Infirmation partielle 16 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, quatrième ch., 16 sept. 2010, n° 08/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/03090 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Quimper, 15 avril 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N° 312
R.G : 08/03090
M. D B
C/
Mme Z A épouse C
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Claude SEPTE, Président,
Madame Olivia JEORGER-B, Conseiller,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2010
devant Madame Olivia JEORGER-B, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D B, exerçant sous l’enseigne FERME/ECO
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SCP RIOU – PERREAU – JAN, avocats
INTIMÉE :
Madame Z A épouse C
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
Dans le cadre d’une procédure judiciaire l’opposant à ses locataires, Monsieur et Madame Y, Madame Z A épouse C, courant 2005, a confié à Monsieur D B exerçant sous l’enseigne FERM ECO, des travaux d’étanchéité de la façade Sud de l’immeuble donné à bail, lesquels avaient été préconisés par Monsieur X, expert judiciaire.
Par jugement du 04 Juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a condamné sous astreinte Madame C en sa qualité de bailleur, d’une part à faire exécuter les travaux préconisés par Monsieur X, d’autre part à remettre aux époux Y une attestation d’assurance pour les travaux d’étanchéité.
Le 09 Décembre 2006, Madame C a vendu aux époux Y l’immeuble loué.
Par jugement du 10 Juillet 2007, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a liquidé à la somme de 4.600 euros l’astreinte au bénéfice des époux Y et condamné Madame C à leur payer cette somme outre 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 23 Août 2007, Madame C a assigné Monsieur B devant le Tribunal d’Instance de QUIMPER afin que celui-ci le condamne :
— sous astreinte à lui remettre une attestation d’assurance décennale pour les travaux d’étanchéité réalisés en Septembre 2005,
— à lui payer la somme de 5.357,73 euros pour l’indemniser des sommes payées dans le cadre du jugement du 10 Juillet 2007,
— à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 15 Avril 2008, le Tribunal d’instance de QUIMPER a :
— condamné Monsieur B à remettre à Madame C une attestation d’assurance décennale couvrant les travaux d’imperméabilisation réalisés en Septembre 2005, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamné Monsieur B à payer à Madame C la somme de 5.357,83 euros au titre des conséquences du jugement rendu le 10 Juillet 2007 par le juge de l’exécution de QUIMPER,
— condamné Monsieur B au paiement de la somme de 700 euros,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur B.
Appelant de cette décision, Monsieur B, par conclusions du 19 Août 2008, a sollicité que la Cour :
— infirme la décision déférée,
— lui décerne acte de la délivrance des attestations d’assurances au titre de son activité pour les périodes allant du 03 Novembre 2000 au 28 Février 2008,
— déboute Madame C de ses demandes,
— la condamne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 24 Octobre 2008, Madame C a demandé que la Cour :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamne Monsieur B à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de production d’un justificatif d’assurance sous astreinte:
Les pièces contractuelles (devis et factures) démontrent que Monsieur B a effectué durant l’été 2005, sur l’immeuble appartenant à Madame C, des travaux qu’il qualifiait lui-même, sur son devis, 'étanchéité des murs', comportant notamment l’application d’un produit hydrofuge 'Celtimur’ en façade.
Dès lors, la discussion qu’il tente d’instaurer sur le point de savoir si les travaux réalisés étaient des travaux d’étanchéité ou d’imperméabilité (pour autant que ces deux termes puissent avoir des sens différents) est sans incidence sur le litige, Monsieur B étant tenu par les termes du devis qu’il a lui-même rédigé.
Les travaux réalisés avaient pour objet de faire cesser l’impropriété à destination de l’immeuble appartenant à Madame C, en faisant cesser les infiltrations constatées par l’expert judiciaire.
Monsieur B était donc lié à Madame C par un contrat de louage d’ouvrage, portant sur des travaux de réfection d’un ouvrage, lesquels avaient pour objet immédiat le rétablissement du clos de l’immeuble.
Il avait ainsi la qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, ce dont il découlait l’obligation, par application des dispositions de l’article L241-1 du Code des Assurances, d’avoir souscrit une assurance le couvrant au titre des responsabilités prévues par les dispositions légales susvisées.
A cet égard, il est constant qu’il n’était pas assuré pour le chantier de Madame C, l’attestation d’assurance produite pour les chantiers réalisés en 2005 ne couvrant que les 'activités de serrure, ferronnerie, fermetures de type grilles, volets et stores'.
Il en résulte donc une non assurance pour les activités relatives au traitement des façades, qui n’est remise en cause par aucune des pièces versées par ailleurs aux débats par Monsieur B.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Madame C à le voir condamner sous astreinte à lui fournir cette attestation, cette prétention s’avérant impossible à satisfaire.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la somme de 5.357,73 euros :
La demande en paiement correspond aux condamnations mises à la charge de Madame C par le juge de l’exécution lorsqu’il fut saisi d’une demande en liquidation d’astreinte par les époux Y, en exécution de la disposition du jugement du 04 Juillet 2006 qui la condamnait sous astreinte à leur fournir une attestation d’assurance pour les travaux d’étanchéité réalisés par Monsieur B.
Suite au jugement du 04 Juillet 2006, Madame C a mis en demeure Monsieur B, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui fournir cette attestation.
Monsieur B ne peut sérieusement prétendre la lui avoir adressée à cette époque ou la lui avoir fournie précédemment, alors qu’il s’avère dans l’impossibilité, dans le cadre de la présente procédure, de justifier avoir été assuré pour le chantier litigieux.
Le fait que Madame C ne se soit pas opposée à la demande des époux Y dans la procédure ayant conduit au jugement du 04 Juillet 2006 ne peut lui être reproché, un contractant étant présumé de bonne foi et Madame C n’ayant pas de motif de penser que Monsieur B n’était pas assuré.
De même, il ne peut ensuite lui être reproché de ne pas avoir appelé Monsieur B en garantie devant le juge de l’exécution, devant lequel Monsieur B n’aurait pas été plus à même que devant cette Cour de produire le justificatif sollicité.
En revanche, la carence de Monsieur B est bien à l’origine de la condamnation de Madame C par le juge de l’exécution et ce, car il a ajouté à la faute de ne pas avoir été assuré, celle de ne pas l’avoir reconnu après la mise en demeure de Septembre 2006, empêchant Madame C de rechercher une solution efficace dans le litige l’opposant aux époux Y (comme par exemple une transaction lors de la vente de l’immeuble, intervenue en Décembre 2006), et ne lui permettant pas de se prévaloir de son aveu lorsqu’elle fut assignée devant le juge de l’exécution.
Cette double faute contractuelle de Monsieur B est à l’origine de la condamnation prononcée à l’encontre de Madame C et justifie qu’il soit fait droit à sa demande en paiement.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles :
Monsieur B, qui succombe, est condamné aux dépens d’appel.
Aucun motif ne justifiant que Madame C ait à supporter la charge des frais irrépétibles engendrés par son recours, il est condamné à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La COUR, après rapport à l’audience,
Infirme partiellement le jugement déféré, quant à l’obligation mise à la charge de Monsieur B de produire une attestation d’assurances.
Statuant à nouveau :
Constate que Monsieur B est dans l’impossibilité de fournir une attestation d’assurance décennale pour les travaux d’étanchéité réalisés courant 2005 sur l’immeuble vendu par Madame C aux époux Y., situé au XXX.
Déboute Madame C de sa prétention visant à voir condamner Monsieur B à lui fournir sous astreinte une telle attestation.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne Monsieur B aux dépens d’appel.
Condamne Monsieur B à payer à Madame C la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Le Greffier, Le Président,
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