainte contre M. X Y-B le 4 mai 2011 pour abus de confiance en se constituant partie civile. Après avoir versé la consignation de 1 000 euros fixée par le doyen des juges d’instruction, l’APAJH 95 a obtenu la désignation d’un magistrat en charge de procéder à l’instruction de l’affaire.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2011, M. X Y-B demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau sur l’ensemble de ses demandes :
— de dire qu’il n’a commis aucune faute grave et que par voie de conséquence son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a été prononcé de manière particulièrement abusive après plus de 17 années d’ancienneté,
— à titre subsidiaire de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il est intervenu en l’absence de toute sanction préalable au licenciement (article 3 de la convention collective),
— de condamner en conséquence l’APAJH 95 à lui verser les sommes de :
* 2 725,58 euros outre les congés payés afférents au titre du salaire non versé durant la mise à pied à titre conservatoire,
* 31 929 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (article 13 de la convention collective fixant un préavis de six mois),
* 93 126,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 17 de la convention collective),
* 127 518 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de constater que durant plus de 10 ans il n’a pas bénéficié des augmentations indiciaires correspondant à son ancienneté dans la branche (28 années) et qu’en conséquence il peut prétendre, dans la limite de la prescription quinquennale, au versement de rappels de salaires à hauteur des sommes de :
* 10 634,44 euros au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2008 outre les congés payés afférents,
* 7 137,20 euros au titre des congés payés non pris,
* 5 108,64 euros outre les congés payés afférents au titre des rappels de l’indemnité de responsabilité depuis avril 2004,
— de condamner enfin l’APAJH 95 au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 10 novembre 2011 par lesquelles l’APAJH 95, sans aborder le fond du litige relatif au licenciement et aux rappels de salaires, demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. X Y-B pour abus de confiance. Elle fait observer que le juge pénal aura à statuer sur le caractère intentionnel du non respect par M. X Y-B des procédures internes applicables aux mouvements de fonds au sein de l’association qui a permis le détournement des fonds. Enfin elle fait observer que les sommes détournées par M. X Y-B ne peuvent s’analyser en un prétendu rappel de salaire dès lors qu’il n’a jamais formalisé une telle demande auprès de l’association et n’a jamais saisi la juridiction prud’homale aux fins de se voir attribuer les sommes qu’il a finalement fait porter de sa propre initiative sur ses bulletins de paie des mois d’octobre à décembre 2008.
M. X Y-B s’oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que les plaintes tardives déposées par l’APAJH 95 n’ont pour but que de retarder l’examen de la validité du licenciement et du bien-fondé de ses réclamations au titre des rappels de salaires calculés conformément aux dispositions de la convention collective.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 en date du 5 mars 2007, a fixé les dispositions suivantes : "L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.';
Considérant que désormais, la règle selon laquelle 'le criminel tient le civil en l’état’ ne s’applique qu’aux seules actions visées au 2e alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale, c’est-à-dire aux actions civiles exercées en réparation du préjudice causé par une infraction, pour laquelle aucune décision définitive n’a été rendue sur l’action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que s’agissant, en revanche, 'des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient', la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas qu’il soit sursis à statuer sur ces actions, et ceci 'même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil';
Considérant au cas présent que l’APAJH 95 a justifié du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et du versement de la consignation fixée ; qu’ainsi l’action publique a été mise en mouvement portant sur des détournements de fonds que l’APAJH 95 impute à M. X Y-B dans l’exercice de ses fonctions de directeur d’établissement, lui reprochant, hors tout respect des procédures visant la gestion des fonds et du personnel, de « s’être versé sur les salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2008, 3 mensualités de 3 991,13 euros brut, hors charges patronales, chacune, soit une somme totale de 11 973,39 euros, sans aucune information, avis ou autorisation du siège ou du bureau de l’association » et lui reprochant enfin de nombreux écarts de caisse dus à plusieurs retraits effectués à son profit et révélés par le rapport du commissaire aux comptes en date du 7 octobre 2009;
Considérant toutefois que depuis l’introduction de la procédure disciplinaire ayant conduit à la rupture du contrat de travail de M. X Y-B pour faute grave, il n’est pas contesté que ce dernier a encaissé au cours de la période d’octobre à décembre 2008 une somme nette de charges sociales de 9 134,55 euros (soit 11 973,39 euros bruts) ; que seule une divergence d’interprétation par les parties de la nature de cet encaissement est à l’origine de leur conflit, M. X Y-B prétendant que cette somme lui serait due en raison de l’absence d’application par l’APAJH 95 des augmentations indiciaires de salaire depuis une dizaine d’années alors que l’association, qui conteste devoir un quelconque rappel de salaire et reproche à M. X Y-B le non respect des procédures internes en matière de gestion des fonds, estime avoir été victime d’un abus de confiance de la part de son salarié ;
Considérant en conséquence que la plainte pénale déposée par l’APAJH 95 en mai 2011 n’interdit pas à la présente juridiction saisie à l’initiative de M. X Y-B d’apprécier d’une part la légitimité du licenciement qui lui a été notifié en mars 2009 pour non respect des procédures d’organisation et de gestion des établissements et services de l’association et encaissement d’une somme indue et d’autre part le bien-fondé des sommes réclamées par ce salarié au titre des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et de rappels de salaires;
Considérant qu’il convient donc de débouter l’APAJH 95 de sa demande de sursis à statuer et de renvoyer l’affaire et les parties sur le fond du litige à une audience ultérieure;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 31 mai 2012 à 11 heures, salle d’audience n° 4, porte F, rez-de-chaussée gauche,
DIT que l’APAJH 95 devra déposer au greffe et communiquer à son adversaire ses conclusions avant le 31 mars 2012,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties pour l’audience fixée au 31 mai 2012.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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